2015 QCCA 1057, 2015 QCCA 1057
Opinion
Hébert c. R. 2015 QCCA 1057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003067-142 (200-01-141998-090) (200-01-145359-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ HÉBERT Me JEAN PETIT (AP7345) (Jean Petit & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2014 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour prolongation du délai d'appel 2. Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité et avis d'appel 3. Requête pour mise en liberté GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 53 Observations de Me Petit; Observations de la juge; Me Petit poursuit; 10 h 01 Observations de Me Leroux; La juge s'adresse à Me Petit; 10 h 05 Discussions; 10 h 06 Me Petit amende sa requête pour permission d'appeler et avis d'appel en se limitant aux paragraphes 32 a),
c) et
i) et 33 a); 10 h 07 La juge s'adresse à Me Leroux quant à la requête pour mise en liberté; Me Leroux mentionne ne pas avoir d'observations à faire sur la requête pour mise en liberté; Discussions; 10 h 10 Suspension; 10 h 38 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la requête pour prolongation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité et avis d'appel : [ 1 ] Le requérant a été reconnu coupable, le 30 juin 2014, de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle dans deux dossiers distincts : 200-01-141998-090 : 1. Le ou vers le 10 novembre 2009, à Château-Richer, district de Québec, a agressé sexuellement N.E. (1976-[…]), commettant ainsi
l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 200-01-145359-109 : 1. Vers octobre 2008, à Saint-Apollinaire, district de Québec, a agressé sexuellement M.L. (1980-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Vers avril 2003, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement P.M. (1977-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le procès a duré sept jours répartis sur une période de près de deux ans. À l’intérieur du délai d’appel de 30 jours, le requérant a fait signifier une requête pour obtenir la prorogation du délai d’appel. Cette requête a été remise à de nombreuses reprises. [ 3 ] Pour obtenir la prorogation du délai d’appel, il doit être établi :
a) que le requérant avait l’intention d’appeler pendant le délai d’appel;
b) qu’il a des motifs d’appel sérieux;
c) qu’il y a eu diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel pendant le délai prescrit [1] . [ 4 ] En l’espèce, le requérant a démontré qu’il avait l’intention d’appeler pendant le délai d’appel. Par ailleurs, les motifs invoqués au soutien de celui-ci sont sérieux. On pourrait s’interroger sur la diligence à présenter la requête puisqu’une année s’est écoulée depuis son dépôt.
Toutefois, à la lumière des explications fournies par l’avocat du requérant, l’intimée ne formule aucun commentaire à cet égard et ne s’oppose pas à la requête. [ 5 ] Je suis d’avis d’accueillir la requête et de proroger le délai d’appel. [ 6 ] Toutefois, il y a lieu de limiter les questions soumises à la Cour, ce à quoi consent le requérant.
Sur la requête pour mise en liberté : [ 7 ] L’appelant présente une requête pour mise en liberté en attendant la décision sur l’appel. [ 8 ] Considérant qu’il a été en liberté durant les procédures et qu’il a respecté les conditions imposées, l’intimée ne s’oppose pas à sa remise en liberté aux conditions proposées par les parties à l’audition. [ 9 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête puisque les conditions prescrites au paragraphe 679(3) sont satisfaites.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour prolongation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité et avis d'appel : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] PROROGE le délai d’appel; [ 12 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel et ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité pour les questions suivantes seulement : Questions de droit : ▪ Le verdict de culpabilité par le juge de première instance est-il déraisonnable? ▪ Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse de la notion de « personne en autorité » prévue à l’ article 265(3)
d) du Code criminel ; ▪ Le juge de première instance a-t-il erré en droit en forçant le procureur de l’appelant à montrer au témoin P.M. sa déposition avant de lui permettre de la contre-interroger sur une contradiction majeure quant aux faits reprochés agissant ainsi à l’encontre de l’article 10(1) de la
Loi sur la preuve au Canada (voir notes sténographiques du 27 mai 2013, pages 192 à 202, notamment 195, 196 et 224)? Questions mixtes de droit et de fait : ▪ A-t-on raison de croire que le juge du procès a occulté plusieurs éléments de preuve qui affaiblissent la crédibilité des diverses plaignantes, ce faisant, il a apprécié différemment la crédibilité de l’accusé de celle des autres témoins entendus? Sans être limitatifs, nous ferons valoir ici des exemples propres à chacune des trois plaignantes.
Sur la requête pour mise en liberté : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant en attendant la décision sur son appel pourvu qu’il contracte un engagement assorti des conditions suivantes : ▪ Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
▪ Demeurer au [...], Château-Richer (Québec), jusqu’à la fin des procédures; ▪ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec N... E..., P... M... et M... L...; ▪ Ne pas importuner (suivre, épier ou harceler) N... E..., P... M... et M... L...; ▪ Ne pas se trouver ou aller aux adresses et aux lieux de travail de N... E..., P... M... et M... L...; ▪ S’abstenir formellement de posséder, de porter et d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; ▪ Interdiction de faire des consultations en tant qu’hypnologue ou autres démarches en ce sens; ▪ Déposer son passeport; ▪ Un cautionnement personnel sans dépôt de 1 000 $; [ 15 ] ORDONNE le dépôt d’un cautionnement de 1 000 $ par Lise Lavallée. JULIE DUTIL, J.C.A.
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