2017 QCCA 1274, 2017 QCCA 1274
Opinion
Villanueva c. Pilotte 2017 QCCA 1274 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026157-164 (500-17-048382-090) (500-17-048284-098) DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. DANY VILLANUEVA SUCCESSION FREDY VILLANUEVA DENIS MEAS SOPHEAP MEAS JEFFREY SAGOR-METELLUS SYLVIA SAGOR APPELANTS – Demandeurs c. STÉPHANIE PILOTTE JEAN-LOUP LAPOINTE VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] À la suite d’une intervention policière, les appelants, à
titre de victimes ou membres de leurs familles, intentent une action en dommages-intérêts contre la Ville de Montréal et les policiers impliqués. Ils déposent leurs demandes introductives d’instance en février 2009, desquelles ils seront éventuellement réputés s’être désistés en raison de leur défaut d’inscrire pour enquête et audition dans le délai prescrit, conformément aux articles 110.1 et 274.3 a. C.p.c. [1] . Le 20 mai 2016, la Cour supérieure (l’honorable William Fraiberg) refuse de les relever de leur défaut [2] . [ 2 ] S’appuyant sur l’analyse du juge Payette dans l’affaire Heaslip c.
McDonald [3] (« Heaslip »), le juge de première instance conclut que leur défaut d’inscrire dans le délai résulte de la négligence grossière de leurs avocats, laquelle ne constituerait pas une impossibilité d’agir pour la
partie elle-même. Il ajoute que, même si une telle impossibilité avait été démontrée, il aurait refusé d’exercer sa discrétion en faveur des appelants. Il rejette donc leurs requêtes. [ 3 ] Ce pourvoi est entendu en même temps que ceux des affaires Heaslip et Syndicat de copropriété du 8980-8994 Croissant du Louvre c. Les Habitations Signature inc. [4] , qui soulèvent tous les deux mêmes questions :
A. La négligence de l’avocat peut-elle constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie en vertu de l’article 177 C.p.c. ou de l’article 110.1 a. C.p.c ? B. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de relever les appelants de leur défaut d’inscrire dans le délai imparti? [ 4 ] Dans l’arrêt Heaslip [5] , déposé ce jour, la Cour répond par l’affirmative à la première question. Elle écrit : [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c. , est requis de la part du tribunal saisi de la demande. […] [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale 21 . On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 22 . [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de la précision apportée au paragraphe 30), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié.
Rappelons, par souci de commodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. __________________________ 21 Pierre Noreau et Mario Normandin, « L’autorité du juge au service de la saine gestion de l’instance », (2012) 71 R. du B. 207, p. 247. 22 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c.
C-12 . [ 5 ] Il reste maintenant à examiner la seconde question à la lumière des principes retenus et des circonstances propres aux appelants. * * * [ 6 ] Le 9 août 2008, au cours d’une intervention policière menée par les intimés Jean-Loup Lapointe et Stéphanie Pilotte, policiers à l’emploi de la Ville de Montréal, et dirigée contre l’appelant Dany Villanueva, l’agent Lapointe tire quatre coups de feu qui causent la mort de Fredy Villanueva, frère de Dany, et blessent deux de ses camarades, les appelants Denis Meas et Jeffrey Sagor-Metellus. [ 7 ] Cette intervention policière est à l’origine d’une enquête publique menée par un coroner et des deux demandes en justice visées par le jugement entrepris. [ 8 ] La première, instituée le 9 février 2009, est déposée par Me Jacky-Éric Salvant, aux noms des deux personnes blessées lors de cette intervention, Denis Meas et Jeffrey Sagor-Metellus, de même qu’aux noms de la sœur du premier et de la mère du second (« dossier Meas »).
La deuxième, instituée deux jours plus tard, le 11 février 2009, est déposée par Me Peter Georges-Louis, au nom de Dany Villanueva et de la succession de Fredy Villanueva (« dossier Villanueva »).
Dans les deux dossiers, les appelants réclament des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires en raison de la conduite des intimés Lapointe et Pilotte lors de cette intervention, conduite dont ils allèguent le caractère fautif. [ 9 ] Avant même que l’échéancier sur le déroulement de l’instance soit complété, ces demandes en justice sont jointes et, ultérieurement, suspendues, le temps que l’enquête publique du coroner portant sur cette intervention policière et ses conséquences soit menée à terme.
