2016 QCCQ 9665, 2016 QCCQ 9665
Opinion
Martel c. Rudman 2016 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062375-141 DATE : 22 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) DANIEL MARTEL […] , Île Bizard, Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. DOROTHY RUDMAN […] , Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Daniel Martel réclame 6 943,50 $ à Dorothy Rudman, à la suite de son départ de l’entreprise Le Comptoir des Infortunés de la Rive-Sud (Le Comptoir), réclamation qu’il détaille ainsi : - mise de fonds : 800,00 $ - salaire impayé septembre 2014 : 3 016,00 $ - salaire impayé octobre 2014 : 1 456,00 $ - téléphone non remboursé : 100,00 $ - dédommagement : 1 560,00 $ - frais postaux de mise en demeure : 11,50 $ - TOTAL : 6 943,50 $ [ 2 ] Le Comptoir vend des meubles usagés à des gens à faible revenu. [ 3 ] Mme Rudman conteste la réclamation de M. Martel.
Elle allègue qu’il est bénévole au sein de l’entreprise. Elle lui a fait don d’une laveuse et d’une sécheuse pour le remercier de son bénévolat. Elle ajoute lui avoir prêté 300 $ qu’il ne lui a jamais remboursés. LA PREUVE [ 4 ] Les parties se sont connues en travaillant tous les deux pour une entreprise du nom de Ô Génie Bleu, comparable à l’entreprise Le
Comptoir. [ 5 ] Étant informé que Mme Rudman quitte cette entreprise pour prendre en charge Le Comptoir, M. Martel se montre intéressé. [ 6 ] Le Comptoir et l’immeuble qui l’abrite sont la propriété de Carl Labrecque. [ 7 ] Le Tribunal ignore quels échanges les parties ont eu entre elles, mais au mois d’août 2014, un bail intervient entre M. Labrecque, le locateur, et les parties, locataires. Celui-ci débute le 1 er septembre 2014, au loyer mensuel de 3 000 $. [ 8 ] M. Labrecque loue à Mme Rudman et M.
Martel le local où Le Comptoir exploite son entreprise, exploitation que les parties ont l’intention de poursuivre. [ 9 ] M.
Martel témoigne que : - il a fait une mise de fonds de 800 $ pour l’opération du Comptoir; - Mme Rudman et lui se sont répartis les tâches; - il était convenu de ne pas prendre de salaire les deux premières semaines de septembre 2014; - Mme Rudman a touché du salaire depuis la troisième semaine de septembre 2014; - il a travaillé dix heures par jour, sept jours par semaine, du 1 er septembre jusqu’au 8 octobre 2014; - il a fait un compte rendu des entrées et des sorties d’argent à Mme Rudman pour le mois de septembre 2014 (pièce P-3). [ 10 ] Le 8 octobre 2014, M.
Martel quitte l’entreprise, après avoir proposé à Mme Rudman de conclure une entente qu’il a préparée mais qu’elle refuse de signer. [ 11 ] Ce projet d’entente prévoit notamment ceci : 1.4 Les parties conviennent de se donner mutuellement un rapport écrit de leurs activités respectives à tous les vendredis de chaque semaine. 1.5 Il est convenu également que les salaires des locataires seront équitables et égaux. 1.6 Le salaire de Madame Rudman sera imposé tandis que celui de Monsieur Martel sera payé en argent comptant.
De ce fait, Monsieur Martel sera donc payé à contrat et sera responsable de ses déclarations de revenus. 1.7 La semaine de travail sera de 40 heures et aucune rémunération ne sera payée au cas de dépassement des heures convenues. (le Tribunal souligne) [ 12 ] Le 9 octobre 2014, le locateur, M. Labrecque, dégage M. Martel de toute responsabilité à l’égard du bail signé au mois d’août 2014 (pièce P-5). [ 13 ] Pour sa part, Mme Rudman affirme que M. Martel n’est ni un associé ni un employé du Comptoir. Il agit à
titre de bénévole pendant quatre semaines, en septembre 2014, pour « essayer le commerce ». Il ne travaille pas en octobre. [ 14 ] Elle reconnaît qu’il y a eu partage des tâches entre eux et qu’il a quitté l’entreprise le 8 octobre 2014, à la suite d’une mésentente relativement à leur « relation d’affaires ». [ 15 ] Le 14 octobre 2014, elle a fait livrer une laveuse et une sécheuse chez M. Martel pour le remercier de son bénévolat, selon l’accusé de réception signé par M. Martel et déposé sous la cote D-1. [ 16 ] Gilles Bégin travaille bénévolement pour Le Comptoir environ 30 heures par semaine sur appel.
