2017 QCCQ 9206, 2017 QCCQ 9206
Opinion
Côté c. Samson 2017 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-065056-169 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL CÔTÉ […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
PIERRE SAMSON […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Paul Côté (monsieur Côté) réclame du défendeur, monsieur Pierre Samson (monsieur Samson) 1250 $, représentant un acompte de 1000 $US qu’il a versé à ce dernier pour la location d’une maison pendant trois mois située dans le parc résidentiel Pinetree Park and Marina, situé en Floride.
LES FAITS [ 2 ] Au mois de février 2015, une entente verbale intervient entre monsieur Côté et monsieur Samson pour la location d’une maison, propriété de ce dernier, située à Deerfield Beach en Floride, et ce, pour la période du 9 janvier au 31 mars 2016.
Le prix convenu est de 2900 $US par mois, soit 8700 $US au total. [ 3 ] Le 5 février 2015, monsieur Côté verse un acompte de 1000 $US à monsieur Samson. [ 4 ] Au mois de juillet 2015, la conjointe de monsieur Côté, madame Ghislaine Labrecque, communique avec la conjointe de monsieur Pierre Samson, madame Linda Girard, afin de l’informer que monsieur Côté souffre d’un cancer requérant des traitements de chimiothérapie et qu’il y a lieu de procéder à la résiliation de l’entente pour la location de la maison en Floride mentionnée précédemment. [ 5 ] Monsieur Samson consent à cela, mais ne remet pas les 1000 $US d’acompte. [ 6 ] Il requiert de madame Labrecque qu’elle et son conjoint fasse des démarches pour l’aider à trouver de nouveaux locataires ayant la capacité financière requise pour les trois mois de location qui avaient déjà été convenue. [ 7 ] Selon le témoignage de madame Girard et de monsieur Samson, lors de l’audition du 14 août 2017, ce sont eux qui ont dû faire les démarches pour obtenir de nouveaux locataires.
Madame Girard mentionne qu'elle a mis sur Kijiji une annonce pour cela et que ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2015 qu’ils ont été contactés par un couple demeurant à St-Jean-des-Piles en Mauricie. Ils ont rencontré ceux-ci par la suite et une entente est intervenue en novembre 2015 selon la contestation produite au dossier. [ 8 ] Madame Girard souligne que le prix de location a été diminué de 2900 $US à 2500 $US par mois pour les trois mois mentionnés plus haut. Ils ont ainsi subi une perte de 1200 $US outre les frais qu’ils ont dépensés pour une annonce sur Kijiji et les troubles et inconvénients subis.
C’est pourquoi ils refusent de remettre la somme de 1000 $US qu’ils ont reçue en acompte. LA QUESTION EN LITIGE
Monsieur Samson est-il en droit de refuser de rembourser la somme de 1250 $ requise par monsieur Côté ? ANALYSE [ 9 ] Entre les parties, un contrat est intervenu pour la location de la maison de monsieur Samson située en Floride. [ 10 ] Monsieur Côté a versé, tel que mentionné plus haut, 1000 $US à
titre d’acompte. [ 11 ] Monsieur Samson refuse de lui remettre cette somme en raison du fait qu’il considère qu’il est en droit d’être dédommagé pour les troubles et inconvénients qu’il a subis dus à la résiliation à laquelle il a dû consentir en raison de la maladie de monsieur Côté en juillet 2015. [ 12 ] À cet égard, chacune des parties a l’obligation de présenter sa preuve selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] À la suite de la preuve présentée lors de l’audition du 14 août 2017, le Tribunal conclut que monsieur Samson et sa conjointe, madame Girard, ont établi, par une preuve prépondérante, qu’ils ont subi des dommages à la suite de la résiliation du contrat en juillet 2015. [ 14 ] En effet, ils ont dû payer des frais pour mettre une annonce sur Kijiji et ils ont dû consentir une location à un prix moindre que celui qui avait été convenu avec monsieur Côté.
Cette perte de loyer représente à elle-seule 1200 $US. [ 15 ] Le Tribunal conclut que monsieur Côté n’a pas établi qu’il était en droit de requérir 1000 $US, soit 1250 $CDN de monsieur Samson, ayant une responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier, et ce, en vertu de l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] Monsieur Samson a le droit d’être dédommagé, et ce, en vertu des articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. : 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de monsieur Côté, monsieur Samson ayant établi qu’il a subi plus de 1000 $US de dommages à la suite de la résiliation du contrat intervenu entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur LE TOUT avec les frais de justice de la contestation de 100 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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