2020 QCCQ 8982, 2020 QCCQ 8982
Opinion
Protection de la jeunesse — 207206 2020 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000461-124 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger l’ordonnance du 4 décembre 2019 à l’égard de l’adolescente X, âgée de 16 ans, afin que son placement dans la famille d’accueil de madame C soit prolongé jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Tant la mère que le père et l’adolescente sont en accord avec la demande de prolongation.
Cependant, le père aimerait voir augmenter ses contacts afin de bénéficier de trois couchers par mois, si la situation de l’adolescente le permet. [ 3 ] X a déjà fait l’objet d’un placement jusqu’à sa majorité, mais malheureusement, le décès de sa mère d’accueil et le désistement par la suite du père d’accueil ont nécessité que l’adolescente soit relocalisée dans une nouvelle famille. Également, il faut rappeler que X a une déficience intellectuelle légère et qu’elle vit avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée.
Elle a aussi reçu un diagnostic de dyspraxie verbale et de dysphasie.
Malgré tout, la communication avec X demeure fluide. Elle fréquente l’école A dans une classe adaptée où les apprentissages tiennent compte de son rythme personnel. [ 4 ] La mère est absente, mais dûment représentée par avocate. Elle habite dans la région A et ses contacts avec X ont diminué depuis juillet 2019. La mère n’a eu que quatre contacts physiques avec sa fille depuis cette date. Les contacts téléphoniques sont également limités ce qui affecte grandement l’adolescente. Celle-ci demeure dans l’attente constante que sa mère se manifeste.
Elle exprime de l’ennui par rapport à sa mère et dit ressentir, depuis un certain temps, du rejet et de l’abandon. La mère est sensibilisée à cet effet, mais tarde à se mobiliser pour rectifier la situation. [ 5 ] Quant au père, il évolue aussi avec certaines difficultés, dont un trouble du spectre de l’autisme pour lequel il bénéficie d’un suivi de la part d’un éducateur en réadaptation. Jusqu’à ce jour, il démontre une belle évolution. Depuis décembre 2018, il réside dans un logement où il évolue seul de façon autonome. Il exerce des contacts auprès de X de façon régulière et stable.
Ses contacts se déroulent positivement. Actuellement, il bénéficie de deux couchers par mois et voudrait les voir augmenter à trois couchers. Cependant, la DPJ rappelle que l’adolescente bénéficie aussi de couchers chez sa grand-mère. [ 6 ] La DPJ n’a pas de contre-indication à augmenter les couchers du père, mais puisqu’il y a des impacts lors du retour de X dans le milieu d’accueil et parce que la jeune a aussi des acquis à faire les fins de semaine auprès de sa famille d’accueil, la DPJ suggère que le troisième contact du père soit soustrait de ceux de la grand-mère.
Ainsi, lors d’une des deux fins de semaine où elle va chez son père et sa grand-mère en même temps, le samedi soir, au lieu d’aller coucher chez sa grand-mère, la jeune pourrait rester chez son père, une fois sur deux, pour ainsi augmenter les contacts du père.
[ 7 ] Le Tribunal est d’avis que la situation particulière de X nécessite de maintenir une stabilité en conservant la fin de semaine sur deux de contact comme auparavant. Cependant, il pourra être discuté avec X si elle préfère coucher chez sa grand-mère ou chez son père, un samedi par mois.
Il est important que la jeune conserve ses deux fins de semaine dans son milieu d’accueil pour vivre des choses différentes avec sa famille d’accueil et pour travailler sur ses acquis. [ 8 ] Quant aux autres mesures demandées dans le cadre de la prolongation, le Tribunal conclut que la preuve démontre que la situation de cette adolescente nécessite de prolonger jusqu’à sa majorité son placement dans la famille de madame C, chez qui elle reçoit réponse à ses besoins et avec qui elle développe des liens affectifs significatifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 12 ] CONFIE l'adolescente dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en pédiatrie ainsi que ceux en lien avec sa déficience intellectuelle légère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente se réalisent selon un calendrier établi entre les parties, en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescente, mais avec un minimum de deux couchers par mois et une possibilité de trois dans le milieu paternel, si la situation le permet et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 16 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescente et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 17 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescente puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de l'adolescente M e Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate de la mère M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père
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