2014 QCCQ 7808, 2014 QCCQ 7808
Opinion
Rousseau c. Alarme préventive inc. 2014 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013288-136 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVELYNE ROUSSEAU
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. ALARME PRÉVENTIVE INC.
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Rousseau réclame d'Alarme Préventive inc. la somme de 7 000 $ en raison du non-fonctionnement du système d'alarme de sa propriété qui a permis un vol par effraction survenu le 29 août 2013. [ 2 ] Alarme Préventive inc. plaide que son système fonctionnait bien et que c'est sa mise en fonction par la demanderesse ou quelqu'un d'autre qui n'a pas été faite correctement.
Se portant demanderesse reconventionnelle, Alarme Préventive inc. réclame 348,37 $ pour des factures de service du technicien Claude Gravel. [ 3 ] Elle avait aussi appelé en garantie le technicien Claude Gravel mais elle s'en est désistée en cours d'audition. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Le système d'alarme a-t-il bien fonctionné? 2) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels la demanderesse a droit?
LES FAITS [ 5 ] Au cours de l'année 2013, madame Rousseau fait procéder à des rénovations majeures dans le duplex dont elle est propriétaire sur le rue Bourbonnière à Montréal. [ 6 ] À cinq reprises, le duplex, inoccupé la nuit, est la proie de vols par effraction: outils, équipements, etc. [ 7 ] Découragée par tous ces vols, elle décide de faire installer un système d'alarme pour y mettre fin. [ 8 ] Elle est référée par une connaissance à Alarme Préventive inc. [ 9 ] Le 22 juillet 2013, un contrat intervient pour l'installation d'un système GE Allegro au prix de 843,16 $ [1] .
L'installation est faite par monsieur Claude Gravel, un sous-traitant engagé par Alarme Préventive inc. Le système couvre les deux logements du duplex. [ 10 ] Pendant le mois d'août, les travaux de rénovation se poursuivent et arrivent dans leur phase finale. [ 11 ] Le 26 août 2013, un vol survient pendant la nuit sans que le système d'alarme ne déclenche. [ 12 ] Une vérification ultérieure permet de découvrir que le détecteur de mouvements installé dans le duplex du haut a été malencontreusement déplacé par l'entrepreneur en construction. Cela explique la raison pour laquelle le système n'a pas déclenché.
La demanderesse en prend son parti. [ 13 ] Le 27 août, le technicien Gravel revient sur place puisqu'un détecteur situé dans un cadrage de porte a été déplacé et qu'il doit être remis en place, ce qui est fait.
[14] Dans la nuit du 28 au 29 août 2013, un nouveau vol par effraction survient dans l'immeuble. L'alarme n'a pas engendré lesréactions espérées: pas d'appel aux policiers ni à la demanderesse par la centrale d'appels. Pourtant monsieur Bertrand Lefebvre, lebeau-père de madame Rousseau, en charge des travaux de rénovation, est formel qu'il a enclenché le système avant de quitter la veille. [15] Il téléphone au propriétaire d'Alarme Préventive inc., monsieur Robert Paillé, pour lui faire part de la situation.
Monsieur Pailléest alors à Acapulco d'où il gère son entreprise. [16] Celui-ci lui fait procéder à un test à distance (bouton étoile) qui indique « alarme porte déclenchée » et « détecteur demouvement déclenché ». [17] Monsieur Paillé déclare alors ne pas comprendre que ces indications n'aient pas alerté la centrale d'appel localisée à Shawiniganni les corps policiers. [18] Le 31 août, madame Rousseau débranche le système d'Alarme Préventive inc. pour faire installer le système d'un autrefournisseur. [19] À l'audition, monsieur Paillé déclare que le déclenchement a pu survenir dans les jours précédents et pas nécessairement dans lanuit du 28 au 29 août.
Il n'existe pas de relevé démontrant de façon précise à quel moment le système aurait précisément « déclenché ». [20] Il ajoute qu'il existe un délai de 15 secondes avant que le signal d'alarme soit transmis à la centrale d'appels.
Si le système estdésarmé à l'intérieur de cette période de 15 secondes, l'alarme ne se rend pas à la centrale. [21] La demanderesse et monsieur Lefebvre demeurent convaincus que le système n'a pas fonctionné adéquatement. [22] Madame Rousseau fait transmettre le 3 septembre 2013 une mise en demeure à Alarme Préventive inc. relatant les événementssurvenus et réclamant la somme de 7 000 $ pour les préjudices encourus [2]. [23] Ils réclament la somme de 843 $ payée pour l'achat et l'installation du système qu'ils ont fait remplacer dans les jours suivants.
