2020 QCCA 1249, 2020 QCCA 1249
Opinion
Droit de la famille — 201403 2020 QCCA 1249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029081-205 ( 700-04-029593-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A... L... Me Martine Perrier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... M... Me LUCIA SALVATORE ( Salvatore avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X Me GUILLAUME PILON ( Martin, Pilon et Associés Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 août 2020 par l’honorable Bernard Synnot de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Identification du dossier et des avocats. 11 h 03 Me Perrier indique au juge que l’on retrouve ses arguments à sa requête. Argumentation de Me Salvatore. 11 h 10 Argumentation de Me Pilon. 11 h 11 Réplique de Me Perrier.
11 h 15 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 août 2020 en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Bernard Synnot). La Cour supérieure a rendu une ordonnance de sauvegarde valide pour six mois par laquelle la garde provisoire de la fille adolescente des parties est accordée à l’intimé avec des droits d’accès de la requérante une fin de semaine sur deux.
Aussi, le juge ordonne le paiement d’une pension de 205 $ par mois par l’appelante. [ 2 ] L’objet principal de la demande pour permission d’appeler concerne les accès. La requérante prétend que ceux accordés contredisent ceux déjà accordés par la Cour du Québec, Tribunal de la Jeunesse qui était interpellé vu la rechute de toxicomanie de la requérante.
Or, après la saison estivale, les accès ordonnés par la Cour du Québec étaient une fin de semaine sur deux et la Cour supérieure ordonne exactement la même chose. [ 3 ] Quant aux prétentions que le juge fait erreur dans le calcul du revenu des parties, cela peut être adressé lors de la décision au fond. [ 4 ] En conséquence, les conditions de l’article 31 C.p.c. pour l’octroi de la permission d’appeler ne sont pas rencontrées, soit qu’il n’y a aucun préjudice irrémédiable et le jugement ne décide pas en
partie le fond de l’affaire. [ 5 ] De toute manière, après lecture des documents soumis par les parties, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans frais de justice vu la nature de la cause. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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