2018 QCCQ 7935, 2018 QCCQ 7935
Opinion
Bastien c. Services M&M inc. (Solutions Écovert) 2018 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700593-184 DATE : 16 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSSELINE BASTIEN et GABRIEL ALAIN Demandeurs c. SERVICES M&M INC.
FASN SOLUTIONS ÉCOVERT et UEI FINANCIAL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Se disant victimes d’une arnaque, les demandeurs recherchent la résolution d’un contrat d’achat d’une thermopompe et son contrat accessoire de financement et réclament 6 555,61 $ représentant les sommes versées aux défenderesses et des dommages moraux. Questions en litige
a) La demande de résolution du contrat de vente de la thermopompe et de son contrat accessoire de financement est-elle bien fondée?
b) Quelle est la valeur des dommages encourus? Mise en contexte [ 2 ] Le 20 juillet 2017, Germain Noël, représentant de la défenderesse Services M&M inc. faisant affaire sous la dénomination sociale « Solutions ÉcoVert » (ci-après désignée « ÉcoVert »), cogne à la porte des demandeurs afin de leur offrir d’acquérir une thermopompe. [ 3 ] Noël passe plusieurs heures à la résidence des demandeurs, tous deux retraités, à vanter les mérites des appareils de chauffage et climatisation offerts par son entreprise. [ 4 ] Après de longues discussions, il parvient à convaincre les demandeurs d’acquérir une thermopompe de marque Confortmaker d’une capacité de 2 ½ tonnes et ses accessoires.
[ 5 ] Le représentant prépare immédiatement un contrat de vente (Pièce P-1) qui tient sur une feuille et qui décrit
sommairement le bien acquis et ventile le prix d’acquisition. [ 6 ]
Malgré qu’ils soient surpris du prix d’acquisition qu’ils trouvent élevé, les demandeurs signent le contrat d’achat. [ 7 ] Monsieur Noël remet une copie du contrat aux demandeurs. [ 8 ] Tôt le lendemain matin, les représentants d’ÉcoVert se présentent chez les demandeurs sans avis formel et procèdent à l’installation de la thermopompe. Les travaux durent toute la journée. [ 9 ] Vers midi, Marie-Ève Leroux, représentante d’ÉcoVert agissant à
titre de mandataire de la défenderesse UEI Financial « UEI », se présente chez les demandeurs afin d’obtenir la ratification de la documentation de financement du prix d’acquisition de l’appareil. [ 10 ] Elle présente aux demandeurs, de manière pressante, un formulaire de contrat de vente à tempérament dûment complété, lequel prévoit la cession de droit en faveur de la défenderesse UEI et les modalités de financement du prix d’acquisition de la thermopompe et insiste, sinon exige d’obtenir la ratification de ce formulaire sans plus d’explication. [ 11 ] Bien qu’ils aient tenté d’expliquer à Madame Leroux leurs inquiétudes quant au poids du prêt sur leurs finances personnelles, les demandeurs, intimidés, signent le formulaire de prêt.
Ce contrat prévoit qu’ils s’engagent à une obligation totale de 26 969,90 $, payable par versements mensuels de 222,47 $ pendant 120 mois à compter du 1 er novembre 2017. [ 12 ] Madame Leroux obtient du même coup la ratification d’un formulaire d’autorisation pour l’obtention de renseignements de crédit ainsi qu’un certificat d’achèvement des travaux et un questionnaire de satisfaction des clients. [ 13 ] Après le départ de la représentante Leroux, les demandeurs demeurent avec la vive impression d’avoir été bousculés dans la transaction et gardent un goût amer de cette aventure.
Ils connaissent plusieurs nuits d’insomnie causées par la honte et les inquiétudes financières liées à leur engagement envers les défenderesses. [ 14 ] Le lendemain de l’installation, la demanderesse réalise que l’appareil installé à son domicile n’est pas identifié et qu’on ne lui a pas remis de manuel du propriétaire. [ 15 ] Elle s’en plaint au représentant d’ÉcoVert qui dépêche aussitôt des installateurs à son domicile pour apposer une plaque du fabricant Confortmaker sur l’appareil. [ 16 ] Le temps passe.
Bien que l’appareil semble fonctionner, les demandeurs doutent toujours de la pertinence de leur achat. [ 17 ] Au printemps 2018, les demandeurs sont informés, par le biais d’une émission qui traite de divers sujets liés à la consommation diffusée à la télévision de Radio-Canada, de pratiques commerciales douteuses adoptées par des entreprises spécialisées dans la vente de thermopompe mentionnant au passage la défenderesse ÉcoVert. [ 18 ] Les demandeurs consultent immédiatement leur avocat qui, le 14 mars 2018, transmet à ÉcoVert un avis de résolution du contrat de vente. [ 19 ] Le 4 mai 2018, les demandeurs logent contre les défenderesses un recours en résolution de vente et dommages-intérêts.