Ils réclament également la somme de 4 807,36 $ représentant la valeur des biens volés et/ou endommagés lors du sinistre du 29 août2013. Enfin, ils réclament la somme 1 349,48 $ représentant les troubles et souffrances psychologiques endurés par madame Rousseaudécoulant de l'inefficacité du système d'alarme. [24] Le 4 septembre 2013, Alarme Préventive inc. réplique avec une facture de 348,37 $ pour les appels de service du technicien [3]. ANALYSE ET DÉCISION 1) Le système d'alarme a-t-il bien fonctionné? [25] À
titre de vendeur du système d'alarme, il appartenait à la défenderesse Alarme Préventive inc. de démontrer clairement laraison pour laquelle le système d'alarme n'a pas fonctionné adéquatement dans la nuit du 28 au 29 août 2013. [26] Cela découle notamment des articles 1729 et 2100 du Code civil du Québec et de sa qualité de « vendeur spécialisé » desystèmes d'alarme.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvaisfonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cetteprésomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sontaussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et des'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [27] Il existe peu de jugements rapportés concernant le mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ou d'un manquement dans laprocédure d'acheminement d'une alarme. [28] Toutefois, un jugement rendu par monsieur le juge Hurtubise dans Axa Assurances inc. c.
SOS Surveillance inc. [4] présente del'intérêt, d'autant plus qu'il concerne la même défenderesse que dans la poursuite à l'étude, Alarme Préventive Enrg (monsieur RobertPaillé). [29] Dans cette affaire, Alarme Préventive Enrg. et monsieur Paillé ont été condamnés à payer 392 910,12 $ en raison d'unmanquement de leur sous-traitant SOS Surveillance inc. qui opérait la centrale d'appel de son système d'alarme.
Ultimement, c'est SOSSurveillance inc. qui a été condamnée sur appel en garantie. [30] Il demeure que cette affaire présente plusieurs caractéristiques intéressantes du point de vue juridique: a. en semblables matières, habituellement, «la preuve ne permet pas d'avoir une certitude absolue sur l'issue du débat» et «le fardeaude preuve sera celui des probabilités». (par. 46) b. en matière de santé et sécurité susceptible de comporter un danger, «il peut être logique pour le juge de présumer l'existence du liende causalité entre la faute et ce préjudice, sous réserve d'une démonstration ou d'une forte indication du contraire.» (par. 71; Laferrièrec.
Lawson 1991 RCS 541; Morin c. Blais (CSC), 1977 1 RCS 570) [31] Ici, monsieur Paillé a soulevé les hypothèses relevées plus haut, mais qui sont loin d'être satisfaisantes aux yeux du Tribunal.
[ 32 ] En raison du degré de sécurité qu'ils doivent procurer à leurs propriétaires, ces systèmes d'alarme doivent être en mesure d'établir clairement les circonstances ayant entraîné un non-fonctionnement, ce qui n'est pas le cas ici. [ 33 ] Il ne suffit pas de la part de celui qui a vendu et installé un système d'alarme de suggérer que le client n'a pas armé le système; il doit le démontrer avec des preuves convaincantes, sans quoi la fiabilité de son système sera mise en doute. [ 34 ] Déclarer que le système qui marquait « déclenché » le 29 août au matin aurait pu avoir déclenché à n'importe quel moment autre que le 29 août, sans aucune preuve, ne suffit pas. [ 35 ] Cette mention « déclenché » lue le matin du 29 août suggère que le système avait bel et bien été « enclenché » selon toutes probabilités le 28 août au soir. [ 36 ] Le Tribunal croit monsieur Lefebvre lorsque celui-ci mentionne qu'il a enclenché le système avant de quitter le 28 août au soir.
Les six vols précédents en l'espace d'un mois étaient un incitatif suffisant pour le faire. [ 37 ] Madame Rousseau s'est procuré un système d'alarme pour la protéger contre des vols à répétition et le résultat n'a pas été obtenu. [ 38 ] Par conséquent, la
partie défenderesse en sa qualité de « vendeur spécialisé » n'a pas rempli son fardeau d'établir de façon convaincante la raison pour laquelle la centrale d'alarme et les corps policiers n'ont pas été prévenus du vol par effraction en cours dans le duplex de la demanderesse. 2) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels la demanderesse a droit? [ 39 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse le remboursement de la facture de 843,16 $ et la réclamation de 4 807,36 $ de biens volés, appuyée par des factures justificatives [5] . [ 40 ] À cela, le Tribunal accorde à madame Rousseau une somme de 500 $ en compensation pour les troubles, inconvénients, stress et inquiétudes qui ont découlé de l'événement survenu dans la nuit du 28 au 29 août 2013 qui ont eu des répercussions sur son insécurité dans les semaines suivantes.
Cela porte la condamnation à 6 150,52 $. [ 41 ] D'autre part, la défenderesse a le droit d'être payée pour les appels de service totalisant 348,37 $. [ 42 ] Après compensation, la défenderesse doit donc 5 802,15 $ à la demanderesse. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] CONDAMNE Alarme Préventive inc. à payer à madame Évelyne Rousseau la somme de 5 802,15 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2013, plus les frais judiciaires au montant de 167 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014
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