2021 QCCQ 7909, 2021 QCCQ 7909
Opinion
Équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & Fils inc. c. Morice (Entreprise PNDJ) 2021 QCCQ 7909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000021-191 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS EDMOND-LOUIS TREMBLAY & FILS INC. Demanderesse c. PATRICK MORICE f.a.s.n.r.s. Entreprise P.N.J.D.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Les équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & fils inc. (Les équipements industriels) poursuit Patrick Morice pour 5 743,29 $ suivant de la machinerie louée avec option d’achat vendue et livrée soit notamment un balais mécanique avec l’équipement requis. [ 2 ] M.
Morice opère une entreprise individuelle qui fait de l’entretien paysager. [ 3 ] Le 27 novembre 2019, la greffière spéciale place le dossier hors du délibéré vu le défaut de contestation et l’imprécision sur la possibilité d’un acompte fait par M. Morice. [ 4 ] Le 18 décembre 2019, la greffière spéciale rend jugement contre M. Morice pour la somme de 5 743,29 $ vu la preuve complémentaire déposée. [ 5 ] Le 29 janvier 2020, le juge Pierre Lortie suspend l’exécution du jugement et ordonne que le Tribunal se prononce sur le pourvoi en rétractation de jugement et sur le fond du litige.
Position des parties [ 6 ] Les équipements industriels dépose les pièces suivantes : -P-1 soit une facture de 6 862,86 $ qui ne tient pas compte de l’acompte de 1 000 $; -P-2 soit une mise en demeure du procureur de Les équipements industriels du 12 août 2019; -P-3 soit le relevé du Registre des entreprises pour Les équipements industriels;
-P-4 soit le relevé du Registre des entreprises pour M. Morice; -P-5 soit un état de compte de 5 743,29 $ qui tient compte de l’acompte de 1 000 $; -P-6 soit une facture de location d’un balais mécanique du 1 er mai au 1 er juin 2019 pour 1 030,18 $. [ 7 ] M. Morice allègue, qu’il n’a pas reçu les procédures puisqu’il a changé d’adresse, qu’il a donné 1 000 $ d’acompte qu’il réclame, que le balais rotatif et les accessoires qui devaient être livrés pour le ménage du printemps 2019 l’ont été avec un mois de retard et avec des pièces manquantes, qu’il n’a pas utilisé le balais et qu’il l’a rapporté. [ 8 ] M.
Morice n’est pas présent à l’audition. Questions en litige [ 9 ] Le Tribunal doit-il accorder la rétractation du jugement du 18 décembre 2019? [ 10 ] Les équipements industriels a-t-elle droit de réclamer 5 743,29 $ pour de la machinerie louée avec option d’achat et livrée? [ 11 ] M. Morice a-t-il droit au remboursement du 1 000 $ d’acompte? ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal répond positivement aux deux premières questions et négativement à la troisième pour les motifs qui suivent. [ 13 ] Le Tribunal peut procéder malgré l’absence de M.
Morice (article 559 du Code de procédure civile ). [ 14 ] Il s’agit effectivement d’un cas où le Tribunal est fondé d’autoriser la rétractation du jugement puisque l’erreur d’adresse a empêché M. Morice de recevoir la documentation dont l’avis d’audition (article 346 du Code de procédure civile ). [ 15 ] Ceci dit, le Tribunal peut également se prononcer sur le fond du litige (article 568 du Code de procédure civile ). [ 16 ] Il ne s’agit pas d’un contrat de consommation puisque M. Morice fait l’achat pour opérer une entreprise (
article 1384 du Code civil du Québec ). [ 17 ] L’acompte de 1 000 $ de M. Morice est déjà réduit dans la réclamation de Les équipements industriels depuis le dépôt de la pièce P-5. [ 18 ] M. Morice a pris livraison du balais mécanique loué dès la fin du mois d’avril ce qui est en plein dans le début de la période pour l’utiliser. [ 19 ] Il s’agit d’un contrat de location et M.
Morice doit lui aussi exécuter sa prestation soit payer le loyer dû. [ 20 ] La preuve révèle que l’équipement loué a été livré selon l’entente et qu’il fonctionnait. [ 21 ] À cette fin, le Tribunal croit le témoignage du représentant de Les équipements industriels, Éric Tremblay, qui lui est apparu crédible et précis. [ 22 ] Aucune preuve d’expert ne vient supporter la thèse de M.
Morice. [ 23 ] De toute façon, avant de considérer la vente nulle ou résolue, un acheteur doit mettre en demeure son vendeur par écrit s’il découvre des problèmes avec les biens achetés ou si ces biens sont livrés en retard ( articles 1736 à 1739 du Code civil du Québec ). [ 24 ] M. Morice n’a pas fait de mise en demeure écrite en temps utile. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 25 ] AUTORISE la rétractation du jugement du 18 décembre 2019; [ 26 ] ACCUEILLE la demande de Les équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & fils inc. c.
Patrick Morice; [ 27 ] CONDAMNE Patrick Morice à payer à Les équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & fils inc. la somme de 5 743,29 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 12 août 2019; [ 28 ] CONDAMNE Patrick Morice à payer à Les équipements industriels Edmond-Louis Tremblay & fils inc. les frais de justice de 256 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q.
Date d’audience : 15 juin 2021
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