2016 QCCQ 7690, 2016 QCCQ 7690
Opinion
L’Épiphanie (Municipalité de la paroisse de) c. Laplante 2016 QCCQ 7690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-015794-165 DATE : 22 JUILLET 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE Demanderesse c. JOHANNE LAPLANTE -et- NORMAND SULLIVAN Défendeurs JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] La Municipalité de la paroisse de L’Épiphanie (« la Municipalité ») réclame de Mme Laplante et M. Sullivan un montant de 4 268,89 $ à
titre de taxes municipales impayées pour l’année d’imposition 2014-2015, de même que l’application d’un taux d’intérêt de 12% l’an. [ 2 ] Mme Laplante et M. Sullivan admettent devoir une
partie des taxes réclamées. Ils contestent cependant l’imposition de la taxe d’eau au montant de 2 300 $ qui en fait partie.
Ils soutiennent plus particulièrement que leur consommation d’eau potable est bien inférieure à celle qui leur est facturée par la Municipalité. [ 3 ] La Municipalité facture, selon eux, soit sur la base d’une lecture erronée du compteur, soit sur la base d’une défectuosité du compteur. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit intégralement à la réclamation de la Municipalité, puisque la responsabilité du paiement de la consommation inscrite au compteur incombe à Mme Laplante et à M.
Sullivan. [ 5 ] Le Tribunal ne fait pas droit à l’ordonnance visant à faire déclarer prioritaire la créance de la Municipalité, puisque cette priorité existe par l’effet de la loi [1] . La conclusion recherchée est en conséquence inutile, tel que le concède par ailleurs l’avocate de la Municipalité. 2. CONTEXTE ET PREUVE [ 6 ] Les Laplante-Sullivan sont propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité et portant l’adresse civique du […]. [ 7 ] La preuve ne précise pas depuis quand les Laplante-Sullivan sont propriétaires de cet immeuble.
Il est cependant établi qu’ils ne sont pas les premiers propriétaires, puisque ce sont messieurs Marcel et Joseph Thifault qui formulent une demande pour que cet immeuble soit desservi en eau potable par la Municipalité. [ 8 ] En avril 1989, cette demande donne lieu à une entente entre eux et la Paroisse de l’Épiphanie.
Selon cette entente, la demande d’approvisionnement est acceptée à la condition qu’une chambre à compteur soit installée sur le réseau, à la charge de messieurs Thifault, et reliée à la conduite d’aqueduc de l’immeuble [2] . [ 9 ] Une fois cette condition remplie, l’immeuble des Laplante-Sullivan se retrouve doté de deux compteurs : un situé à l’intérieur de la résidence (« compteur interne ») et un second situé dans la chambre à compteur (« compteur externe »).
Cette chambre, située au coin de la Route 339, a l’aspect d’un trou d’homme, de sorte qu’il faut y descendre pour accéder au compteur externe et en obtenir la lecture. [ 10 ] Dans le cas de l’immeuble des Laplante-Sullivan, les lectures des compteurs interne et externe devraient donner des résultats similaires, exception faite du fait qu’ils utilisent des unités de mesure différentes. Le compteur interne calcule la consommation en
gallons impériaux, alors que le compteur externe la calcule en mètres cubes. [ 11 ] Afin de recueillir les lectures des compteurs des résidences desservies en eau potable, la Municipalité transmet aux résidents un document sur lequel elle leur demande d’inscrire la lecture de consommation apparaissant à leur compteur et de le lui retourner, ce qui est fait par les Laplante-Sullivan au cours des années [3] . [ 12 ] Or, à compter de 2011, une problématique de consommation est notée par la Municipalité à l’aide des relevés de consommation. [ 13 ] Le relevé de compteur à eau de 2011 comporte une mention manuscrite d’un représentant de la Municipalité mentionnant qu’une fuite est soupçonnée en raison de la consommation importante d’eau qui est notée.
Il y fait état que M. Sullivan en a été avisé et qu’il doit faire procéder à la réparation requise. [ 14 ] Cette réparation n’a pas lieu, malgré que certaines démarches et discussions aient lieu : ▪ À l’automne 2014, les Laplante-Sullivan présentent une demande d’aide financière pour que la Municipalité accepte d’assumer les coûts engendrés par le bris du réseau d’aqueduc privé desservant leur immeuble.
Cette demande est refusée lors de la séance du Conseil Municipal du 14 octobre, au motif que la responsabilité de l’entretien et du bon fonctionnement de la conduite privée servant à l’alimentation en eau potable incombe au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence eux [4] ; ▪ En début d’année 2015, les Laplante-Sullivan intentent deux demandes devant la Division des petites créances. La première contre l’entreprise Les Excavations G. Allard inc. et la seconde contre la Municipalité. Ces demandes sont toutes deux rejetées par le juge Denis Lapierre [5] ; ▪ En mars 2015, M.
Laplante interroge l’inspectrice Nathalie Strozynski quant aux coûts de réfection de la conduite d’eau reliant la résidence au réseau municipal [6] ; ▪ En octobre 2015, l’inspectrice Strozynski avise M. Sullivan que le compteur externe fait défaut et qu’il est de sa responsabilité de le maintenir en bon état de fonctionnement. Afin d’assister M.
