2019 QCCQ 8590, 2019 QCCQ 8590
Opinion
Protection de la jeunesse — 1940 2019 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009287-188 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent (14 ans) sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de son père. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à son père à compter du 24 janvier 2019 et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de six mois. Dans l’intervalle, elle propose que l’adolescent soit maintenu dans une famille d’accueil conformément à l’ordonnance provisoire rendue le 29 octobre 2018. [ 3 ] La Directrice est dispensée de signifier la mère qui vit au [Pays A]. Ses coordonnées résidentielles sont inconnues. [ 4 ] Le père et l’adolescent reconnaissent le motif d’intervention de la Directrice et consentent aux mesures recherchées.
SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Les parents vivent séparément depuis 2009. [ 6 ] Le père a deux autres filles issues d’une union précédente qui résident au [Pays A] et une fille de 5 ans qui habite au Québec avec sa mère. [ 7 ] X réside au [Pays A] jusqu’à son adolescence. Il a vécu chez sa mère quelques années puis chez son père. [ 8 ] Le père souhaite immigrer au Canada afin d’offrir une meilleure éducation à son fils. Le père a travaillé comme ingénieur pour le gouvernement A et est désormais retraité.
Il attache une grande importante aux études. [ 9 ] Le père et l’adolescent ont obtenu leur résidence permanente au Canada.
SITUATION DU MOIS DE FÉVRIER 2018 [ 10 ] Le 2 février 2018, la Directrice retient un signalement relativement à une situation d’abus physiques de la part du père. [ 11 ] Lors de cette même journée, des passants voient le père gifler son fils, l’insulter, le saisir par le cou et par la bouche. Le père est arrêté, puis détenu. Le 5 février 2018, il est libéré, mais il doit se conformer à certaines conditions. [ 12 ] L’adolescent mentionne subir de la violence physique et verbale de la part de son père de façon récurrente. Il a peu d’espoir que les attitudes de son père changent.
En effet, son père est très exigeant quant à l’aspect scolaire et il se montre critique à son égard. L’adolescent se souvient qu’à une reprise son père l’a frappé avec une ceinture et une autre fois avec un livre. [ 13 ] Concernant plus spécifiquement l’événement du 2 février 2018, l’adolescent mentionne que son père avait bu de l’alcool la veille. Lorsqu’il a réveillé son père tel qu’il lui avait demandé, il s’est fâché et s’est rendormi. Par la suite, son père lui a reproché de ne pas l’avoir réveillé à temps et s’est montré impulsif à son égard en lui assenant une gifle et en lui lançant des sandales.
Par la suite, en direction du domicile de l’ami de son père, l’adolescent a été victime des gestes observés par les passants. [ 14 ] De son côté, le père ne donne pas de précision sur l’événement. Questionné sur ses méthodes éducatives, il mentionne alors qu’il n’a pas encore pris connaissance de toutes les lois du Canada.
Le père accepte, en raison des événements, que l’adolescent soit confié à sa mère au [Pays A]. [ 15 ] Mentionnons qu’un rapport des services sociaux du [Pays A] considère la mère apte à prendre en charge l’adolescent. [ 16 ] Ainsi, au mois de mars 2018, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont pas compromis puisque le père accepte que son fils retourne vivre dans son milieu familial maternel au [Pays A]. [ 17 ] La Directrice est toutefois inquiète des difficultés du père relativement à sa consommation d’alcool et de son impulsivité.
En somme, le père doit remettre en question sa façon d’intervenir auprès de son fils. LE CONTEXTE [ 18 ] L’adolescent retourne vivre au [Pays A] vers le 15 mars 2018. Il demeure chez sa mère pour une période de deux semaines, puis séjourne par la suite chez son père puisque celui-ci lui promet de faire des changements. [ 19 ] Au mois d’août, l’adolescent décide de revenir au Canada avec son père pour poursuivre ses études. En raison de l’interdit de contact imposé par la chambre criminelle, le père confie son fils à la mère de sa fille de 5 ans. L’adolescent demeure à cet endroit jusqu’au 26 octobre.
À cette date, l’audition à la cour criminelle est remise et le père se retrouve sans endroit pour héberger son fils. La Directrice intervient alors à nouveau dans la situation de l’adolescent afin de le confier à une famille d’accueil. Le procès criminel est prévu le 20 mars 2019. [ 20 ] L’adolescent a repris sa scolarisation dans une classe d’accueil et de francisation dans une école de Ville A. Il ne maîtrise pas encore complètement la langue française et c’est pour cette raison qu’il est assisté d’un interprète lors de l’audience.
ANALYSE [ 21 ] Mentionnons qu’initialement, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan physique. En effet, selon l’interprétation de la Directrice, l’adolescent ne peut habiter avec son père en raison des conditions imposées par la chambre criminelle.
Partant de ce fait, le père ne peut fournir un toit à son fils. [ 22 ] Or, les conditions au criminel sont à l’effet que le père ne peut pas se trouver à tout endroit où pourrait demeurer son fils, et ce, sauf en conformité avec une décision du « tribunal de la jeunesse » en suivant les modalités prévues par la DPJ.
Également, le père ne peut communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec son fils sauf en conformité avec une décision du « tribunal de la jeunesse » en suivant les modalités prévues par la DPJ. [ 23 ] Ainsi, tout en respectant les conditions de la chambre criminelle, l’adolescent peut donc voir son père et même lui être confié si le Tribunal en juge ainsi. [ 24 ] Les raisons pour lesquelles la Directrice intervient auprès de cette famille sont en lien avec les méthodes éducatives du père à l’endroit de son fils.
Depuis l’événement du 2 février 2018, le père chemine et l’adolescent n’a pas été à nouveau soumis à des corrections inappropriées. Il y a tout de même un risque sérieux que la situation se reproduise et c’est pourquoi l’intervention de la Directrice s’avère nécessaire. [ 25 ] Au cours des derniers mois, l’adolescent a vécu beaucoup d’instabilité. En plus d’avoir séjourné pour une courte période au [Pays A] chez sa mère et chez son père. Il a été placé dans trois familles d’accueil différentes, tout en tentant de s’intégrer au Canada.
Cette situation est désolante et ne correspond pas à ses besoins. [ 26 ] X peut être confié à son père. Celui-ci devra cependant être aidé afin qu’il adopte des méthodes éducatives qui ne compromettent pas l’intégrité physique et psychologique de son enfant. Le père doit faire respecter son autorité sans recourir à la violence. [ 27 ] Le Tribunal souhaite que l’adolescent et son père reçoivent le soutien de leur communauté culturelle et l’aide de la Directrice afin de favoriser leur compréhension des règles de vie et leur adaptation au Québec.
Ils acceptent le suivi d’un éducateur de milieu. [ 28 ] Rapidement, des services doivent être mis en place à Ville A pour faciliter l’intégration de l’adolescent chez son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physique (méthode éducative déraisonnable de la part du père); [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 24 janvier 2019; [ 32 ] ORDONNE à compter du 24 janvier 2019 que l’adolescent soit confié à son père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, jusqu’au 24 janvier 2019; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Patricia Denis Avocate de l'adolescent Me Marc Castonguay Avocat du père Date d’audience : Jugement signé : 10 janvier 2019 16 janvier 2019
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