L’ordonnance de suspension du tribunal, prononcée séance tenante le 1 er avril 2009, prévoit « la suspension du déroulement de l’instance jusqu’à la conclusion de l’enquête publique » et « ordonne aux parties de se présenter devant le Tribunal 30 jours suivant la date du rapport du coroner ». [ 10 ] Quatre ans et demi plus tard, le 17 décembre 2013, le coroner publie son rapport à la suite de l’enquête publique. Les parties font cependant défaut de se présenter devant le tribunal dans les 30 jours de ce rapport (au plus tard le 18 janvier 2014), tel qu’ordonné le 1 er avril 2009.
De fait, les dossiers judiciaires demeurent inactifs jusqu’au 6 novembre 2014, date à laquelle Me Georges-Louis, qui a succédé à Me Salvant et qui représente depuis peu les appelants Sagor-Metellus (le fils et la mère) [6] , signifie aux intimés un « avis de présentation ». Cet avis, fixé initialement pour le 10 novembre 2014, est remis au 16 décembre 2014. [ 11 ] À cette date, les parties se présentent devant le juge Collier, siégeant en salle de gestion. Les appelants Villanueva et Sagor-
Metellus sont alors représentés par Me Georges-Louis et les appelants Meas (frère et sœur) sont de leur côté représentés depuis le 2 avril 2014 par Me René Saint-Léger [7] , en lieu et place de Me Salvant. Le juge Collier refuse de « remettre les dossiers en marche » par le biais du seul avis de présentation, comme les appelants l’invitaient à le faire. Vu leur défaut d’inscrire leurs demandes en justice pour enquête et audition dans le délai prescrit et la présomption de désistement qui en résulte selon l’article 274.3 a.
C.p.c. , il invite plutôt les appelants à présenter une requête pour être relevés de leur défaut, appuyée des déclarations sous serment nécessaires. Il fixe la présentation desdites requêtes au 19 février 2015. Il est acquis que les délais pour inscrire étaient respectivement échus depuis le 25 avril 2014 (dossier Meas) et le 27 avril 2014 (dossier Villanueva). [ 12 ] Le 17 février 2015, en vue de l’audition du 19 suivant, l’avocat des appelants Meas (frère et sœur), Me Saint-Léger, dépose au greffe de la Cour supérieure une requête coiffée du
titre « requête du procureur des demandeurs Denis et Sopheap Meas pour obtenir prorogation du délai de présentation de la requête introductive d’instance ». Elle est appuyée d’une déclaration sous serment de Denis Meas. La requête des appelants Sagor-Metellus (fils et mère), portant quant à elle le
titre de « requête en annulation de la suspension d’instance », est déposée par Me Georges-Louis le 18 février 2015, sans être appuyée d’une déclaration sous serment.
Le même jour, Me Georges-Louis dépose une semblable « requête en annulation de la suspension d’instance » dans le dossier Villanueva, sans par ailleurs en signifier une copie aux intimés. [ 13 ] Des déclarations sous serment seront produites par la suite (dont celles de Messieurs Villanueva et Sagor-Metellus, datées respectivement du 29 mai 2015 et du 1 er juin 2015) et les intimés procéderont d’ailleurs à l’interrogatoire de leurs signataires. [ 14 ] De remise en report, ce n’est finalement que le 13 novembre 2015 que ces trois requêtes seront de nouveau fixées pour audition, cette fois au 19 février 2016, soit un an, jour pour jour, après la date initialement fixée par le juge Collier. [ 15 ] Le juge de première instance rejette les trois requêtes après les avoir assimilées à des requêtes pour être relevés du défaut d’inscrire.
Le meilleur intérêt de la justice requiert, dit-il, de régler le nœud du problème, en dépit de la formulation des procédures qui « […] n’ont, comme rédigées, aucune finalité reconnue dans soit l’ancien soit le nouveau Code de procédure civile » (paragr. 64). Soulignons qu’il s’agit sans contredit d’une saine gestion des ressources judiciaires. * * * [ 16 ] Avant d’aborder le fond du litige, une remarque préliminaire s’impose.
Le dossier soulève une question de droit transitoire, en ce que l’expiration du délai de rigueur pour inscrire et le désistement réputé des appelants surviennent en avril 2014, alors que le juge entend les requêtes des appelants pour être relevés de leur défaut en février 2016, après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [8] . [ 17 ] Le juge de première instance applique l’article 110.1 a. C.p.c. , sans discuter de cette question qui ne lui a pas été plaidée, selon notre compréhension du dossier.
