2014 QCCQ 996, 2014 QCCQ 996
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rondeau JV0524 - Très grande vitesse - Versions contradictoires 2014 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-059739-122 DATE : 7 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. FRANCIS RONDEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 03-04-2011 à Sainte-Eulalie a conduit un véhicule à une vitesse de 162 km/h alors que la vitesse permise était de 90 km/h, contrevenant ainsi à l'article 328 du Code de la sécurité routière ». [ 2 ] L'agent Guy Nadeau est policier pour la Sûreté du Québec depuis 1999. Le 3 avril 2011, il travaillait sur la relève de soir et patrouillait le secteur EST, où se trouve la Route 161, à Saint-Wencesclas.
Il circulait à bord d'un véhicule semi-banalisé, donc, qu'on ne peut distinguer en suivi ou en rencontre. [ 3 ] Il opérait alors un appareil Doppler, de marque Custom, modèle Eagle, pour lequel il a suivi une formation en 2000 et est opérateur qualifié.
À tous les cinq ans, il doit de nouveau se qualifier comme opérateur radar. [ 4 ] Il explique avoir fait, tant au début qu'à la fin de sa relève, les vérifications usuelles, dont celles sur le cinémomètre, ie, les tests de diapason, qui lui ont démontré que l'appareil était en bon état de fonctionnement. [ 5 ] Il raconte qu'après le viaduc de la voie ferrée de Saint-Wencesclas, alors qu'il est en descente, il voit une moto, seule sur la route, venant vers lui, soit en direction sud, à environ 200 – 250 mètres. [ 6 ] Il s'agit d'une zone de 90 km/h.
Il estime alors la vitesse de la moto, ouvre l'antenne de son appareil cinémomètre et la capte à une vitesse de 162 km/h, ce qui correspondait à son estimation visuelle. [ 7 ] Il ajoute qu'à cette vitesse, la moto est passée très rapidement à sa hauteur et est montée sur le viaduc. Il a donc fait demi-tour et est parti en sa direction, ce qui a pris environ 3 à 4 secondes pour la reprendre dans son champ de vision.
Il n'y avait aucun autre véhicule, ni aucune autre moto sur la route et aucune route sur laquelle la moto aurait pu dévier de sa direction, la route étant complètement droite. [ 8 ] La moto, une Yamaha 1996, modèle YZF60, a été interceptée à environ 400 mètres plus loin et le conducteur a été identifié par son permis de conduire avec photo. Un constat d'infraction a été rédigé et signifié au défendeur, dont le permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.
Contre-interrogatoire [ 9 ] Même si l'agent se souvient de l'événement, étant donné la grande vitesse, il ne se rappelle pas exactement de la couleur de la moto, mais l'a décrit sur le constat, comme étant de couleur noire. Défense [ 10 ] Le défendeur, qui conduisait une moto immatriculée [...], s'en retournait chez lui, avec sa conjointe qui le suivait en voiture. À la sortie Sainte-Eulalie, il a fait son arrêt obligatoire et a tourné à gauche. [ 11 ] Au bout, la rue est en forme de T, et il y a une lumière, qui était rouge. Il tourne à droite et accélère pour atteindre 130 km/h.
Il traverse le viaduc et aperçoit un véhicule blanc, venant dans sa direction et montant sur le viaduc, à environ 50 / 100 mètres. [ 12 ] Il le croise et une fois à sa hauteur, le reconnaît comme étant un véhicule de police. Il réduit alors sa vitesse à 90 km/h, sachant qu'il est en infraction à 130 km/h. [ 13 ] Selon lui, il aurait atteint et constaté la vitesse de 130 km/h sur son odomètre, à une bonne distance du viaduc et n'aurait pas accéléré par la suite. [ 14 ] Il a poursuivi sa descente du viaduc, passé le rang après le viaduc et continué sa route en ligne droite.
Il a alors perdu de vue le véhicule du policier. [ 15 ] Il voit le policier qui arrive rapidement derrière lui et l'intercepte, environ un kilomètre plus loin, un peu avant le Bar-terrasse le Camping, à Sainte-Eulalie, avant la lumière clignotante. [ 16 ] Sa conjointe qui le suivait, l'a alors dépassé. Par la suite, l'agent lui a remis son constat. [ 17 ] Le défendeur décrit sa moto comme étant plutôt de couleur rouge que noire, tel qu'inscrit au constat. De plus, le modèle de la moto qui apparaît au constat, le YZ60, n'est pas exact, s'agissant plutôt d'un modèle YZF600.
