2022 QCCQ 9628, 2022 QCCQ 9628
Opinion
Protection de la jeunesse — 225765 2022 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002688-169 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 4 février 2022 concernant l’adolescent X. [ 2 ] Le 4 février 2022, le Tribunal confie l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation en permettant sa réintégration progressive dans le milieu de sa tante paternelle, madame C , deux mois avant la fin des mesures, selon entente entre les parties et si la situation le permet.
Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal ordonne qu'ils s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant deux rencontres préalables avec la Directrice et en respectant le désir de l’adolescent.
Quant aux contacts avec le père, le Tribunal ordonne qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente qu’ils aient lieu une fois par mois pour une durée de quatre heures et qu’ils aient lieu conditionnellement à ce que le père se présente à chacune des rencontres avec son psychiatre ou l’équipe traitante à la fréquence requise par le psychiatre et l’équipe traitante pour la durée complète des rendez-vous et qu’il prenne assidûment la médication prescrite.
Le Tribunal ordonne également un suivi social jusqu’au 30 août 2022; [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation en permettant sa réintégration progressive dans le milieu de sa tante paternelle, madame C , deux mois avant la fin des mesures selon entente entre les parties et si la situation le permet. La Directrice demande de reconduire l’ordonnance quant aux contacts entre l’adolescent et ses parents. Un suivi social est également conseillé jusqu’au 23 juin 2023. Position des parties [ 4 ] La mère est absente à l’audience qui s’instruit en son absence.
L’intervenant social informe cependant le Tribunal de son accord aux conclusions recherchées et de son désir de reprendre une place dans la vie de l’adolescent. [ 5 ] Le père est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent accepte les conclusions proposées, mais informe le Tribunal qu’il ne souhaite pas de contacts avec sa mère pour le moment. Quant aux contacts avec son père, il aimerait que la supervision soit levée dès aujourd’hui. Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’adolescent demeure confié en centre depuis la dernière ordonnance.
D’abord déçu par la poursuite de son placement, il
s’oppose, fugue, refuse d’aller en classe et se ferme aux interventions des adultes. [ 8 ] L’adolescent débute un suivi psychologique après plusieurs mois d’attente. Il est réfractaire au début, mais accepte de poursuivre avec les encouragements de son éducatrice. [ 9 ] L’évolution de l’adolescent fluctue et les enjeux d’attachement et de trauma complexe continuent d’avoir des impacts sur lui. [ 10 ] Bien que l’adolescent démontre de l’ouverture et agisse adéquatement lorsqu’il est disponible ou qu’un gain le motive, il doit travailler davantage l’acceptation lorsqu’il fait face à un refus ou une déception.
Ce défi demeure et doit être travaillé avant d’envisager un retour auprès de sa tante paternelle. Ce projet demeure le plan privilégié. [ 11 ] Hormis une rechute au niveau de sa santé mentale nécessitant une hospitalisation en mars 2022, le père collabore à son suivi médical en lien avec son diagnostic de schizophrénie. Le père est également assidu dans ses contacts avec son fils et il collabore bien avec la Directrice. [ 12 ] La mère manifeste récemment à la Directrice son désir de reprendre des contacts avec l’adolescent.
Toutefois, elle s’y prend mal et tente d’aller le voir à des endroits qu’elle sait qu’il fréquente et cela le rend mal à l’aise. [ 13 ] La Directrice souhaite que la reprise de contacts entre l’adolescent et sa mère se fasse progressivement en respectant son rythme et son désir. Considérant qu’il s’agit là du souhait de l’adolescent aussi, le Tribunal juge pertinent d’informer la mère de ce point. [ 14 ] L’adolescent continue de bénéficier de contacts réguliers avec sa tante paternelle, qui maintient son implication et son désir de s’impliquer à long terme auprès de son neveu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 février 2022; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et ce, suivant deux (2) rencontres préalables avec la Directrice; [ 20 ] RECOMMANDE à la Directrice de contacter la mère afin de l’aviser du malaise ressenti par l’adolescent lorsqu’elle se présente de manière imprévue à tout endroit où il peut se trouver; [ 21 ] PREND ACTE que l’adolescent ne souhaite pas de contacts avec sa mère pour le moment; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice selon les conditions suivantes : 1.
Que le père se présente à chacune des rencontres avec son psychiatre et avec l’équipe traitante aux deux semaines pour la durée complète des rendez-vous; 2. Que le père prenne assidûment la médication prescrite; Et à défaut d’entente, que les contacts s’effectuent à raison d’une fois par mois pour une durée de quatre heures toujours selon les mêmes conditions; [ 23 ] PERMET la levée progressive partielle ou complète de la supervision des contacts entre le l’adolescent et son père selon entente entre les parties et selon les conditions suivantes : 1.
Que le père se présente à chacune des rencontres avec son psychiatre et avec l’équipe traitante aux deux semaines pour la durée complète des rendez-vous; 2.
Que le père prenne assidûment la médication prescrite; [ 24 ] PREND ACTE de l’accord de la Directrice afin qu’il y ait dès aujourd’hui une levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et son père; [ 25 ] RECOMMANDE au père d’aviser la Directrice de toute fragilité ressentie en lien avec sa santé mentale; [ 26 ] ORDONNE que la Directrice puisse communiquer et/ou transmettre des informations pertinentes avec le médecin traitant et/ou l’équipe traitante du père si ce dernier refuse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et madame C , tante paternelle, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE qu’une période de retour progressif ou complet de l’adolescent dans le milieu de la tante paternelle, C , s’effectuent deux mois avant la fin des mesures, selon entente entre les parties; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Jessica Beaudin Avocate de la Directrice M e Karine Pichette Avocate de l’adolescent Date d’audience : 30 août 2022 Date de la signature : 12 octobre 2022
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