La Cour fera de même, pour les mêmes raisons, d’autant que la teneur des dispositions pertinentes à la solution du litige n’a pas été modifiée par le nouveau Code de procédure civile . Tant l’article 110.1 a. C.p.c. que l’article 177 C.p.c. [9] octroient au tribunal le pouvoir de relever une
partie du défaut d’avoir inscrit sa demande dans le délai — « prescrit » ou « imparti », selon la disposition applicable — si celle-ci démontre avoir été « en fait, dans l’impossibilité d’agir ». Dès lors, l’analyse des questions en litige demeure la même, que le litige soit régi par l’ancien ou le nouveau Code de procédure civile . * * * [ 18 ] Comme mentionné en introduction, le juge de première instance s’appuie sur « l’approche décisionnelle » énoncée par le juge Payette dans Heaslip .
Il conclut que le défaut des appelants d’inscrire leurs demandes au plus tard les 25 ou 27 avril 2014 découle de la négligence grossière de leurs avocats, laquelle ne pourrait constituer une impossibilité d’agir pour la
partie elle-même. Selon le juge, cette conclusion emporte à elle seule le sort de la requête. [ 19 ] Pour les raisons exprimées dans l’arrêt Heaslip , la Cour est d’avis, avec égards, qu’un tel énoncé est erroné. La qualification du défaut de l’avocat — erreur, insouciance, négligence ou même négligence grossière — n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même. L’erreur, tout comme la négligence, même grossière, de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie dans la mesure, par ailleurs, où celle-ci aura agi avec diligence. [ 20 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 21 ] La conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle les avocats représentant les appelants, jusqu’à l’expiration du délai d’inscrire, ont fait preuve de négligence n’est pas contestée. Il n’y a conséquemment pas lieu de s’y attarder. [ 22 ] Toutefois, le juge ne s’interroge pas sur la question de savoir si les parties ont elles-mêmes fait preuve de diligence durant cette même période.
Dans l’ensemble, la preuve à cet égard, bien que lacunaire, aurait pu amener le juge à conclure à une certaine diligence de leur part, à l’exception des appelants Sagor-Metellus, de façon à les dissocier des gestes de leurs avocats. [ 23 ] L’appelant Meas savait que son dossier judiciaire devait être réactivé à la suite du rapport du coroner, sans connaître par ailleurs le délai pour ce faire. Dès le mois de janvier 2014, il donne instructions à Me Salvant de tenter de régler le dossier à l’amiable, à tout le moins en ce qui le concerne.
Insatisfait de ses démarches et vu les difficultés d’entrer en communication avec Me Salvant, il rencontre Me Saint-Léger au mois de mars 2014 et, dès le 2 avril suivant, lui confie le mandat de le représenter, de même que sa sœur, en lieu et place de Me Salvant. Il lui précise vouloir que « ça bouge ».
Les appelants Meas ont suivi leur dossier et étaient en droit de s’attendre à ce que leur nouveau procureur pose les gestes pour sauvegarder leurs droits, le délai pour inscrire n’étant pas encore expiré. [ 24 ] L’appelant Dany Villanueva, agissant également pour la succession de son frère, explique avoir fait face, durant cette période, à la menace d’une expulsion imminente du Canada qui a accaparé son temps et exigé qu’il y concentre tous ses efforts.
Il savait que le dossier devait être réactivé à la suite du dépôt du rapport du coroner, mais s’est fié à son avocat pour mener à bien leurs procédures judiciaires. Vu ces circonstances particulières, il pourrait être difficile d’imputer aux appelants Villanueva un manque de diligence. Rappelons que l’impossibilité d’agir est relative [10] .
[ 25 ] La situation est cependant différente au regard des appelants Sagor-Metellus. Mme Sagor (la mère) ne dépose aucune déclaration sous serment, de sorte qu’on ignore tout du suivi qu’elle aurait pu effectuer et l’on peut présumer qu’elle ne s’intéresse pas à l’action, ce qui dénote un manque de diligence incompatible avec l’impossibilité d’agir. M. Sagor-Metellus (le fils), quant à lui, indique n’avoir fait aucun suivi (pendant ou après l’enquête du coroner) auprès de son avocat de l’époque, Me Salvant, ni même avoir retourné ses appels alors que celui-ci laissait entendre l’urgence de lui parler. M.
