2022 QCCQ 8779, 2022 QCCQ 8779
Opinion
Daudier c. Dupuis 2022 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703168-196 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DAUDIER
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. CAROLE DUPUIS
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Daniel Daudier a institué une réclamation contre la défenderesse Carole Dupuis le 2 juin 2019, d’une somme de 15 000 $, pour « un achat de propriété ». [ 2 ] Le jour de l’audience tenue le 17 octobre 2022, le demandeur Daniel Daudier est absent, bien qu’appelé à deux reprises.
Compte tenu de son absence devant le Tribunal, il y a lieu de rejeter sa demande, n’ayant offert aucune preuve prépondérante ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée. [ 3 ] La défenderesse Carole Dupuis, présente devant le Tribunal le 17 octobre 2022, a déclaré maintenir sa demande reconventionnelle de 15 000 $ datée du 3 juillet 2019. [ 4 ] La demande reconventionnelle soumise par la défenderesse Carole Dupuis concerne la location d’une maison à Daniel Daudier depuis l’année 2013 : la défenderesse fait valoir que le locataire Daniel Daudier a occasionné des dommages à la maison de manière volontaire lorsqu’il a été expulsé selon une décision rendue par la Régie du logement le 9 octobre 2019. [ 5 ] Tel que mentionné à la défenderesse Carole Dupuis lors de l’audience du 17 octobre 2022, le Tribunal doit voir à l’application de l’article 537 du Code de procédure civile relatif à la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec : « 537.
Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. » (nos soulignements) [ 6 ] Il appert qu’une demande résultant du bail d’un logement n’est pas de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec, mais relève exclusivement de la compétence du Tribunal administratif du logement en vertu de l’article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement ( LRRQ, c.T-15.01). [ 7 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il ne fait aucun doute que la demande reconventionnelle de la défenderesse Carole Dupuis est relative au bail d’un logement intervenu avec le demandeur Daniel Daudier, soit pour des dommages causés volontairement audit logement, ce qui relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande de monsieur Daniel Daudier,
[ 9 ] CONDAMNE le demandeur Daniel Daudier à rembourser à la défenderesse Carole Dupuis ses frais de contestation de 205 $, [ 10 ] DÉCLINE juridiction pour la demande reconventionnelle de Carole Dupuis, [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sauf à se pourvoir devant l’instance appropriée dans les délais prescrits à l’
article 2895 du Code civil du Québec , sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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