Contre-interrogatoire [ 18 ] Il admet que la plaque d'immatriculation [...], soit celle indiquée sur le constat d'infraction, est bien celle qui était sur sa moto lors de l'interception et qui correspondait à celle visible sur la photo D-2.
Quant à sa moto, elle est considérée comme une moto sport. [ 19 ] Le défendeur connaît très bien la route sur laquelle il a été intercepté, puisqu'il y passe deux fois par jour depuis deux ans et, comme il connaissait bien cette route, il admet qu'il lui arrivait aléatoirement de faire de la vitesse, mais jamais de façon à mettre en péril son permis de conduire. [ 20 ] Il soumet que de rouler 20 km/h au-dessus de la limite, c'est une moyenne au Québec, mais admet avoir roulé plus que 20 km/h au-dessus de la limite. [ 21 ] Le défendeur est incapable de préciser la distance qui le séparait de sa conjointe qui le suivait en véhicule, s'en tenant à une hypothèse de cinq à six cent mètres, mais convient qu'il n'y avait pas de véhicule sur la route. [ 22 ] Quant à l'infraction, le défendeur maintient qu'elle a été commise sur le viaduc et non sur la ligne droite.
Il circulait alors à 130 km/h et prétend que sa dernière vérification de son odomètre, a été faite à environ 50 ou 100 mètres du viaduc. [ 23 ] Il soumet que la décélération de sa moto s'est fait assez rapidement et avoir été immobilisé par le policier, qui arrivait rapidement, à peu près 800 mètres plus loin, soit à la lumière. Par contre, il prétend que le policier, le temps que ce dernier effectue ses manœuvres pour revenir sur le viaduc, aurait perdu le contact visuel, peut-être une minute. Prétentions de la
partie défenderesse [ 24 ] En premier lieu, la
partie défenderesse attaque le rapport du policier, à l'effet que son rapport est différent de son témoignage. Le rapport indique que le policier n'aurait jamais perdu de vue le défendeur, alors que dans son témoignage, il admet avoir dû établir à nouveau le contact visuel avec la moto.
De plus, comme il a dû regarder son odomètre pour vérifier la vitesse de son véhicule, il aurait encore une fois, perdu de vue le défendeur. [ 25 ] Le rapport indique également qu'il aurait aperçu la moto à 150 mètres, alors que dans son témoignage, il précise plutôt à 200 – 250 mètres. [ 26 ] Le policier n'explique pas non plus, si son appareil Doppler, confirmait la vitesse de son véhicule. [ 27 ] Même la couleur de la moto ne correspondrait à la couleur de cette dernière et le policier se serait de plus trompé sur le numéro de modèle de la moto. [ 28 ] Pour la
partie défenderesse, le témoignage du policier est vague et manque de précision alors que celui du défendeur a un support de vraisemblance, crédible et fiable. Cela devrait engendrer un doute raisonnable en vertu de la décision R. c. W. (D) [1] . [ 29 ] L'arrêt Fortin [2] , énonce également qu'un témoignage doit être précis, clair et bien établi. Prétentions de la
partie poursuivante [ 30 ] Pour témoigner, le policier s'est fié sur son rapport, mais il se souvient particulièrement de cette situation, vu la grande vitesse
captée. [ 31 ] Le policier est un opérateur qualifié sur ce type d'appareil.
Les tests ont été faits conformément et l'appareil fonctionnait adéquatement. [ 32 ] En fait, les seuls éléments qui ne concordent pas entre les témoignages du policier et du défendeur, sont la vitesse et l'endroit de l'infraction. [ 33 ] En ce qui concerne l'endroit, le défendeur mentionne que c'est en haut de la pente du viaduc, sur le palier, alors que le policier mentionne plutôt qu'il avait passé le palier et c'est en descendant qu'il a vu arriver la moto. [ 34 ] Quant à la vitesse, le défendeur prétend qu'il est parti de la lumière en même temps que sa conjointe, mais le policier a eu le temps de capter le défendeur, faire demi-tour, le rattraper, l'intercepter, et durant tout ce temps, sa conjointe ne les avait pas encore rejoint.