Sagor-Metellus précise que « […] ça me tentait pas, je voulais plus faire affaire avec lui, je sais pas ». Il tarde également à désigner un nouvel avocat et ignore même que son dossier civil a été suspendu durant l’enquête du coroner. Il y a ici un manque de diligence de sa part, de sorte qu’on ne peut conclure à l’impossibilité en fait d’agir. Comme la Cour l’écrit dans l’arrêt Heaslip [11] : [30] […] Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelle de son dossier depuis un certain temps.
Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [Renvoi omis.] [ 26 ] Mais bref, quoi qu’il en soit, la question de l’impossibilité en fait d’agir, sur laquelle le juge ne s’est pas prononcé, n’est pas déterminante puisque celui-ci poursuit son analyse de façon subsidiaire, en tenant pour acquis que les appelants ont démontré leur impossibilité en fait d’agir dans le délai prescrit pour inscrire.
Il refuse néanmoins d’exercer son pouvoir discrétionnaire en leur faveur, après avoir pondéré les facteurs énoncés dans 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America inc. [12] (« Zodiac »). [ 27 ] Les appelants contestent cette conclusion. Tout en concédant que l’analyse du juge repose sur des considérations pertinentes, ils invitent la Cour à procéder à son propre exercice de pondération et à les relever de leur défaut. [ 28 ] Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en vertu de l’article 110.1 a.
C.p.c. ou de l’article 177 C.p.c. , commande une grande déférence [13] . Au regard des décisions discrétionnaires, « […] [u]ne cour d’appel peut et doit intervenir lorsqu’elle estime que le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits. […] » [14] .
Seule une décision abusive, déraisonnable ou basée sur des considérations erronées justifiera l’intervention d’une cour d’appel. [ 29 ] En l’espèce, les appelants ne remettent pas en question la conclusion du juge, qui leur est par ailleurs favorable, selon laquelle le refus de les relever de leur défaut leur sera préjudiciable en raison de la prescription de leur demande en justice. En effet, le désistement réputé de l’article 274.3 a. C.p.c. fait perdre l’effet interruptif de la prescription selon l’
article 2894 C.c.Q. [15] . L’évènement à l’origine du recours ayant eu lieu le 9 août 2008, les intimés seraient en droit de plaider la prescription acquise depuis le 10 août 2011. [ 30 ] Toutefois, le juge de première instance commet une erreur de droit [16] en atténuant le poids à octroyer au préjudice subi par les appelants, à savoir la perte définitive de leur droit d’action, en raison du fait que ceux-ci pourront poursuivre leurs avocats en responsabilité professionnelle.
Même si une telle demande devait réussir, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, le préjudice découlant du refus de les relever de leur défaut demeure le même : leur action à l’encontre des intimés ne pourra faire l’objet d’un constat judiciaire en raison de la prescription de leur demande. [ 31 ] De l’avis de la Cour, cette erreur ne prête cependant pas à conséquence considérant l’étude des autres facteurs pertinents à son analyse. [ 32 ] Le juge reconnaît le caractère apparemment sérieux de l’action des appelants, ce qui leur est également favorable.
C’est à bon droit qu’il fait preuve de prudence sur cette question [17] , d’autant plus que le rapport du coroner sur lequel les intimés s’appuient pour contester cette conclusion n’était pas en preuve devant le juge de première instance, pas plus d’ailleurs que devant la Cour. [ 33 ] Le juge estime par ailleurs que deux facteurs militent contre l’exercice de sa discrétion en faveur des appelants : le temps écoulé depuis le défaut d’inscrire et le comportement des parties et de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance, et plus particulièrement après le défaut d’inscrire. [ 34 ] La conclusion du juge au regard du premier facteur — le temps écoulé depuis le défaut d’inscrire — repose sur «l’ignorance » des avocats en matière de procédure civile et sur les délais « exorbitants et injustifiables » pour faire progresser les trois requêtes.
Le juge s’explique aux paragraphes 116 à 128 de son jugement, qu’il y a lieu de reproduire pour comprendre le caractère exceptionnel de la situation : [116] Six mois sont passés entre la fin du délai d’inscrire et le premier geste de réactiver les dossiers à la fin d’octobre 2014. [117] Cette durée n’est pas le résultat d’une erreur mais de l’ignorance des demandeurs et de leurs avocats d’une règle procédurale cruciale. [118] Ils n’ont pourtant jamais demandé d’être relevés du défaut d’inscrire en plaidant une impossibilité d’agir basée sur leur ignorance de la nécessité de le faire. [119] Ce n’est que parce que le Tribunal leur impute cette intention qu’il devient possible de calculer les périodes prescrites par l’arrêt Zodiac . [120] Or , il y a une distinction importante à faire entre un défaut de respecter un délai entraîné par une erreur résultant même de la négligence grossière et celui entraîné par l’ignorance pure et simple de l’existence du délai en premier lieu. [121] Le premier type de défaut est remédiable alors que le deuxième, surtout quand il perdure pour six mois, ne l’est pas.
