2014 QCCA 5, 2014 QCCA 5
Opinion
St-Jérôme (Ville de) c. Boucher 2014 QCCA 5 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023974-132 (700-22-029009-130) DATE : 9 JANVIER 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. VILLE DE SAINT-JÉRÔME REQUÉRANTE – Défenderesse c.
JACQUES BOUCHER CLAUDETTE CORBEIL SUZANNE MARCOTTE LOUIS PARENT INTIMÉS – Demandeurs et ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] ATTENDU qu’une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [5] du jugement daté du 8 janvier 2014; [ 2 ] ATTENDU qu’il y a lieu de corriger cette erreur; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] RECTIFIE le texte du jugement du 8 janvier 2013; [ 4 ] ORDONNE que le paragraphe [5] du jugement soit libellé de la façon suivante : [5] Pour réussir, elle doit établir qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (
article 29 C.p.c .) et, d’autre part, que l’intérêt de la justice commande d’accorder la permission demandée ( art. 511 C.p.c .). JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Roger Paiement DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Pour la requérante M e Danielle Anctil LAPLANTE & ASSOCIÉS Pour les intimés M e Jean Bernier JEAN BERNIER AVOCAT Pour la mise en cause
Date d’audience : 12 décembre 2013 St-Jérôme (Ville de) c. Boucher 2014 QCCA 5 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023974-132 (700-22-029009-130) DATE : 8 JANVIER 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. VILLE DE SAINT-JÉRÔME REQUÉRANTE – Défenderesse c. JACQUES BOUCHER CLAUDETTE CORBEIL SUZANNE MARCOTTE LOUIS PARENT INTIMÉS – Demandeurs et ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [1] Les intimés, des cadres municipaux, ont entrepris contre la requérante une action en réclamation de sommes dues à
titre de salaire impayé. [2] Ils allèguent qu’une entente-cadre est intervenue entre leur association, la mise en cause et la requérante et, qu’en vertu de cette entente, il leur est dû des ajustements de traitement. [3] La requérante a présenté une requête en irrecevabilité sous l’ article 165(4) du Code de procédure civile où, essentiellement, elle allègue que le non-paiement de ces sommes équivaut à une réduction de traitement et qu’en conséquence, seule la Commission des relations de travail a juridiction en application des articles 72 de la
Loi sur les cités et les villes [1] et de l’
article 114 du Code du travail . [4] Le juge de première instance a rejeté la requête en irrecevabilité. C’est le jugement que la requérante veut porter en appel. [ 5 ] Pour réussir, elle doit établir qu’il s’agit d’un jugement final qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (
article 29 C.p.c .) et, d’autre part, que l’intérêt de la justice commende d’accorder la permission demandée ( art. 511 C.p.c .). [ 6 ] Le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas normalement susceptible d’appel. Cependant, il arrive, exceptionnellement, dans les cas de chose jugée, litispendance ou encore si le jugement porte sur une question de compétence, que la permission soit accordée. [ 7 ] Par contre, il ne suffit pas, même s’il s’agit d’une question de compétence de démontrer que l’on se trouve dans un cas d’exception, il faut aussi que la
partie requérante fasse la démonstration qu’elle rencontre le test de l’
article 511 C.p.c. et que le critère d’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission. [ 8 ] Ce critère s’évalue notamment à l’aune du sérieux des moyens d’appel ou de la faiblesse du jugement qu’on veut porter en appel. [ 9 ] Les allégations de la requête étant tenues pour avérées, le juge devait conclure que les sommes réclamées étaient dues en exécution d’une entente acceptée. [ 10 ] L’article 72 de la
Loi sur les cités et les villes se lit ainsi :
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Sous réserve de l'
article 89 de la
Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), la personne qui fait l'objet d'une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27 ) pour qu'elle fasse enquête et dispose de sa plainte. 72. A resolution dismissing, suspending without pay or reducing the salary of an officer or employee referred to in the second or third paragraph of
section 71, shall be served on the officer or employee in the same manner as a summons under the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ). Subject to
section 89 of the Police Act (chapter P-13.1 ), a person on whom a measure described in the first paragraph has been imposed may, within 30 days following service of the resolution, file a complaint in writing with the Commission des relations du travail established by the Labour Code (chapter C-27 ) to make an inquiry and dispose of the complaint. [ 11 ] Il n’y a rien dans la requête introductive d’instance qui touche même de loin une résolution de destitution, de suspension sans traitement ou même de réduction de traitement. [ 12 ] Le juge de première instance n’a pas vu de lien entre les allégations et l’article 72 LCV .
Je ne vois pas de faille dans son raisonnement. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Roger Paiement DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Pour la requérante M e Danielle Anctil LAPLANTE & ASSOCIÉS Pour les intimés M e Jean Bernier JEAN BERNIER AVOCAT Pour la mise en cause Date d’audience : 12 décembre 2013
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