2015 QCCA 2059, 2015 QCCA 2059
Opinion
9266-7682 Québec Inc. c. Erfa Canada 2012 2015 QCCA 2059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025531-153 (500-17-082134-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 9266-7682 QUÉBEC INC. Me NOËMIE FRAPPIER (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT ERFA CANADA 2012 Me STEPHAN H. TRIHEY (Miller Thomson SENCRL / LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 juillet 2015 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. Suite de l’audition du 2 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il n’est pas nécessaire, aux fins de ce jugement, d’entrer dans tous les détails de l’affaire. [ 2 ] Il suffit de savoir que, après avoir acheté les actifs de la requérante en 2012, l’intimée dépose en Cour du Québec, le 12 décembre 2013, une requête introductive d’instance réclamant de la requérante des dommages de près de 70 000 $.
Jugement par défaut est prononcé le 4 mars 2014. [ 3 ] Le 2 avril 2014, la requérante, 9266-7682 QUÉBEC INC., demande par requête la rétractation de ce jugement, requête qui contient une demande reconventionnelle de l’ordre de 720 000 $. Cette somme correspond au solde du prix de vente payable par l’intimée que celle-ci a confisqué le 28 janvier 2013 en invoquant le non-respect de la clause 4 de l’engagement signé par les parties, engagement qui prévoit une telle confiscation.
À la même date, l’intimée a avisé par lettre les personnes concernées de la confiscation. [ 4 ] La requérante a toujours été représentée par M.
Georges Sondervorst. [ 5 ] En mars 2014, ce dernier vend les actifs de Erfa S.A. (à ne pas confondre avec l’intimée Erfa Canada 2012 inc.) à la société BePharBel. [ 6 ] Le 17 juillet 2015, la juge de la Cour supérieure a accueilli la requête en rejet de la demande reconventionnelle au motif d’abus de procédures de la part de la requérante qui « a adopté une conduite abusive et téméraire qui n’a pour but que d’empêcher la mise en état du dossier ». [ 7 ] Pour conclure de la sorte, la juge fait état de cinq constats : • le peu de détails de la demande reconventionnelle; • le long délai pour la tenue de l’interrogatoire de M.
Sondervorst; • le non-respect répété des délais fixés pour fournir certaines des réponses aux engagements; • le défaut d’en fournir certaines autres; • le refus de déclarer sous serment que les engagements ne peuvent être fournis. [ 8 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel de ce jugement. Elle argue qu’aucun des griefs retenus par la juge ne peut justifier le rejet de sa demande reconventionnelle.
En ce qui a trait aux nombreux défauts de respecter ses engagements, elle fait valoir que les documents requis sont en possession d’un tiers (société BePharBel) qui ne lui donne pas accès à l’information, de sorte qu’elle ne peut être fautive. [ 9 ] Ces arguments ne sont pas sans failles, loin de là. D’une part, la juge ne soutient pas que l’un ou l’autre de ses constats justifie
le rejet de la demande reconventionnelle. Au contraire, elle précise que c’est « le cumul de plusieurs événements » qui la mène à conclure de la sorte. Ce sont les constats décrits plus haut. [ 10 ] D’autre part, comme l’écrit la juge, il y a ici une particularité en ce qui concerne le tiers qui serait en possession des documents. Comme on le sait, il s’agit de la société BePharBel, qui aurait pris possession de ces pièces lors de la vente de mars 2014. Or, cette vente a eu lieu après l’avis de confiscation et M. Sondervorst en connaissait donc l’existence.
Partant, on peut, comme la juge, noter le caractère singulier de la situation : Il semble que la difficulté provient du fait que Québec inc. a vendu la société à un tiers en mars 2014 et qu’elle a de la difficulté à obtenir les documents de cet acheteur. Pourtant, le recours était déjà intenté au moment de la vente, mais il semble que M.
Sondervorst n’a pas vu à conserver la documentation nécessaire pour prouver sa demande reconventionnelle. [ 11 ] En somme, on ne peut, comme le fait la requérante, prétendre que la possession par un tiers empêchait la juge de conclure comme elle l’a fait, sans tenir compte de cette particularité. On peut être surpris, devant l’ampleur de la confiscation, que M. Sondervorst n’ait pas été plus prudent.
De plus, on sait peu de choses de la nature des démarches entreprises auprès de BePharBel pour récupérer les documents, si ce n’est l’affirmation qu’il en a fait la demande à plusieurs reprises « aux gestionnaires actuels » qu’il a rencontrés à l’occasion. Rien en ce qui aurait trait, par exemple, à une démarche judiciaire, peut-être plus convaincante. [ 12 ] C’est aussi dans ce contexte que la juge estime que, malgré l’ordonnance du juge Mayer, la requérante n’indique pas qu’il est impossible d’obtenir les documents, M.
Sondervorst se contentant de dire qu’ils ne peuvent l’être « à l’heure actuelle ». [ 13 ] Les conséquences de ces démarches se résument ainsi : le 22 janvier 2015, M. Sondervorst souscrit l’engagement, qui doit être exécuté au plus tard le 15 février.
Malgré plusieurs lettres de l’intimée, ce n’est pas fait. Le 24 mars, le juge Paul Mayer ordonne à la requérante de s’exécuter avant le 7 avril. Le 9 avril, l’intimée présente une demande de rejet de la demande reconventionnelle, accompagnée d’une demande de dommages punitifs de 7 500 $ en vertu de l’art. 54.1 C.p.c . En retard, le 15 avril, M. Sondervorst signe un affidavit dans lequel il donne des explications. Le 17 avril, la juge Lucie Fournier entend la requête en rejet. Elle reporte le tout au 7 mai en ordonnant le dépôt d’un affidavit au plus tard le 5. Cela est fait le 4.
Le 7, la juge Fournier accorde, conformément à l’entente entre les parties , un délai péremptoire au 31 mai pour communiquer les engagements ou encore pour déposer un affidavit expliquant pourquoi ils ne peuvent pas l’être, et met en délibéré la demande sous 54.1. Encore en retard, le 2 juin, un affidavit est signé. L’intimée dépose une deuxième demande de rejet, celle qui est l’objet du présent jugement.
Le 31 juillet, à la suite de son délibéré, la juge Fournier rend sa décision sous l’art. 54.1, accueille la requête et condamne la requérante, qui n’a toujours pas fourni les engagements, à payer à l’intimée 7 500 $. [ 14 ] Par ailleurs, il faut aussi noter que, comme la juge le déclare, « les engagements manquants sont essentiels à la preuve de la demande reconventionnelle et à la préparation de la défense reconventionnelle ».
En d’autres mots, l’absence de documentation dont la communication doit être faite rend difficile sinon impossible la preuve permettant de soutenir la demande reconventionnelle, de même que la préparation de la défense. C’est en ayant cela à l’esprit qu’il faut comprendre la remarque de la juge en ce qui a trait à l’absence de détails dans la demande reconventionnelle.
L’absence de détails est ici un euphémisme : on comprend difficilement ce que reproche véritablement la requérante à l’intimée. [ 15 ] Dans ces circonstances, la requérante ne fait pas voir en quoi la juge aurait commis une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour en exerçant son pouvoir discrétionnaire comme elle l’a fait. Elle ne démontre pas non plus que l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Somme toute, même si la sanction est sévère, il n’y a pas ici une question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS : [ 16 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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