2011 QCCQ 9505, 2011 QCCQ 9505
Opinion
Protection de la jeunesse — 113806 2011 QCCQ 9505 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000724-112 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2007 ________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district B, et B , […], ville C, province de Québec, […], district B, Parents de l'enfant Parties intimées Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , en les ville et district A (Québec)
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de ce jeune âgé de 4 ans. [ 2 ] En raison de l'instabilité de la mère et de sa consommation importante d'alcool, le directeur de la protection de la jeunesse est intervenu dans la situation de la mère en mars 2011, et des mesures volontaires ont été signées par lesquelles, l'enfant était confié à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] Quand la requête a été rédigée le 3 mai 2011, la mère reconnaissait son instabilité et son incapacité à assumer les besoins de base de son enfant, puisqu'elle était elle-même sans logement.
[ 4 ] Dans la nuit du 28 au 29 avril dernier, la mère avait consommé de l'alcool et il y a eu une altercation physique entre la mère et la grand-mère, au point où l'intervention des policiers a été nécessaire. [ 5 ] Pour le reste, l'avocate résume les faits ainsi dans sa requête du 3 mai 2011: «3. […]
h) la mère a verbalisé vouloir continuer de consommer de l'alcool avec son chèque de retour d'impôt;
i) Les conseils offerts par la grand-mère sont interprétés comme des jugements par la mère, ce qui génère des conflits entre elles;
j) La mère va demeurer chez la grand-mère encore deux semaines;
k) La mère s'est engagée à ne pas consommer pour les deux prochaines semaines;
l) La mère est en démarche à la Cour supérieure afin que le père soit déchu de son autorité parentale;
m) La mère a obtenu une décision de la Cour supérieure interdisant les contacts entre l'enfant et le père;
n) Il serait dangereux pour l'enfant que le père soit informé des présentes procédures;» [ 6 ] Les allégations de la requête ont été prouvées par le rapport d'évaluation de [l’intervenante 2], daté du 4 novembre 2010, le rapport d'orientation de [l’intervenante 3], daté du 16 mars 2011 et par le dépôt de l'entente volontaire . [ 7 ] À l'audition du 1 er juin 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir l'enfant chez sa grand-mère maternelle, pour une période de neuf mois, avec la possibilité de l'intégrer chez sa mère, à partir du mois de décembre 2011, si la situation le permet. [ 8 ] Le père est absent à cette audition et il était également absent lors de la mesure provisoire du 4 mai 2011. [ 9 ] Il faut savoir que le 5 novembre 2008, monsieur le juge Léo Daigle, de la Cour supérieure interdisait tout droit d'accès entre le père et son enfant et lui interdisait même de se présenter au Centre de la petite enfance à ville C, centre que X fréquentait. [ 10 ] Compte tenu des circonstances, l'avocate du directeur demande au Tribunal la dispense de signification et elle fut accordée. [ 11 ] L'intervenante, [intervenante 1] a reparlé dans son témoignage, de l'incident de la nuit du 27 au 28 avril, où la mère, en état d'ébriété, voulait quitter avec l'enfant suite à un conflit avec sa propre mère.
Il y a eu intervention policière. Lors des mesures volontaires, la mère s'était engagée à aller à l'organisme A. L'intervenante l'a rencontrée le 9 mai afin d'élaborer le plan d'intervention et elle devait y aller.
La mère n'a pas enclenché le processus encore au 1 er juin. [ 12 ] Elle serait allée à l'organisme B pour Elle, mais la personne responsable aurait été en congé. [ 13 ] À sa connaissance, il n'y a pas eu d'autres épisodes comme celui de la fin avril où l'enfant aurait été exposé à l'état de sa mère et à des conflits. [ 14 ] Selon l'intervenante, la mère est capable d'admettre quand elle consomme et lorsque ça arrive, c'est plus difficile pour elle de contrôler ses humeurs et la gestion de la colère est problématique. [ 15 ] À l'heure actuelle, la grand-mère joue plus un rôle parental que la mère et elles marchent toutes les deux «sur des œufs» pour éviter les explosions devant l'enfant. [ 16 ]
Malgré tout cela, l'intervenante mentionne que la grande force de la mère, c'est qu'elle est franche et transparente. [ 17 ] De même, la grand-mère maternelle donne des informations fidèles à la réalité. [ 18 ] La mère témoigne et mentionne qu'il n'y aucun danger qu'elle aille chercher l'enfant lorsqu'elle est en état d'ébriété. [ 19 ] Elle explique qu'elle attend pour aller à [l’organisme C] parce qu'elle est dans un processus de déménagement et d'installation. Elle déménage ce 1 er juin, dans un 2 ½, et dans un mois, elle déménagera à nouveau dans un 3 ½.
En raison de ses difficultés financières, elle est en faillite présentement. [ 20 ] La mère dit qu'elle est d'accord avec les conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] La mère se dit consciente qu'on lui recommande un suivi à l'organisme B pour Elle afin qu'elle apprenne à éviter de rencontrer un autre conjoint violent et que X soit exposé à cette violence. [ 22 ] En terminant, la mère dit qu'elle veut reprendre son fils graduellement et elle est prête à collaborer. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à la grand-mère maternelle et ce, pour une période de neuf (9) mois, incluant son
intégration auprès de la mère à compter du mois de décembre 2011, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 28 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse et que ces contacts se fassent en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, si jugé nécessaire et à la condition que la mère soit sobre; [ 29 ] PREND ACTE que la mère accepte de subir une évaluation auprès de l'organisme A et de suivre leurs recommandations; [ 30 ] PREND ACTE que la mère accepte de poursuivre son suivi auprès de l'organisme B pour Elle; [ 31 ] PREND ACTE que la mère habite présentement chez la grand-mère maternelle et qu'elle prévoit déménager sous peu; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate du D.P.J. Me Christine Loubier Avocate de l'enfant Date d’audience : 1 er juin 2011
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