2015 QCCQ 9231, 2015 QCCQ 9231
Opinion
Dionne c. Notaires Leblanc Martin et Associés, conseillers juridiques inc. 2015 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012734-146 DATE : 30 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) GABRIEL DIONNE […], Trois-Rivières (Québec) […]
Partie demanderesse c. LES NOTAIRES LEBLANC MARTIN ET ASSOCIÉS, CONSEILLERS JURIDIQUES INC. 1350, rue Royale, bureau 1000, Trois-Rivières (Québec) G9A 4J4
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Kim Reynolds, Mario Turbis, Jacques Dussault, France Cousineau, Gabriel Dionne et Pauline Longval sont copropriétaires d’un immeuble locatif à Trois-Rivières. [ 2 ] Pauline Longval est propriétaire de deux des sept parts et les cinq autres propriétaires détiennent chacun une part dans l’immeuble. [ 3 ] Mme Longval assume la gestion de l’immeuble. Étant insatisfaits de son travail, les autres copropriétaires souhaitent s’en dissocier.
Eu égard à leur mésentente, Mme Longval accepte d’acheter la part des autres propriétaires. [ 4 ] Le 1 er mai 2014, le contrat de vente est signé devant le notaire Renée Leboeuf, laquelle travaille au sein du cabinet Les Notaires Leblanc, Martin et Associés, conseillers juridiques inc. (la défenderesse). [ 5 ] À cette même date, le notaire Leboeuf fait les ajustements d’usage.
Il appert que Mme Longval doit aux vendeurs 876,18 $ pour les taxes municipales de 2014, ce qui représente 175,24 $ pour chacun d’eux. [ 6 ] Le notaire Leboeuf déclare avoir fait les ajustements comme si les taxes municipales de 2014 pour les six premiers mois de l’année au montant de 3 372,75 $ (la première tranche) étaient entièrement payées, tout en informant les vendeurs que si elles ne l’étaient pas, il y aurait un solde en souffrance nécessitant un éventuel rajustement, ce que confirme l’un des vendeurs, Jacques Dussault, lors de son témoignage. [ 7 ] Le 4 juin 2014, M.
Dionne demande, par lettre adressée au notaire Leboeuf, de lui transmettre la somme due de 175,24 $. [ 8 ] Le 20 juin 2014, il la met en demeure de lui verser cette somme, avec en plus 125 $ de frais de mise en demeure. [ 9 ] Le 29 juillet 2014, M. Dionne entreprend sa procédure devant la Division des petites créances de la Cour du Québec pour être remboursé d’un montant de 300,24 $.
[ 10 ] Pour les motifs ci-après exprimés, la réclamation de M. Dionne ne peut pas être accueillie. [ 11 ] La preuve soumise révèle que le montant payé pour la première tranche des taxes municipales de 2014 n’est pas de 3 372,75 $ mais de 1 908,84 $ versé le 7 février 2014, laissant un solde impayé de 1 463,91 $ que Mme Longval a acquitté le 8 mai 2014, à même son compte personnel au motif que la marge de crédit du compte de l’immeuble, objet de la vente, était insuffisant. [ 12 ] Le notaire Leboeuf a dû refaire les ajustements et la situation est inversée.
Ce n’est pas Mme Longval qui doit 175,24 $ à chacun des vendeurs mais chacun d’eux qui lui doit 39,35 $, pour un total de 196,76 $. [ 13 ] Le 11 juillet 2014, le notaire Leboeuf a transmis une lettre à chacun des vendeurs pour les informer de la situation, accompagnée d’un nouveau formulaire d’ajustements et d’un récapitulatif des sommes dues. [ 14 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit :
Article 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] M.
Dionne n’a pas réussi à prouver les faits soutenant sa réclamation, c’est-à-dire la responsabilité du notaire Leboeuf pour une faute qu’elle aurait commise à son égard, le privant d’une somme de 175,24 $. [ 16 ] La preuve révèle plutôt, de façon prépondérante, que de nouveaux ajustements pouvaient être nécessaires à la suite de la signature de l’acte de vente et que les vendeurs avaient été avisés de cette éventualité. [ 17 ] D’ailleurs, l’acte de vente le prévoit spécifiquement : RÉPARTITIONS Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d’usage en date suivant les états de compte fournis.
Si d’autres répartitions s’avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. Les parties reconnaissent cependant que lesdites répartitions ont été préparées sur la foi des renseignements et documents qui étaient disponibles à la date des présentes et en cas d’erreurs ou d’omissions des préposés des autorités concernées ou des parties elles-mêmes, elles s’engagent à faire entre elles tous rajustements nécessaires conformément aux présentes. [ 18 ] Les témoignages de M. Dionne, M.
Dussault et Mme Cousineau révèlent plutôt des faits qu’ils reprochent à Mme Longval et pour lesquels ils lui ont vendu leur participation dans l’immeuble. Ces éléments ne peuvent être retenus pour démontrer la responsabilité de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à la somme 112 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 1 er juin 2015
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