Aucune
durée de défaut n’est compatible avec l’ignorance de la loi. [122] A supposer néanmoins que le nouvel avis de présentation des deux demandes représentait une indication, au moins implicite, d’un constat de leur défaut par les demandeurs, ont-ils agi avec suffisamment de célérité pour présenter la demande d’être relevés de ce défaut que le Tribunal leur impute? [123] La requête des Meas a été signifiée 17 février 2015, soit trois mois et demi après le constat. [124] La requête des Sagor-Metellus, datée du 18 février 2015 avec avis de présentation pour le 19 décembre 2015, ne semble pas avoir été signifiée aux procureurs des défendeurs mais a été présentée le 19 février 2015 tel que prévu le 16 décembre 2014, donc dans le même délai de trois mois et demi après le constat du retard. [125] Pourtant, cette requête n’aurait pas pu être entendue avant le 1er juin 2015, date à laquelle Jeffrey Sagor-Metellus a signé son affidavit, donc sept mois après le constat du retard. [126] Dans le cas des Villanueva, puisque Dany, le seul à fournir un affidavit, ne l’a fait que le 29 mai 2015, le temps intérimaire est même. [127] Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, les requêtes n’ont été entendues que le 19 février 2016. [128] Tous ces délais sont exorbitants et injustifiables. [ 35 ] Cette détermination factuelle et globale trouve appui dans la preuve.
Contrairement à ce qu’avancent les appelants, le fait que les intimés n’ont pas cherché à activer le dossier dans le délai de 30 jours du rapport du coroner ou, encore, ont consenti à des remises vu l’état incomplet des requêtes, n’a pas le poids qu’ils voudraient y accorder. La responsabilité de faire progresser un dossier de façon efficace repose certes sur toutes les parties à l’instance, selon les principes directeurs de la procédure (art. 18 à 20 C.p.c. ), mais celle d’inscrire la demande pour enquête et audition incombe à la
partie demanderesse. Le comportement de la
partie défenderesse fait
partie de l’ensemble du portrait dont le tribunal doit tenir compte, mais il ne peut excuser le comportement des appelants en l’occurrence. [ 36 ] Quant au second facteur, le comportement des parties et de leurs avocats en ce qui a trait au déroulement de l’instance, et plus particulièrement après le défaut d’inscrire, la conclusion du juge est tout aussi sévère à leur égard, à l’exception de Me Saint-Léger : il estime qu’« ils ont manifesté une incurie évidente ». [ 37 ] Son constat, tant pour ce qui est des parties elles-mêmes que de leurs procureurs, trouve également appui dans la preuve. [ 38 ] Rappelons que le fardeau de preuve en vertu de l’article 110.1 a.
C.p.c. ou de l’article 177 C.p.c. , repose sur la
partie en défaut. Les appelants devaient donc établir les éléments pouvant permettre au juge de première instance d’exercer son pouvoir discrétionnaire en leur faveur. Or, tout comme le juge de première instance, la Cour ne peut que constater la faiblesse de la preuve à cet égard. [ 39 ] La lecture de la déclaration sous serment de M.
Sagor-Metellus, de même que de son interrogatoire, ne permet d’identifier aucun geste de la part des appelants Sagor-Metellus (fils et mère) pour faire progresser leur dossier une fois le défaut expressément identifié par le juge Collier en décembre 2014, à l’exception de la décision de Mme Sagor de désigner un nouvel avocat pour les représenter.
La preuve n’établit pas la date à laquelle cette dernière décision a été prise, dans quelles circonstances il a été informé du défaut d’inscrire dans le délai prescrit, ni pourquoi un délai de plus de six mois s’est écoulé avant qu’il ne dépose sa déclaration sous serment au soutien de leur requête, requête pourtant produite par leur avocat en février 2015. Son avocat a-t-il communiqué avec lui? Lui a-t-il fait part du défaut identifié par le juge Collier, et si oui, que lui a-t-il dit? Ou M. Sagor-Metellus a-t-il plutôt négligé de retourner ses appels, comme c’était le cas avec Me Salvant?
