2012 QCCQ 799, 2012 QCCQ 799
Opinion
Landry c. Sénécal 2012 QCCQ 799 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054037-113 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ LÉVIS LANDRY, en sa qualité de père de HUGO LANDRY, […], Québec, […] Demandeur c.
JEAN-DAVID SÉNÉCAL et FRANCE DUBUD, parents de RAPHAÊL SÉNÉCAL, […], Québec, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs, 6 978,21$, relativement aux dommages causés à son fils Hugo, lors d’un incident survenu en mai 2009. [ 2 ] Le demandeur soumet essentiellement que le 23 mai 2009, Hugo âgé de 11 ans, est invité par le fils des défendeurs Raphaël, 12 ans, à se rendre chez lui. [ 3 ] Vers 20h30, pendant que les 2 enfants jouent ensemble sur le trampoline, un accident survient.
Les 2 enfants se frappent et Hugo subit une fracture aux dents 31 et 41. [ 4 ] Le demandeur reproche aux défendeurs d’avoir été négligents en ce qu’ils étaient présents, selon lui, à l’intérieur de la maison et qu’il n’y avait pas de surveillance du trampoline dans la cour arrière. [ 5 ] Le demandeur réclame en conséquence 448$ (P-3) en regard des frais dentaires d’urgence encourus, 90$ de frais d’expertise (P-7), 6 179,28$ [1] de traitements de canaux (P-8) «plus que probable» suivant l’expertise du Dr André LeBire, prosthodontiste, et enfin 260,93$ de perte salariale encourue par le demandeur pour les rendez-vous chez le dentiste. [ 6 ] Bien que mis en demeure le 28 octobre 2010, de lui verser 6 208$, les défendeurs n’ont pas obtempéré, d’où le présent recours. [ 7 ] Présent à l’audition, Hugo précise que lui et Raphaël, se sont cognés sur le trampoline. [ 8 ] Sa sœur Amélie, présente le soir de l’incident, mentionne que Raphaël était maintenu couché sur le trampoline par Hugo et qu’en voulant se relever, Raphaël a heurté la bouche de Hugo, avec sa tête. [ 9 ] À l’encontre de ce recours, les défendeurs déclinent toute responsabilité en regard de cet accident. [ 10 ] Ils soutiennent qu’ils n’étaient pas présents ce soir-là, étant partis au cinéma.
Leurs 2 fils, Jérémie et Raphaël, âgés respectivement de 14 et 12 ans, connaissent la consigne en leur absence : ils ne peuvent pas sauter sur le trampoline. Ils peuvent par ailleurs, se garder pour une courte période car ils sont responsables. [ 11 ] Les défendeurs relatent l’incident décrit par Raphaël, de la même façon qu’Amélie, la fille du demandeur. Raphaël et Hugo luttaient sur le trampoline, sans sauter. Raphaël s’est retrouvé sous Hugo qui le retenait.
En tentant de se relever, la tête de Raphaël a heurté la bouche de Hugo. [ 12 ] Les défendeurs arguent qu’il s’agit d’un malheureux accident et que le trampoline n’est pas en cause puisque les enfants ne
sautaient pas. [ 13 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] Pour leur part, les défendeurs ont repoussé la présomption prévue à l’
article 1459 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : «Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.» [ 15 ] La preuve ne permet pas de conclure, par prépondérance, que Raphaël a commis une faute envers Hugo.
La sœur de celui-ci a d’ailleurs précisé que Hugo se trouvait sur Raphaël lorsque celui-ci, en tentant de se lever, a heurté Hugo avec sa tête. Il y a lieu de conclure à un malencontreux accident. [ 16 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent ce qui suit dans leur traité «La responsabilité civile» [2] : « 586 -Preuve-La faute des parents est présumée. Par contre, la faute ou le fait illicite de l’enfant ne l’est pas.
Dans le premier cas, le demandeur doit donc démontrer que l’acte de l’enfant constitue une faute civile selon les critères ordinaires et, dans le second, que l’acte aurait effectivement été considéré comme une faute civile s’il avait été posé par un enfant capable de discernement.» [ 17 ] En ce qui concerne les défendeurs, ils ont repoussé la présomption précitée. Ils ont témoigné de la consigne donnée à leurs fils en leur absence qui a été respectée en l’espèce, car Raphaël et Hugo ne sautaient pas sur le trampoline.
De plus, le frère de Raphaël Jérémie (14 ans), était présent dans la cour avec un ami, suivant la déclaration de Hugo de juillet 2009. [ 18 ] L’absence des parents dans la cour (qu’ils aient été dans la maison comme le prétend le demandeur ou au cinéma, suivant la version des défendeurs) n’ajoute pas à leur responsabilité car même s’ils avaient été à côté du trampoline, il y a tout lieu de croire qu’ils n’auraient pu empêcher l’accident. [ 19 ] Le présent dossier se distingue grandement de la cause citée par le demandeur Eugène Langlois c. Martin Lafaille et Valérie Couture [3] qui a procédé par défaut.
De plus dans ce cas, les fillettes sautaient sur le trampoline. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2012
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