Il n’a pas travaillé avec M. Martel mais il connaît les parties qui ont, à l’occasion, parlé de leur projet de partir un commerce ensemble. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] M. Martel réclame des sommes qu’il prétend lui être dues et Mme Rudman plaide le bénévolat de M. Martel. [ 18 ] Dans un recours en justice, le demandeur doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] M. Martel a le fardeau de prouver que les sommes réclamées lui sont dues. Selon une preuve prépondérante, les parties avaient l’intention de s’associer pour exploiter Le Comptoir [1] :
2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association. [ 20 ] Le bail que les parties ont signé, à
titre de colocataires, en est une manifestation. Il révèle l’intention des parties, tout comme le témoignage de M. Bégin. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal ignore ce que les parties ont convenu véritablement entre elles et à quelle étape de leurs pourparlers elles étaient rendues le 8 octobre 2014, au moment où M. Martel a soumis son projet d’entente. [ 22 ] À défaut d’entente, l’
article 2202 C.c.Q. prévoit : 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. [ 23 ] Leur relation n’a duré que cinq semaines et s’est terminée le 8 octobre 2014. Mme Rudman a poursuivi seule l’entreprise. Il n’y a eu aucune reddition de compte ni aucun partage entre eux. [ 24 ] M.
Martel devait prouver les montants réclamés mais n’a pas été en mesure de le faire. Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver. [ 25 ] À une question du Tribunal, à quel endroit dans le document qu’il a préparé (P-3) peut-on retrouver la mise de fonds de 800 $ qu’il aurait faite, M. Martel est incapable de le préciser. Il ne produit aucun chèque, document bancaire ou autre prouvant ce déboursé de sa part. [ 26 ] M. Martel réclame 13 $ de l’heure pour dix heures de travail par jour, pendant sept jours semaine, pour les cinq semaines qu’a duré son association avec Mme Rudman. [ 27 ] M.
Martel reconnaît que les parties avaient renoncé à se verser un salaire pendant les deux premières semaines de septembre. Qu’en est-il des trois semaines suivantes ? La preuve ne permet pas d’établir qu’il y a droit, surtout que Mme Rudman précise qu’il est là pour « essayer le commerce » et qu’il n’aurait pas travaillé au mois d’octobre. [ 28 ] Si Mme Rudman touche un salaire à compter de la mi-septembre, pour quelle raison n’en est-il pas de même pour M. Martel ? Celui-ci n’a fourni aucune explication à ce sujet, accréditant le témoignage de Mme Rudman qu’il était là pour « essayer le commerce ».
Qui plus est, sa proposition P-3 limite le travail à 40 heures par semaine et il est payé « à contrat », comme s’il était travailleur autonome. [ 29 ] M. Martel n’a produit aucune preuve (facture, preuve de paiement, etc.) quant à l’achat du téléphone ni quant au dédommagement réclamé. [ 30 ] Le Tribunal en conclut qu’aucune preuve ne supporte sa réclamation malgré le fait qu’il ait eu l’intention d’opérer un commerce avec Mme Rudman. [ 31 ] Celle-ci a poursuivi l’exploitation du commerce et aucun document comptable fiable ne permet d’évaluer, de façon prépondérante, ce à quoi M.
Martel aurait pu avoir droit, le cas échéant, en quittant Le Comptoir. Il est même possible que le commerce affiche un déficit au moment de son départ. [ 32 ] Le Tribunal est d’opinion que les parties, à l’évidence, n’ont pas bien saisi les droits et les obligations qui découlent de leur intention de démarrer ensemble un commerce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice au montant de 159 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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