2016 QCCQ 15461, 2016 QCCQ 15461
Opinion
Ross c. Whyte St-Fleur 2016 QCCQ 15461 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-231371-165 DATE : 8 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS JULIET ROSS Demanderesse c. JEFFREY WHYTE ST-FLEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en irrecevabilité partielle présentée en vertu de l’
article 168 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] par le défendeur, qui soulève que la demanderesse n’a pas la qualité juridique pour lui réclamer la somme de 11 487,36 $ représentant le solde d’un prêt dont la Banque prêteuse demeure créancière. Il ne remet pas en question la qualité de la demanderesse en ce qui concerne les dommages réclamés pour le montant de 5 000 $. [ 2 ] La demanderesse invoque aussi l’
article 168 C.p.c. et soulève comme moyen d’irrecevabilité que la défense est frivole et dilatoire.
Elle invoque que dans sa défense, le défendeur admet qu’elle a signé une demande de prêt à son bénéfice et il a reconnu avoir eu six (6) retards de paiements représentant la somme de 1 178,08 $. [ 3 ] Voici les motifs du jugement rendu séance tenante accueillant la Demande en irrecevabilité partielle de la demande et ordonnant le transfert du dossier à la Division des petites créances, vu le montant résiduel des dommages de l’ordre de 5 000 $. contexte factuel et procédural [ 4 ] Il est utile de reproduire ici les allégations pertinentes de la Demande introductive d’instance amendée : 1.
That on or about the 19th day of January 2015, the defendant asked the plaintiff to co-sign with him a loan demand with the National Bank of Canada for the sum of $15,000.00 to purchase a vehicle the whole as appears more fully from a copy of the loan agreement herein produced as Exhibit P-1; 2. That the plaintiff accepted to sign the said loan agreement as the defendant is the son of plaintiff's former husband; 3. That as a matter of fact, once the monies were disbursed by the National Bank of Canada, the defendant purchased himself a black Infinity car bearing plate number J68 HGH; 4.
That the defendant had undertaken to make all the monthly payments required by the National Bank of Canada and confirmed to the plaintiff on numerous occasions that the payments were being made regularly and withoutdelay and that there were no arrears of payments; 5. That the plaintiff discovered that the defendant had delayed the monthly payments on many occasions and the defendant has not made any monthly payments to the National Bank of Canada since March of 2016; 6.
That the default of effecting his monthly payments of the loan and the false representations of the defendant has caused to the plaintiff serious damages to her reputation and her credit; 7. That to date, the defendant is in default to pay to the National Bank of Canada the sum of $11,487.36, the whole as appears more fully from a letter of the National Bank of Canada dated June 17, 2016, herein produced as Exhibit P-2; 8.
That the defendant refuses to sell the car to pay a part of the loan and the plaintiff is not aware of any other assets belonging to the defendant aside from the vehicle hereinabove mentioned, to the contrary, the defendant vacationed in the Dominican Republic and left the car to the plaintiff during his vacation as a partial guarantee of the plaintiff's debt; 9. That the defendant after his return from his vacation in the Dominican Republic, he called the police to recover the vehicle, (...);
10. (...); 11. That to date the defendant owes to the plaintiff a sum of $11,487.36 plus a sum of $5,000.00 evaluated to date for damages made to plaintiff's reputation and credit and the plaintiff reserves her right to amend her proceedings for further damages; 12. That the plaintiff has entered into an agreement with the National Bank of Canada to pay the debt in order to avoid any further damages done to her reputation and credit which she does since March of 2016; 13. (…); 14.
That the plaintiff's introductory application is well founded in law and in fact; WHEREFORE, PLEASE THIS HONORABLE COURT: - GRANT the present application; - CONDEMN the defendant to pay to plaintiff a sum of $11,487.36 plus $5,000.00 in damages, for a total of $16,487.36, the whole with interest and the special indemnity provided by law; (…) [ 5 ] Voici la teneur de la défense orale du défendeur : 1. Au cours de l’année 2014, la demanderesse m'a demandé d'être le cosignataire d'une marge de crédit de 200 000 $ à la Banque Nationale du Canada; 2.
Notamment en raison du paragraphe précédent, j'ai demandé à la demanderesse de cosigner une demande de prêt pour mon propre bénéfice le 19 janvier 2015, à la Banque Nationale du Canada; 3. Depuis l’émission du prêt, il n'y a eu que six (6) retards de paiements; 4. Vers la fin du mois de mars 2016, la demanderesse s'est appropriée mon véhicule automobile, et ce, sans mon consentement et sans mon autorisation; 5. Je n'ai pu récupérer mon véhicule automobile qu'au cours du mois de juillet 2016; 6.
Durant cette période, la demanderesse a effectué des paiements couvrant la somme d'environ 1 178.08 $; 7 J'ai offert à la demanderesse de lui rembourser le montant de 1 178.08 $, mais celle-ci a refusé; 8. Je réitère mon offre de remettre à la demanderesse une somme de 1 178.08 $; 9.