Donc, le défendeur avait dû circuler à une vitesse élevée, pour avoir tant d'avance sur sa conjointe. [ 35 ] Selon son témoignage, le policier aurait « perdu de vue » le défendeur, environ 3 à 4 secondes. [ 36 ] La moto a été rattrapée rapidement, et il n'y avait aucun autre véhicule sur la route et pas de routes transversales entre le lieu de la captation et de l'interception. [ 37 ] Le défendeur admet qu'il circulait à 130 km/h et c'est à bonne distance du viaduc qu'il a vérifié son odomètre.
Il était alors en accélération et ce n'est que plusieurs mètres plus loin qu'il a croisé le véhicule patrouille, qu'il n'avait d'ailleurs pas reconnu comme tel. [ 38 ] Il n'y a aucune preuve que lors du croisement des véhicules, le défendeur a vérifié à nouveau son odomètre, afin de confirmer sa vitesse. [ 39 ] Il existe de plus une contradiction importante dans le témoignage du défendeur, à l'effet que son permis de conduire est important pour son travail, mais par contre, il admet qu'il circule à 130 km/h. [ 40 ] Quant à la différence du numéro de modèle de la moto, le défendeur n'a apporté aucun document, immatriculation ou autres qui auraient pu contredire la version du policier. [ 41 ] Pour ce qu'il en est de la différence de couleur, il s'agit d'une question de perception, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'autres véhicules sur la route, que le défendeur admet avoir été intercepté par le policier et avoir circulé à une vitesse supérieure à celle permise.
Analyse et décision [ 42 ] Réglons en premier lieu, certains éléments avancés par la
partie défenderesse, soit, la couleur de la moto, le numéro de modèle et le lieu de l'infraction. [ 43 ] Même s'il peut être vrai que la couleur est une notion de perception, à la lumière des photos que le défendeur a déposées de sa motocyclette, il est évident qu'elle comporte une
partie de couleur noire ou qui ressemble à la couleur noire. [ 44 ] Ceci étant, il faut considérer que le numéro de la plaque d'immatriculation qui apparaît sur le constat, est le même que celui apparaissant sur la photo, qui serait celle conduite par le défendeur.
Même avec une imprécision sur la couleur, cet élément est suffisant au Tribunal pour en conclure qu'il s'agit bien de la même motocyclette. [ 45 ] Concernant le numéro de modèle de la motocyclette inscrit par le policier, qui, selon le défendeur, ne correspondrait pas au bon modèle, ce dernier n'a rien déposé qui viendrait contredire le policier et soulever un doute sur ledit modèle.
Le Tribunal ne retient pas cet élément. [ 46 ] Quant à l'endroit de l'infraction, les versions sont divergentes, mais il reste tout de même que l'infraction s'est produite « environ » à cet endroit et que ce n'est pas nié par le défendeur. Qu'il se soit trouvé sur la ligne droite avant le viaduc ou en commençant à descendre le palier du viaduc, là encore il n'a rien soulevé en quoi cette situation aurait pu modifier la vitesse captée par le radar ou qu'il aurait pu y avoir une interférence quelconque ou autres éléments pouvant biaiser la lecture et les résultats du radar.
Le Tribunal ne retient pas cette prétention. [ 47 ] De façon générale, les autres parties des versions sont assez semblables, hormis la vitesse à laquelle le défendeur aurait circulé et le témoignage du policier est précis en ce qui concerne la narration des événements. [ 48 ] Dans Ville de Baie-Comeau c.
D'Astous [3] , la Cour d'appel du Québec a établi que le respect de certains critères crée une présomption de fiabilité: « En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever .» [ 49 ] Dans le cas présent, les critères de l'arrêt D'Astous ont été rencontrés: le policier est un opérateur radar qualifié, les tests sur l'appareil ont été faits de façon conforme et la présomption de bon fonctionnement de l'appareil, s'applique. [ 50 ] Quant au défendeur, il soumet comme moyen de défense, qu'il aurait regardé son odomètre à une bonne distance du viaduc et n'aurait pas accéléré par la suite, s'en tenant à une vitesse de 130 km/h.
