2021 QCCQ 9568, 2021 QCCQ 9568
Opinion
Protection de la jeunesse — 215723 2021 QCCQ 9568 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000254-173 240-41-000438-214 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2016 Y, né [...] 2021 Enfants et A, mère de X B, mère de Y C, père Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère, du manque de stimulation dans le milieu maternel et du conflit de séparation entre les parents, le 13 janvier 2021, le soussigné entérine le projet d’entente signé par les parties, confiant X à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] De l’union du père avec madame B est né Y, le [...] 2021. [ 3 ] Le 16 avril 2021, un conflit a éclaté entre le père et sa conjointe, madame B, nécessitant une intervention policière.
Le couple est séparé depuis cette date. [ 4 ] Considérant les comportements violents du père et un signalement d’abus physiques par ce dernier sur X, le 21 avril 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, X a été confié à sa grand-tante paternelle, madame D, et Y à sa mère, à l’exclusion du père, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 5 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation, dans le cas de X, et une demande en protection, dans le cas de Y, recommandant que les enfants soient confiés à leur mère respective avec un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Ces demandes ne soulèvent aucune contestation de la part des parties, bien que le père soit absent à l’audience, soumettant le tout au Tribunal.
[ 7 ] Considérant que monsieur fait l’objet d’accusations en chambre criminelle relativement à des voies de fait qu’il aurait commis sur son fils X, monsieur préfère ne pas se présenter à la Cour ni faire quelque admission que ce soit. [ 8 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit aux demandes selon leurs conclusions.
La preuve et son analyse [ 9 ] Le 16 avril 2021, en fin de soirée, une intervention policière a eu lieu au domicile familial paternel en raison d’un conflit qui a éclaté entre monsieur et sa conjointe, madame B, mère de Y. [ 10 ] Les parents se sont crachés mutuellement au visage et madame a mentionné que monsieur l’avait mordu au bras et poussé. E, le fils de madame B, et Y étaient présents dans la pièce. Madame a quitté le domicile avec E et Y.
Depuis cet événement, monsieur et madame B sont séparés. [ 11 ] Le 19 avril 2021, madame B a été rencontrée par l’intervenante et celle-ci a mentionné être victime de violence conjugale de la part du père, que depuis deux semaines, la situation était plus difficile. Enfin, elle a mentionné que le père adopte des comportements violents à l’égard de X et qu’il pouvait le dénigrer et le menacer.
Madame a également mentionné que monsieur pouvait devenir impatient lorsque Y pleurait. [ 12 ] X a été rencontré par l’intervenante sociale et a confirmé que son père lui donne des coups de poing et des claques et qu’il lui dit des mots méchants.
Rencontré par l’intervenante sociale, le père a nié l’ensemble des événements rapportés, admettant cependant crier après X. [ 13 ] Dans le cadre de l’entente multisectorielle, le 20 avril 2021, X a été rencontré par les policiers et a mentionné que son père lui donne des tapes, des claques, des coups de poing et des coups de pied. [ 14 ] Dans le cadre de l’évaluation de ce nouveau signalement, il a été permis d’apprendre que monsieur pouvait avoir des comportements violents et agressifs à l’égard de ses ex-conjointes. [ 15 ] Les intervenantes sociales ont été à même de constater les comportements agressifs du père lors des rencontres avec ce dernier. [ 16 ] À son rapport du 20 août 2021 [1] , l’intervenante conclut que monsieur adopte le schéma comportemental d’un homme violent (contrôle, dénigrement, violence physique, manque de sensibilité parentale et d’empathie, peu centré sur les besoins de ses enfants, etc.).
Elle souligne que le père préfère ne pas voir ses enfants depuis des mois au lieu de collaborer avec les services du DPJ en modifiant son attitude et en acceptant, le temps que nous soyons rassurés, de visiter ses fils dans les locaux du DPJ. Bref, monsieur ne collabore plus du tout avec les services du DPJ. [ 17 ] Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas du premier signalement en lien avec des méthodes éducatives du père dans la situation de X.