Je conteste la demande de dommages et intérêts au montant de 5 000 $, étant mal fondée en faits et en droit. (…) Prétentions des parties [ 6 ] Le défendeur soulève que la demanderesse n’a pas la qualité pour le poursuivre pour le solde du prêt au montant de de 11 487,36 $. [ 7 ] Selon le défendeur, seule la banque émettrice du prêt, soit la Banque Nationale du Canada, aurait la qualité pour intenter un tel recours. [ 8 ] Le défendeur plaide qu’il n’existe pas de cession de créance en faveur de la demanderesse qui demeure cosignataire du contrat de prêt. [ 9 ] La demanderesse prétend qu’elle est justifiée, en raison du manquement du défendeur d’effectuer plusieurs versements qu’elle a dû acquitter, d’intenter contre lui le recours pour le solde du prêt et les dommages que causent à son dossier de crédit les défauts de paiements du défendeur. analyse et motifs [ 10 ] L’
article 168 C.p.c. [2] énonce : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 11 ] Dans le récent arrêt Association professionnelle des cadres de premier niveau d'Hydro-Québec c.
Hydro-Québec [3] , la Cour d’appel se prononce sur ces nouvelles dispositions du Code de procédure civile en ces termes : L’irrecevabilité partielle de l’action est-elle permise? [36] Sous le paragraphe 165(4) de l’ancien C.p.c., l’inscription partielle en droit n’existait pas. Le rejet partiel d’une demande devait être plaidé par défense et non au moyen d’une irrecevabilité.
La jurisprudence en était néanmoins venue à tempérer cette règle en permettant l’irrecevabilité partielle dans les cas de causes d’action individualisées et dissociables jointes dans une même demande en justice. [37] Les appelants soutiennent donc que le juge de première instance aurait erré en droit en rejetant, au stade préliminaire, leur demande d’injonction puisqu’il n’existait pas d’irrecevabilité partielle lorsque le jugement fut rendu et que les conclusions quant aux dommages sont reliées à la même cause d’action que la demande d’injonction. [38] Ce moyen d’appel m’apparaît théorique vu l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , lequel introduit désormais à l’article 168 l’inscription partielle en droit.
Ainsi, même si les appelants avaient gain de cause sur ce moyen d’appel, Hydro-Québec pourrait alors se prévaloir du nouveau C.p.c., qui est d’application immédiate, afin de requérir l’irrecevabilité partielle du volet injonctif de l’action entreprise.
Compte tenu de ce contexte et du principe de la proportionnalité des procédures, il ne me semble pas opportun de traiter de ce moyen d’appel ou d’y faire droit. » [ 12 ] Ce principe s’applique en l’espèce. [ 13 ] La demanderesse plaide que l’irrecevabilité partielle ne peut pas être accordée, vu que les deux causes de son recours, soit : le recouvrement du solde du prêt et les dommages occasionnés à son dossier de crédit sont liés et non dissociables. [ 14 ] Cet argument, qui repose sur la jurisprudence avant l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , n’est pas retenu pour les motifs suivants. [ 15 ] Nous sommes ici devant une situation où la demanderesse n’a pas la qualité pour intenter le recours pour recouvrer le solde d’un prêt dont elle n’est pas la créancière ni la cessionnaire. [ 16 ] Un recours sans assise juridique, donc non fondé en droit à sa face même, ne peut pas être indissociable à un autre recours qui a un fondement juridique, ce qui est le cas en l’espèce. [ 17 ] Le moyen d’irrecevabilité ne vise pas le recours en dommages pour le montant de 5 000 $ réclamé pour préjudice, résultant du défaut du défendeur qui a accumulé des arrérages de paiement pour six (6) versements. [ 18 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas la qualité d’agir pour demander le recouvrement du solde d’un prêt dont elle est cosignataire ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la Banque Nationale, qui est la créancière du prêt en question, n’a pas cédé sa créance à la demanderesse, qui demeure codébitrice pour ce prêt qui vient à échéance seulement le 7 janvier 2020; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a ici ouverture à l’application de l’
article 2359 C.c.Q. , car la demanderesse n’est pas intervenue au prêt à
titre de caution; [ 21 ] Pour ces motifs la Demande en irrecevabilité partielle doit être accueillie, en ce qui concerne le recours pour le solde du prêt au montant de 11 487,36 $. [ 22 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la Demande en irrecevabilité de la défense, qui devient sans objet. [ 23 ] Le Tribunal fait droit à la demande du défendeur de transférer le dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEUILLE le moyen d’irrecevabilité partielle soulevé par le défendeur; [ 26 ] DÉCLRARE irrecevable le recours intenté par la demanderesse en recouvrement du solde du prêt pour le montant de de 11 487,36 $; [ 27 ] ORDONNE le transfert du dossier à la Division des petites créances pour les dommages de 5 000 $; [ 28 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Bahaa Abou-Diab Études légale : Ebrahim McLeod Avocat de la demanderesse Me Roger Landry Études légale : Bureau de l’aide juridique de Crémazie Avocat du défendeur Date d’audience : 8 décembre 2016
Loading document…