On l’ignore, tout comme on ignore la teneur des gestes posés par M. Sagor-Metellus pour s’assurer du suivi dans son dossier. [ 40 ] La preuve est sensiblement au même effet du côté des appelants Meas, quoiqu’à un moindre degré. Depuis le début du dossier, dont elle ignore complètement le déroulement, Sopheap s’en remet à son frère Denis. De son côté, après avoir confié leur dossier à un nouvel avocat en mars 2014 (donc avant l’expiration du délai d’inscription), celui-ci ne pose pas les gestes nécessaires pour récupérer son dossier auprès de Me Salvant, comme le lui avait demandé Me Saint-Léger en avril 2014.
Il explique la situation en raison qu’il « avait des contretemps », du travail et « qu’il n’avait pas juste ça à penser ». Il attend plus de sept mois avant de communiquer à nouveau avec Me Saint-Léger et l’aviser qu’il n’a pas encore son dossier. On ignore par ailleurs si on lui avait fait part de l’importance des délais.
De même, la preuve ne permet pas de déterminer quand et comment il a été informé du défaut d’inscrire constaté par le juge Collier, quoiqu’il soit le seul appelant à avoir signé une déclaration sous serment le 17 février 2015. [ 41 ] Quant aux appelants Villanueva, les préoccupations reliées à l’expulsion possible de Dany sont réglées en septembre 2014. Pourtant, ce n’est que le 29 mai 2015 que celui-ci signe une déclaration sous serment au soutien de sa demande pour être relevé du défaut d’inscrire (demande informe produite par son avocat au mois de février précédent).
Encore là, un tel retard à agir demeure inexpliqué. On ignore tout du suivi qu’il a effectué auprès de Me Georges-Louis entre l’automne 2014 et le 29 mai 2015, ou même que ce dernier aurait pu faire auprès de lui pour l’informer du déroulement du dossier, du défaut constaté et de la nécessité de produire une déclaration sous serment.
Outre que d’avoir rencontré son avocat après le dépôt du rapport du coroner, en décembre 2013 ou janvier 2014, il ne se souvient pas des gestes qu’il aurait pu poser pour faire le suivi dans son dossier et celui de la succession. [ 42 ] Même en tenant compte du degré peu élevé de sophistication des appelants par rapport au système judiciaire, le juge pouvait conclure, à la lumière de la maigre preuve devant lui, à un comportement de leur part que le système de justice ne peut plus tolérer. [ 43 ] On peut d’ailleurs s’interroger sur le fait que la preuve soit aussi fragmentaire.
S’explique-t-elle en raison de l’ignorance de la part des avocats des appelants des éléments de preuve devant être établis en pareilles circonstances? Ou encore, cette preuve, qui peut sembler imparfaite, s’avère-t-elle en réalité complète? On l’ignore, mais la question se pose à la lumière des faits de l’espèce, alors que les appelants ont été représentés par les mêmes avocats, tant en première instance qu’en appel. Il ne revient pas à la Cour de répondre à cette question, ne pouvant statuer qu’à la lumière de la preuve devant le juge de première instance, tout comme ce dernier l’a fait
d’ailleurs. [ 44 ] La preuve présentée au juge de première instance en ce qui concerne la conduite des avocats eux-mêmes est tout aussi lacunaire. Aucun d’eux ne dépose une déclaration sous serment afin d’expliquer son comportement. Sans de telles explications, les faits permettaient au juge de conclure comme il l’a fait. On ignore tout des raisons pour lesquelles Me Salvant semble avoir abandonné en cours d’instance le dossier Meas. Quant à Me Georges-Louis, il est présent lors du prononcé de la suspension d’instance.
Il attend plus de dix mois après le rapport du coroner avant de tenter de réactiver les dossiers Sagor-Metellus et Villanueva, mais utilise le mauvais véhicule procédural. Il rectifie partiellement le tir après que le juge Collier lui a indiqué la façon de faire, mais encore une fois, après deux mois de délai qui demeurent toujours inexpliqués, tout en produisant un acte de procédure encore une fois informe.
