2023 QCCQ 9591, 2023 QCCQ 9591
Opinion
Protection de la jeunesse — 234895 2023 QCCQ 9591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003180-210 150-41-003181-218 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2015 Y, né le [...] 2017 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par laquelle ces enfants, maintenant âgés de 5 et 8 ans, sont confiés à leur mère jusqu’au 15 juin 2023. [ 2 ] Alléguant que les motifs de compromission sont toujours actuels (abus physiques et négligence éducative), elle demande de maintenir les mesures de protection pour neuf mois, ce que la mère conteste en alléguant qu’une période de six mois serait suffisante.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Les parents, séparés depuis 2020, exposent leurs enfants à leurs conflits et emploient des méthodes éducatives déraisonnables. [ 4 ] Le père est décrit comme colérique, impatient, anxieux et qui consomme drogue et alcool. Il voit ses fils régulièrement. [ 5 ] Quant à la mère, elle souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive.
Elle peine à répondre aux besoins de ses fils en raison de son diagnostic. [ 6 ] Des mesures volontaires sont ainsi mises en place pour ces motifs depuis décembre 2020, mais rapidement après, l’aîné s’absente régulièrement de l’école tout comme le cadet de la garderie. Rencontrés, les enfants verbalisent subir des tapes de leurs parents et du conjoint de la mère et on observe une blessure à la tête de l’aîné.
Rencontrés, les enfants affirment être souvent gardés par le conjoint de la mère. [ 7 ] Déplacés en urgence chez une tante, ils sont finalement confiés en famille d’accueil le 6 avril 2021. [ 8 ] Par la suite, la mère se mobilise, répond aux recommandations et maintenant mère d’un nouvel enfant, elle répond adéquatement à ses besoins. Les parties s’entendent alors pour réintégrer les enfants progressivement au sein de son milieu, ce qui s’avère positif.
Notre Cour accepte ainsi le projet d’entente déposé par les parties afin de confier les enfants à leur mère jusqu’au 15 juin 2023. [ 9 ] Depuis, les enfants évoluent bien. Certes, le cadet présente certaines difficultés au niveau du langage, mais il suit un programme adapté à cette situation. [ 10 ] La mère a bien collaboré, mais selon l’intervenante, elle tarde à se mobiliser pour assurer les suivis médicaux de ses enfants (suspicion de TDAH).
Questionnée sur ce sujet, la mère donne des explications qui sont toutefois de nature à mieux comprendre le délai inhérent aux exigences administratives. [ 11 ] Des lacunes sont aussi constatées au niveau de la surveillance, et ce, malgré les interventions faites pour les corriger. La mère démontre en effet un certain laxisme quant à l’encadrement des enfants lié notamment à l’utilisation des jeux vidéo.
Elle en est consciente et tente de mettre en place de meilleures pratiques. [ 12 ] Elle a un nouveau conjoint depuis neuf mois, mais qui ne demeure pas avec elle et les enfants. [ 13 ] Le père est absent de la vie de ses enfants et ne donne aucune nouvelle à l’intervenante. [ 14 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour négligence sur le plan éducatif.
Quant aux abus physiques, considérant les problématiques du père dans le passé et qu’à ce jour, il ne démontre aucune collaboration ni mobilisation, ce risque demeure présent. [ 15 ] Enfin, bien que la situation demeure fragile, la mère apparaît en mesure de poursuivre son cheminement afin de répondre adéquatement aux besoins de ses fils, ce qui permet de réduire la durée des mesures de protection.
Cette période permettra à la Directrice d’observer si la mère maintient ses acquis, offre un encadrement efficient à ses fils et assure une communication régulière avec le milieu scolaire afin de répondre adéquatement aux besoins éducatifs de ses fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et abus physiques, et compromis pour abandon par le père; DANS LA SITUATION DE X : [ 19 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 février 2024, les mesures suivantes : 19.1. QU ’il soit confié à sa mère;
19.2. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère, et ce, dès que possible, et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 19.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 19.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 19.5.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer avec le personnel scolaire et à s’assurer d’un suivi avec lui concernant la situation de l’enfant; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 22 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 février 2024, les mesures suivantes : 22.1.
QU ’il soit confié à sa mère; 22.2. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère, et ce, dès que possible, et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 22.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 22.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 22.5.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer avec le personnel scolaire et à s’assurer d’un suivi avec lui concernant la situation de l’enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 Me Marianne Girard (DPJ) Me Sophie Bergeron (enfants) Me Caroline Simard (mère) père Date d’audience : 23 août 2023
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