2022 QCCA 537, 2022 QCCA 537
Opinion
Pazarcikli c. R. 2022 QCCA 537 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007147-190 , 500-10-007542-218 (705-01-091156-150) DATE : 21 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o 500-10-007147-190 ALI PAZARCIKLI REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o 500-10-007542-218 ALI PAZARCIKLI REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée au procès et demeure en vigueur. [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai de sa déclaration de culpabilité prononcée le 26 avril 2019 par le juge Maurice Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, à l’égard de trois infractions prévues aux alinéas 153(1) a)(1.1)
a) et 271a) du Code criminel . [ 2 ] Il cherche également à porter en appel sa peine comportant notamment 12 mois d'emprisonnement, reçue le 3 mars 2021. Je comprends que sa peine est maintenant purgée. [ 3 ] Aux fins de l’audition, il n'est pas représenté par avocat. Un interprète officiel a assuré la traduction des débats. Dans ces circonstances, les explications que peut donner le requérant sont
sommaires et elles portent davantage sur sa situation difficile en lien avec les procédures des autorités d’immigration. [ 4 ] Il faut quand même noter que le plumitif révèle le nom de huit avocats ou avocates ayant représenté le requérant pour des périodes significatives pendant les procédures en première instance.
Ce sont également des avocats qui ont présenté, au nom du requérant, les deux requêtes débattues aujourd’hui. [ 5 ] Je comprends aussi des observations du requérant à l’audience et d’une pièce déposée qu’il est représenté par une avocate aux fins des procédures d’expulsion engagées par les autorités d’immigration.
Le requérant est résident permanent et cette procédure découle à la fois du verdict à l’infraction d’agression sexuelle (172 C.cr .), passible de dix ans d’emprisonnement, et de la peine reçue qui est de 12 mois d’emprisonnement. * [ 6 ] La requête pour permission d’appel hors délai a été signée par une avocate le 15 août 2019. Depuis, le dossier n’a pas avancé. À l’audience, le requérant a expliqué longuement une succession de malchances inusitées. Il aurait d’abord reçu des conseils erronés d’au moins deux avocats concernant les délais d’appel.
Il a ensuite souffert d’une maladie imprécise qui n’était pas traitée au Québec, ce qui l’a forcé à retourner en Turquie pour des soins. Enfin, les avocats l’ont simplement laissé tomber pour la suite des procédures en appel. Ces affirmations, il faut bien le dire, ne sont pas, minimalement, appuyées par une déclaration assermentée et, surtout, le principal
reproche ne respecte pas la procédure en matière d’assistance ineffective de l’avocat. J’y reviendrai. [7] Pour réussir, le requérant doit satisfaire les critères maintes fois repris de l’arrêt R. c. Lamontagne (C.A.Q.) àsavoir (1) qu'il avait l'intention d'appeler dans les délais, notamment qu'il en avait informé la
partie intimée qui n'en subira pas depréjudice (2) qu'il a des motifs d'appel valables au regard de la norme d'intervention applicable en appel (3) qu'il a été raisonnablementdiligent dans l'exercice de son droit d'appel et que l'audition du recours est dans l'intérêt de la justice, ce dernier facteur étant relativementimportant : voir aussi, notamment, R. c. D.N., 2020 QCCA 419, par. 8-10 et R. c.
Zamiara, 2020 QCCA 841, par. 43. [8] À mon avis, les explications de l’inaction initiale du requérant qui figurent au dossier et celles données à l’audience ne sont pasconvaincantes et satisfont difficilement le premier critère de l’analyse. [9] Il en va de même pour la diligence à faire progresser sa requête. Il est vrai que le requérant n’est pas assisté d’un avocat.
Larequête devait néanmoins progresser, ce qu’elle n'a pas fait depuis bientôt trois ans. [10] Pour ce qui est des moyens d’appel, outre le fait que le juge aurait commis l’erreur d’avoir cru les victimes, le requérant invoqueprincipalement l’assistance ineffective de son avocat au procès et l’erreur du juge d’avoir refusé une réouverture d’enquête après leverdict. Les moyens sont généraux et peu élaborés. [11] Je reviens plus particulièrement au moyen principal concernant l’assistance inadéquate de son avocat au procès. Plusieurs jugesde la Cour ont tenté, depuis 2019, de l’informer sur la manière de procéder.
Le 15 décembre 2021, le juge Kalichman lui rappelait ceque, dès septembre 2019, le juge Schrager lui avait dit à propos du moyen d’appel visant l’assistance inadéquate de son avocat, c’est-à-dire qu’il devait présenter sa requête à la Cour et non à un juge, en plus de respecter la règle 61 des Règles de la Cour d’appel du Québecen matière criminelle, TR/2018-96 : voir 2021 QCCA 1943. Encore récemment, le 15 février 2022, la juge Fournier lui offrait l’occasionde le faire : voir 2022 QCCA 255.
Or, rien n’a été fait et j’ajouterais que le requérant ne donne aucune indication que l’affaire seraitplacée sur les rails. [12] La requête est donc incomplète et cela affecte défavorablement l’analyse des moyens d’appel. [13] Je ne ferai pas droit à sa demande de permission d’appel hors délai du verdict.
Comme le précise d’ailleurs notre arrêt R. c.Lamontagne (C.A.Q.), un requérant n'est pas forclos de renouveler celle-ci après un refus si les circonstances ontchangé ou si de nouveaux éléments jettent un éclairage différent sur les questions en jeu. [14] Quant à la demande de permission portant sur la peine, l’unique moyen d’appel porte sur la constitutionnalité de la peineminimale que le juge a refusé d’envisager puisqu’il considère qu’une peine d’emprisonnement de douze mois est appropriée. Le jugeapplique alors les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130. [15] Dans sa décision motivée, le juge analyse la situation, conscient du parcours de réfugié et du statut de résident permanent durequérant, et il lui impose, entre autres, une peine de douze mois d’emprisonnement. Il refuse par ailleurs de prononcer des peinesconsécutives pour les agressions commises à l’égard de deux victimes afin d’éviter un excès de nature et de durée, conformément àl’alinéa 718.2c) C.cr. [16] Le moyen constitutionnel demeure le seul moyen d’appel proposé.
Or, un juge ne peut pas commettre une erreur du seul fait deconclure que la peine appropriée est équivalente ou supérieure à la peine minimale. Sans soulever de moyens touchant la justesse de lapeine, l’appel devient essentiellement un exercice théorique. Il n’y a donc pas lieu d’accorder cette seconde requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [17] REJETTE la requête pour permission d’appel hors délai du verdict; [18] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appel de la peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Ali PazarcikliNon représenté Me Jason Vocelle LévesqueDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour Sa Majesté la Reine Me Pierre RoguéBERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 14 avril 2022
Loading document…