Analyse et décision [ 20 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal fait droit à la demande de résolution du contrat d’achat d’une thermopompe portant le numéro 1855 intervenu entre les demandeurs et la défenderesse ÉcoVert le 20 juillet 2017. Voici pourquoi. [ 21 ] Le contrat d’achat intervenu entre les parties est un contrat de consommation au sens de l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC ») . Le contrat se qualifie également de contrat conclu par un commerçant itinérant puisque les demandeurs ont été sollicités à leur domicile par le représentant d’ÉcoVert sans invitation préalable. [ 22 ] L’article 58 de la LPC prévoit que ce type de contrat doit être constaté par écrit et qu’il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dans le but évident d’établir un juste équilibre entre les cocontractants et de protéger le consommateur contre des pratiques commerciales douteuses. [ 23 ] L’article 58 de la LPC se lit comme suit : « Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat; b .1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c) la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g .1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l’annexe 3, 5 ou 7; g .2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation; g .3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1. » [ 24 ] La preuve prépondérante démontre que le contrat d’achat numéro 1855 ne comporte pas certaines des mentions obligatoires prévues à l’article 58 précité, notamment en ce qu’il ne fait pas une description suffisante du bien vendu, soit l’année ou le modèle de l’appareil. [ 25 ] Le Tribunal souligne par ailleurs que l’appareil installé chez les demandeurs n’était pas identifié ne leur permettant pas de s’assurer avoir en leur possession le véritable bien acquis et que la désignation du bien au contrat de vente à tempérament signé le lendemain était différente de celle inscrite au contrat d’achat. [ 26 ] Ajoutons à cela que le contrat fait défaut de préciser les renseignements utiles quant à la date de livraison et d’installation de l’appareil, tel que l’exige l’alinéa g.2) de l’article 58 de la LPC . [ 27 ] Enfin, il a été démontré par le témoignage clair et convaincant de la demanderesse qu’ÉcoVert a omis ou négligé d’annexer au double du contrat remis aux demandeurs l’énoncé des droits de résolution du consommateur et le formulaire de résolution conforme au modèle de l’annexe 1 de la loi. [ 28 ] Les demandeurs sont donc bien fondés de se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 59 de la loi qui indique : « Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b) le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;
e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation. » [ 29 ] L’envoi d’un avis de résolution de la vente à la défenderesse ÉcoVert en date du 14 mars 2018 répond à la condition du
paragraphe 2) de l’article 59 et à l’article 61 de la LPC . [ 30 ] Le contrat d’achat est ainsi résolu de plein droit à compter du 14 mars 2018.
Il en est de même du contrat de vente à tempérament intervenu le 21 juillet 2017 avec la défenderesse UEI. [ 31 ] En effet, l’article 62 de la LPC prévoit que le contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec le contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant. [ 32 ] C’est bien le cas en l’espèce. [ 33 ] La vente étant résolue de plein droit, il y a lieu à remise en état des parties et restitution de ce que les parties ont reçu l’une de l’autre, les frais de restitution étant à la charge du commerçant. [ 34 ] Les manquements aux dispositions de la loi ont, de toute évidence, occasionné un préjudice aux demandeurs qui, notamment, ont été mal informés des possibilités de résoudre le contrat. [ 35 ] À cet égard, les demandeurs offrent aux défenderesses de remettre la thermopompe contre le remboursement des mensualités versées au cours des mois de novembre 2017 à juin 2018 totalisant 1 555,61 $. [ 36 ] Au-delà du non-respect des dispositions de la loi, la preuve démontre enfin que les représentants Guillaume Noël et Marie-Ève Leroux, agissant tant pour ÉcoVert qu’à
titre de mandataire de la défenderesse UEI, ont obtenu la signature des contrats de vente et de crédit en imposant une pression indue aux demandeurs et en ne leur laissant pas le temps de prendre connaissance des termes et de la portée des engagements prévus au contrat avant de le signer. [ 37 ] Les manquements justifient les demandeurs de réclamer des défenderesses des dommages et intérêts, le tout tel que le permettent les dispositions de l’article 272 de la loi. [ 38 ] Afin de compenser les préjudices subis découlant du stress et des inconvénients subis par le comportement de la défenderesse ÉcoVert, agissant en son nom propre et à
titre de mandataire de la défenderesse UEI, le Tribunal octroie un montant de 3 500 $ qui est justifié et raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 40 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente portant le numéro 1855 intervenu entre les demandeurs et la défenderesse ÉcoVert le 20 juillet 2017 et son contrat accessoire de financement intervenu le 21 juillet 2017 entre la défenderesse UEI et les demandeurs. [ 41 ] DONNE ACTE aux demandeurs de leur offre de remettre aux défenderesses la thermopompe et ses accessoires. [ 42 ] ORDONNE aux défenderesses de reprendre possession de la thermopompe dans les dix (10) jours du présent jugement, le tout après un préavis écrit de cinq (5) jours aux demandeurs. [ 43 ] ORDONNE aux défenderesses de procéder, à leurs frais, à la remise en état des lieux tels qu’ils se trouvaient avant l’installation de la thermopompe le 21 juillet 2017.
[ 44 ] DÉCLARE qu’à défaut par les défenderesses de reprendre possession de la thermopompe et de ses accessoires dans le délai de dix (10) jours prescrit, les demandeurs pourront conserver la thermopompe et ses accessoires et en disposer à leur guise, le cas échéant, sans aucune compensation aux défenderesses. [ 45 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 5 055,61 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 mars 2018. [ 46 ] DÉCLARE qu’entre-elles, le partage de responsabilité des défenderesses s’établit de la manière suivante : ÉcoVert : 50 % et UEI : 50 %. [ 47 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 187 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2018
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