Me Georges- Louis est également à l’origine de différentes remises de dernière minute qui retardent indûment l’audition des requêtes au cœur du jugement entrepris. [ 45 ] Le juge de première instance est plus indulgent à l’égard de Me Saint-Léger à la lumière du portrait général du dossier, malgré le délai de plus de huit mois pour officialiser la substitution de procureurs des appelants Meas et son inertie en vue d’obtenir le dossier de ses nouveaux clients malgré le refus de Me Salvant. Pourtant, ses clients voulaient que « ça bouge vite ».
L’exercice de pondération auquel le juge a procédé est raisonnable et, conséquemment, à l’abri de l’intervention de la Cour. [ 46 ] Le refus du juge de relever les appelants de leur défaut est lourd de conséquences, bien qu’à un moindre degré pour Mesdames Sagor et Meas vu les montants réclamés dans leur cas. Le juge en est de toute évidence conscient. Il s’appuie sur des considérations pertinentes et, malgré la nuance apportée en ce qui concerne son analyse de l’une d’entre elles ( supra , paragraphe [30]), les appelants ne démontrent pas que l’intervention de la Cour est ici justifiée.
Le jugement est sévère, mais bien fondé même s’il les prive de leur droit d’action. [ 47 ] Somme toute, l’appel doit être rejeté. À l’audience devant la Cour, les intimés ont indiqué renoncer aux frais de justice dans une telle éventualité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me René Saint-Léger Me Virginie Dufresne-Lemire représentant Me Peter Georges-Louis Garel Dubé & Associés Pour les appelants Me Pierre-Yves Boisvert Gagnier Guay Biron Pour les intimés Date d’audience : 16 mai 2017
ANNEXE Ancien Code de procédure civile RLRQ, c. C-25
110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d’un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d’instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l’audition ou l’inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l’expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. 110.1 Actions and applications that are to be contested orally must be heard or scheduled for proof and hearing and, in the latter case, referred by order to the clerk for scheduling of the hearing, and those that are to be contested in writing inscribed for proof and hearing, within a peremptory time limit of 180 days after service of the motion. In family matters, however, the peremptory time limit is one year.
The court may extend the peremptory time limits, if warranted by the complexity of the matter or special circumstances, upon a request submitted at the time of presentation of the motion to institute proceedings. If, on the day the motion to institute proceedings is presented, the parties are unable to assess the time needed to allow the scheduling of the hearing or the inscription of the case, they may request an extension on the same grounds at any time before the expiry of the peremptory time limit.
The court may also relieve a party from the consequences of failure to act within the time limit upon proof that it was in fact impossible for the party to act within the time limit.
The decision must in all cases contain reasons. 274.3 L’inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d’un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n’ait, conformément à l’article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l’inscription doit être produite avant l’expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l’ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d’inscrire dans le délai fixé est réputé s’être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n’est pas tenu d’inscrire.
Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d’inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l’expiration du délai fixé. Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. 274.3 The inscription form must be filed at the office of the court within a peremptory time limit of 180 days or, in family matters, one year from service of the motion to institute proceedings, unless the court extends the time limit in accordance with
article 110.1, in which case the inscription form must be filed before the expiry of the extended time limit, and make a reference to the extension order. A plaintiff who fails to inscribe within the time limit is deemed to have discontinued the action or application. A cross-plaintiff is not required to inscribe the case. However, if the plaintiff in the principal action fails to inscribe the case within the time limit, the cross-plaintiff may do so within 30 days after the expiry of the time limit. The clerk must refuse any inscription after expiry of the time limit. Code de procédure civile RLRQ, c. C-25.01
173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. 173.
The plaintiff is required to ready the case for trial within six months, or one year in family matters, after the date on which the case protocol is presumed to be accepted or the case management conference following the filing of the case protocol is held, or after the date the case protocol is established by the court, and, before that strict time limit expires, to file a request with the court office to have the case set down for trial and judgment.
Nevertheless, if warranted by the high level of complexity of the case or by special circumstances, the court may extend the time limit at a case management conference. Even after the case management conference, the court may extend the time limit before it expires, if the parties show that it was impossible in fact, at the time of that conference, to properly assess how long they would need to ready the case for trial, or that circumstances unforeseeable at that time have since occurred. The new time limit set by the court is also a strict time limit.
If the parties or the plaintiff have not filed a case protocol or a proposed case protocol within the prescribed 45-day or three-month time limit for doing so, the six-month or one- year time limit under this
article is counted from service of the application. In such an instance, the court cannot extend the latter time limit unless it was impossible in fact for one of the parties to act. 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application, unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit.
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit. In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons.
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