Sullivan dans sa démarche, l’inspectrice joint à son courriel du 28 octobre 2015 deux soumissions relatives au travail de plomberie requis, ainsi qu’au pompage du puisard [7] . [ 15 ] Le 14 septembre 2015, la Municipalité met les Laplante-Sullivan en demeure d’acquitter les soldes des comptes de taxes municipales [8] pour par la suite entreprendre la présente demande. 3. ANALYSE [ 16 ] À l’audience, M. Sullivan témoigne quant à sa conviction qu’aucune fuite n’est présente à la conduite, de sorte qu’il s’agit d’un mauvais fonctionnement du compteur externe.
Il soutient d’ailleurs qu’un événement similaire s’est déjà produit en 2010. [ 17 ] M. Sullivan fait également état de sa compréhension suivant laquelle le jugement rendu par le juge Denis Lapierre le 8 septembre 2015 règle le sort du présent litige. [ 18 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que le jugement du juge Lapierre ne règle pas le présent litige.
Ce jugement rejette une réclamation en responsabilité civile contre la Municipalité, les Laplante-Sullivan soutenant que cette dernière leur dissimule de l’information de façon à leur imposer la charge d’une facturation d’une consommation excessive en eau potable.
Cette demande est rejetée au motif que les Laplante-Sullivan n’ont pas satisfait aux exigences du fardeau de la preuve et qu’ils n’ont pas réussi à faire la preuve prépondérante de la commission d’une faute par la Municipalité ou encore par l’entrepreneur. [ 19 ] À l’instar du juge Lapierre dans ce jugement, le Tribunal constate que la qualité de la preuve présentée par les Laplante- Sullivan ne permet pas de retenir les moyens de contestation allégués à l’encontre de la demande intentée par la Municipalité. [ 20 ] Devant le Tribunal, chaque
partie assume un fardeau de preuve. Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve [9] . Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance [10] , et ce, au moyen de l’un des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – ordinaire ou d’expert – par présomption, l’aveu ou encore la présentation d’un élément matériel [11] . [ 21 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [12] . [ 22 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 23 ] En l’instance, l’absence de fuite sur la conduite n’est supportée par aucune preuve, autre que l’affirmation de M. Sullivan à cet effet.
La preuve ne fait pas état de quelque démarche que ce soit en vue d’identifier le bon fonctionnement de la conduite et encore le mauvais fonctionnement du compteur, telle une vérification par une entreprise spécialisée. [ 24 ] La preuve présentée par les Laplante-Sullivan ne dépasse pas le stade de l’hypothèse, ce qui est insuffisant pour satisfaire aux exigences de la balance des probabilités. [ 25 ] Quant à la problématique reliée au compteur externe notée en 2010, rien ne permet de conclure qu’il s’agit de la manifestation de la même problématique.
Au contraire, c’est la Municipalité qui, à l’époque, a été en mesure d’identifier la problématique et de la faire corriger, bien qu’aux frais des Laplante-Sullivan, tel que le veut la réglementation applicable. [ 26 ] La preuve prépondérante établit au contraire l’existence d’une consommation hors norme en eau potable par l’immeuble des
Laplante-Sullivan, et ce, sans que la responsabilité de la Municipalité ne soit en cause. [ 27 ] La Municipalité a établi, à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, l’existence probable d’une fuite de la conduite d’aqueduc desservant l’immeuble.
Il s’agit là, selon la preuve, de la seule explication plausible de la consommation d’eau constatée, notamment puisque les lectures confirment une problématique de consommation et rien dans la preuve ne pointe vers un mauvais fonctionnement du compteur externe. [ 28 ] Selon la Municipalité, la quantité d’eau consommée en 2015 pointe vers une fuite de la conduite entre la résidence et le compteur externe.
C’est ce qui explique les lectures différentes des compteurs interne et externe : la lecture du compteur interne ne tient pas compte de la fuite, alors que le compteur externe la comptabilise. [ 29 ] Les lectures de consommation historiques mises en preuve pour la période 2011 à 2015 sont complétées par les lectures de consommation prises par l’inspectrice Strozynski les 1 er et 3 juin 2016 sur le compteur externe, soit deux jours avant l’instruction du présent dossier, ainsi qu’au matin de l’instruction [13] .
Ces lectures font voir que le problème persiste puisque si l’on transpose la consommation de ces deux journées sur une base annuelle, les Laplante-Sullivan peuvent s’attendre à être facturés pour une consommation de plus de 3 100 mètres cubes d’eau potable, soit près de 2 500 $. [ 30 ] Une telle consommation dépasserait même celle en litige, alors que la consommation antérieure en eau potable des Laplante- Sullivan était davantage autour de 140 mètres cubes.
La différence est pour le moins importante. [ 31 ] Il n’en demeure pas moins que la preuve établit la réalité de la consommation en eau potable, consommation que la Municipalité est en droit de facturer aux Laplante-Sullivan conformément à l’article 8 du Règlement no 14-1972 concernant l’utilisation obligatoire des compteurs d’eau individuels [14] , modifié par le Règlement no 38-1978 amendant le Règlement municipal No. 14- 1972 [15] . [ 32 ] La Municipalité a également droit aux intérêts réclamés calculés au taux de 12% l’an [16] , ainsi qu’aux frais reliés à la transmission de la mise en demeure [17] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 843,82 $, plus les intérêts annuels de 12% sur la somme de 4 268,89 $ à compter du 27 janvier 2016; [ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Audrée St-Onge BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. Avocate de la demanderesse Mme Johanne Laplante M. Normand Sullivan Personnellement Date d’audience : joliette, le 2 JUIN 2016
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