Ce n’est pas la première fois que l’enfant se plaint de recevoir des tapes de la part de son père. [ 18 ] D’ailleurs, la mère de X, madame A, rapporte que lorsqu’elle était en relation avec le père, elle a été témoin que monsieur pouvait donner des tapes sur les mains de X, alors qu’il avait moins d’un an et demi. Il se fâchait aussi quand celui-ci pleurait, il paniquait et haussait le ton. [ 19 ] Quant à madame B, celle-ci a rapporté qu’elle s’est réveillée alors que monsieur tenait E dans ses mains et qu’il le secouait en descendant l’escalier. E était tellement terrorisé qu’il a uriné sur lui et vomit.
Monsieur a lancé E sur le plancher de la salle de bain et a demandé à la mère de s’en occuper. [ 20 ] L’ensemble des faits rapportés dans les différents rapports déposés en preuve démontre que monsieur a effectivement fait preuve d’abus physiques à l’endroit de X à plusieurs occasions. [ 21 ] À la lecture du rapport de madame [Intervenante 1] du 20 août 2021 [2] , celle-ci rapporte les verbalisations de l’enfant, lequel a reconnu que son père pouvait crier souvent après lui et lui donner des tapes et des coups de poing. [ 22 ] Questionné quant à savoir si son père l’a déjà étouffé, l’enfant a mis sa main sur son cou et lorsqu’il est questionné sur les gestes de son père, X répond : « parce que j’étais pas gentil ».
Cela serait arrivé plusieurs fois. [ 23 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison notamment qu’il a été victime d’abus physiques par son père.
De plus, les gestes d’impulsivité que le père a pu faire preuve démontrent qu’il y a un risque sérieux que Y ne soit victime d’abus physiques à son tour. [ 24 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs soulevés par le DPJ. [ 25 ] Quant aux mesures proposées, elles apparaissent tout à fait dans l’intérêt des enfants.
Depuis que madame B et le père sont séparés, cette dernière assume la garde de Y et répond bien à ses besoins, tout en collaborant avec les services offerts par le DPJ. [ 26 ] Quant à la mère de X, madame A, il semble que cette dernière ait entamé des démarches afin de corriger ses difficultés personnelles et qu’elle soit en mesure, elle aussi, d’assumer la garde de son fils avec l’aide du DPJ. [ 27 ] Soulignons que monsieur n’a actualisé qu’un seul contact à son domicile le 28 avril dernier pour X et le 5 mai pour Y, qu’il ne collabore plus avec le DPJ et n’actualise plus aucun contact avec les enfants depuis ce temps.
En effet, monsieur refuse que la
supervision des contacts ait lieu dans les bureaux du DPJ. [ 28 ] Ce manque de collaboration du père n’est pas de nature à rassurer le Tribunal.
Quoi qu’il en soit, le DPJ soumet qu’une courte mesure de six mois permettra de laisser tomber la poussière et qu’il y aura lieu de réévaluer la situation à cette échéance. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs; [ 30 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère, de négligence sur le plan éducatif [4] dans le milieu maternel en lien avec un manque de stimulation, de mauvais traitements psychologiques [5] en lien avec le conflit de séparation entre les parents, dénigrements et menaces du père et d’abus physiques [6] commis par le père; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [7] en lien avec l’exposition à la violence conjugale commise par le père et de risque d’abus physiques [8] par le père; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que Y soit confié à sa mère, à l’exclusion du père;
b) Que X soit confié à sa mère, à condition que la mère et son conjoint soient sobres en tout temps en présence de l’enfant;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à X et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie; [ 34 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; 2. que le père soit abstinent en tout temps en présence des enfants; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que le père et la mère de X, madame A, effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) Que le père et la mère de X, madame A, autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Audrey Girouard , pour le DPJ M e Nancy Gilbert , pour les enfants M e Vanessa Lagacé , pour la mère de X, madame A
M e Mary-Chantal Bédard, pour la mère de Y, madame B M e Christine Gagnon , pour le père Date d’audience : 16 septembre 2021 /mr
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