2014 QCCQ 8611, 2014 QCCQ 8611
Opinion
Protection de la jeunesse — 141587 2014 QCCQ 8611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003373-114 DATE : Le 11 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 15 novembre 2012, laquelle ordonnait que l'enfant demeure confiée en famille d'accueil avec diverses autres mesures et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune dans la situation de Y et de sa sœur X, le tout conformément à l’article 77 de la loi.
De plus, après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir, d'ordonner la poursuite de l'hébergement des enfants dans la famille d'accueil de madame A et ce, jusqu'à leur majorité respective, avec un suivi social, où les parents devraient faire rapport périodiquement de l'évolution de leur situation, où les enfants recevraient tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par leur état, où les contacts entre les enfants et chacun de leurs parents s'exerceraient dans leur intérêt selon l'évolution de la situation, ces contacts étant déterminés de concert entre les parties, en regard des modalités, de la fréquence et de la durée. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, plusieurs rapports sont déposés et la nouvelle déléguée du Directeur, madame B, témoigne pour expliciter plus amplement l'évolution de la situation des enfants et celle de leurs parents. [ 5 ] La mère, madame C, présente et dûment représentée par procureur, admet que la preuve documentaire reflète adéquatement la réalité et se déclare en accord avec les mesures proposées par le Directeur, avec regret, dans l'intérêt de ses enfants.
De plus, elle souligne avoir entrepris des démarches pour résorber certaines de ses difficultés personnelles, notamment, elle doit entrer en cure de désintoxication à l'interne suite aux recommandations du centre A, le 25 avril prochain. [ 6 ] Quant au père, monsieur D, il témoigne et reconnaît aussi que la situation relatée aux requêtes et aux divers rapports est exacte. Il consent, bien que cela s'avère déchirant, aux différentes mesures proposées par le Directeur, et ainsi d'être un parent à temps partiel pour Y et X.
[ 7 ] Finalement, le procureur des enfants précise que vu les circonstances des dossiers et devant les positions respectives des parents, les ordonnances demandées doivent être accueillies. [ 8 ] La preuve révèle que la situation de Y et de Xest connue du Directeur depuis plusieurs années, alors que dès le mois d'avril 2011, leur sécurité et leur développement étaient déclarés compromis, l'Honorable juge Ginette Maillet prévoyant alors un hébergement des enfants en famille d'accueil pour une durée d'environ un (1) mois, soit jusqu'au 10 mai 2011 en autorisant leur retour progressif dans leur milieu familial avec un suivi social pour une durée d'une (1) année.
Puis, le 22 juin 2012, l'Honorable juge Maillet accueillait une requête en prolongation où les enfants demeuraient confiés en milieu familial avec diverses mesures et ce, pour une période additionnelle d'une (1) année. Toutefois, compte tenu de la détérioration du milieu familial, le 10 octobre 2012, Y et X étaient confiés de façon provisoire en famille d'accueil. Puis, le 15 novembre 2012, la Cour ordonnait la poursuite de leur placement en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année.
C'est depuis ce temps que les deux (2) enfants sont hébergés dans la famille d'accueil de madame A où ils évoluent positivement et ont réponse à leurs besoins. [ 9 ] Ainsi, la Cour souligne d'une part, que Y, actuellement âgé de 3 ans, présente de grandes fragilités tant au plan de la santé physique qu'en regard de ses troubles de langage. Il a débuté une évaluation en orthophonie au [centre A] et a dû être hospitalisé pour des problèmes de santé pour lequel un diagnostic de syndrome névrotique a été posé.
Cette situation demande de la vigilance, plus particulièrement au niveau de son alimentation, une prise de médication et des suivis qui en résultent. [ 10 ] D'autre part, en ce qui a trait à X, qui est présentement âgée de 5 ans, elle a aussi des besoins très spécifiques au niveau de son développement, un diagnostic de dysphasie ayant été récemment posé. Outre son suivi en orthophonie, elle doit également compléter une évaluation en ergothérapie afin de préciser ses besoins quant à sa motricité fine et devrait, à l'automne prochain, intégrer une classe spécialisée à cet égard.
Outre le fait que la famille d'accueil répond adéquatement aux besoins respectifs des enfants et est disponible pour eux à long terme, la preuve révèle qu'ils se sont bien intégrés et ont développé des liens affectifs et sécurisants avec la mère d'accueil ainsi qu'avec les autres enfants de cette ressource.
De plus, la Cour est informée que la relation entre la mère d'accueil et les deux (2) parents s'avère positive. [ 11 ] En ce qui a trait aux deux parents, ces derniers éprouvent des lacunes et présentent des difficultés respectives faisant en sorte qu'il n'est pas réaliste d'envisager le retour des enfants auprès d'eux et ce, à court ou à plus long terme. En effet, la Cour souligne dans un premier temps l'ambivalence eu égard à leur relation de couple qui semble maintenant terminée et ce, tel qu'il a été confirmé auprès de l'intervenante par madame C, le 20 mars 2014.
Du côté de madame C, elle présente des difficultés personnelles depuis de nombreuses années qui l'amènent à vivre une instabilité importante tant au niveau de son milieu de vie, de ses réactions et de ses relations interpersonnelles et ce, en plus d'un problème de consommation qu'elle n'a pas réussi jusqu'à présent à résorber. D'ailleurs, plusieurs lacunes avaient été identifiées chez cette dernière lors de l'évaluation de ses capacités parentales effectuée en 2013. Ceci dit, la Cour espère et lui souhaite de compléter la démarche qu'elle entend reprendre au cours des prochaines semaines.
Quant à la fréquence des contacts avec ses enfants, celle-ci est à l'heure actuelle au rythme de 2 à 3 heures aux deux (2) semaines, cette fréquence pouvant éventuellement être revisée suivant entente entre toutes les parties.
Quant à monsieur D, bien qu'il démontre une grande stabilité et reçoit ses enfants au rythme d'une fin de semaine sur deux, il ne possède pas les capacités requises pour répondre à l'ampleur des besoins de ses enfants, que ce soit en raison de l'horaire de son travail, de sa situation monoparentale et des lacunes identifiées chez lui lors de son évaluation de ses capacités parentales réalisée en mars 2013. [ 12 ] Devant tous ces éléments et les exigences et principes prévus à l'article 91.1 de la Loi eu égard aux ordonnances prévoyant des périodes maximales d'hébergement et ce, tenant compte des âges respectifs de ces deux enfants, la Cour se doit de rendre des ordonnances qui tendent à leur assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de chacun de ses enfants appropriées à leurs besoins et à leurs âges et ce, de façon permanente. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confiée à la famille d'accueil de madame A et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2027; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, à sa famille et à sa famille d'accueil au cours de cette même période de temps;
[ 17 ] ORDONNE aux parents de continuer de collaborer activement au suivi social et de faire part périodiquement à la déléguée du Directeur de l'évolution de leur situation personnelle; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X bénéficie de tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et chacun de ses parents soient déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, le parent concerné, X et la famille d'accueil, contacts qui devront être préalablement établis dans un calendrier, et ce, en tenant compte des disponibilités et du meilleur intérêt de X; [ 20 ] PREND ACTE qu'à l'heure actuelle, les contacts s'exercent avec le père à raison d'une fin de semaine sur deux, et avec la mère, à raison de deux (2) à trois (3) heures aux deux (2) semaines; [ 21 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 11 avril 2014 Me Julie TASSÉ Procureure du Directeur Me Louise DESCHENES Procureure de l'enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère
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