En contre-interrogatoire, sa version de la distance diffère et devient plutôt de 50 à 100 mètres du viaduc. [ 51 ] Or, comment le défendeur peut-il savoir qu'il n'a pas accéléré, puisqu'il ne peut avoir les yeux constamment rivés sur son odomètre et que selon son témoignage, il ne semble pas qu'il ait vérifié de nouveau son odomètre. Il ne l'aurait regardé de nouveau
qu'après avoir croisé le policier et alors, sa prétention est qu'il roule à 130 km/h. [ 52 ] Le Tribunal fait alors face à deux versions contradictoires sur cet aspect vitesse. De plus, le défendeur soulève des éléments qui concernent le déroulement des événements et d'autres qui affecteraient la crédibilité du policier. [ 53 ] Les critères de R. c. W. (D) [4] sont les suivants: « S'il croit sa version ou si cette version soulève un doute, il doit l'acquitter. Sinon, le Tribunal doit se demander si, après analyse de l'ensemble de la preuve présentée, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité ». [ 54 ] Or, les prétentions soumises par la
partie défenderesse sont constituées d'hypothèses, des spéculations et approximations . [ 55 ] Premièrement au niveau de ce que le policier a pu faire après l'avoir croisé, comme le défendeur n'a rien vu, il s'en tient à des hypothèses et spéculations: - Alors, lui il a descendu le viaduc. [5] -..il ne pouvait pas se revirer sur le viaduc, donc il a dû descendre le viaduc, prendre le temps de faire un demi-tour et de revenir me rattraper, [6] - ..il a fallu quand même qu'il immobilise son véhicule pour faire un cent quatre-vingts degrés pour revenir . [7] [ 56 ] Ensuite, par rapport au temps durant lequel le policier l'aurait perdu de vue, la version du défendeur ne coïncide pas avec les autres données. [ 57 ] En effet, le défendeur soumet que le policier l'aurait perdu de vue « peut-être une minute [8] ».
Si c'était le cas, le défendeur, comme il le prétend dans son témoignage, après avoir croisé et constaté qu'il s'agissait d'une voiture de policier, aurait circulé à une vitesse minimale de 90 km/h.
À cette vitesse, il aurait alors parcouru une distance de 1500 mètres, soit un kilomètre et demi. [ 58 ] Et cette supposée distance ne correspondrait seulement qu'au temps pendant lequel le policier l'a perdu de vue et n'inclut pas le temps et la distance parcourue par ce dernier pour rattraper le défendeur. [ 59 ] Or, le défendeur, dans son témoignage, ajoute en plus que le policier est arrivé rapidement derrière lui [9] , ce qui confirme d'ailleurs ce qu'a raconté le policier, qui témoigne « l'avoir perdu de vue de 3 à 4 secondes et l'avoir rejoint environ 400 mètres plus loin [10] . » [ 60 ] De plus, lorsque le défendeur évalue la distance d'interception, il donne deux versions différentes: Il mentionne que le policier l'intercepte « environ un kilomètre plus loin, avant le flasher », alors qu'en contre-interrogatoire, il mentionne « à peu près 800 mètres plus loin, soit à la lumière.»
Là encore, il y a contradictions entre les deux versions. [ 61 ] Le Tribunal trouve également particulier que le défendeur, qui dit passer sur cette route deux fois par jour et ce depuis deux ans, ne soit pas en mesure d'être plus précis dans son estimation des distances et dans la description de détails qui viendraient soutenir sa version des faits. [ 62 ] D'ailleurs, le défendeur, qui parce qu'il prétend connaître cette route, admet y faire de la vitesse, soumet que « rouler 20 km/h au-dessus de la limite, c'est une moyenne au Québec », et admet qu'il roulait déjà à plus de 20 km/h, au-dessus de la vitesse permise. [ 63 ] Ces affirmations laissent le Tribunal perplexe sur l'attitude du défendeur comme conducteur.
D'autant plus, qu'il mentionne, que même s'il fait de la vitesse, il ne mettrait jamais en péril son permis de conduire. Il s'agit pour le Tribunal d'une contradiction plus qu'évidente, dans le cas présent. [ 64 ] Comme le défendeur ne sait pas à quel moment il a été capté par le cinémomètre, il n'est donc pas en mesure d'établir à ce moment précis, à quelle distance il se trouvait du policier, ni à quelle vitesse il circulait. Une simple estimation ou hypothèse de rouler à 130 km/h, ne suffit pas. [ 65 ] Les critères établis par l'arrêt D'Astous [11] ont été établis et la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve. Il appartenait alors au défendeur de soulever un doute, par le biais d'une preuve contraire. [ 66 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur et elle ne soulève aucun doute. [ 67 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'infraction telle que libellée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 68 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 69 ] CONDAMNE le défendeur à 870 $ d'amende, plus les frais; [ 70 ] ACCORDE au défendeur, 90 jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M.
Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Me Pierre Richard Deshommes Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 27 mars 2013
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