2016 QCCQ 8300, 2016 QCCQ 8300
Opinion
Protection de la jeunesse — 16396 2016 QCCQ 8300 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002969-157 DATE : LE 1 ER FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [..], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité ou le développement du bébé X, âgé de 6 semaines, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue trois motifs de compromission : • Risque d’abus sexuels de la part du père sur l’enfant;
• Risque sérieux de négligence des parents en raison, notamment de leur problème de santé mentale et de consommation de drogue; • Négligence sur le plan de la santé. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant en famille d’accueil tout en interdisant les contacts entre l’enfant et sa famille élargie. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission.
Ils acceptent le placement de leur enfant pour la prochaine année, mais contestent vivement l’interdiction de contacts entre eux et l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, consent, pour son jeune client, à la requête puisqu’elle correspond à l’intérêt prouvé de ce poupon. LES FAITS [ 6 ] Le [...], l’enfant X naît. À la sortie de l’hôpital, une mesure de protection immédiate est appliquée.
L’enfant se retrouve en famille d’accueil en raison des problématiques des parents. [ 7 ] Le 25 novembre, un jugement provisoire maintient l’enfant en famille d’accueil et prononce une interdiction de contacts entre l’enfant et ses parents. [ 8 ] Le 11 décembre, à peine vingt jours après sa naissance, l’enfant intègre une famille d’accueil de type banque mixte prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 9 ] Il s’agit du deuxième enfant du couple.
Le premier a été retiré de son milieu familial pour être adopté. [ 10 ] Il s’agit du neuvième enfant du père et du quatrième enfant de la mère. [ 11 ] Les parents n’ont aucun enfant sous leurs soins et aucun des parents ne voit ses enfants. [ 12 ] Lorsque la mère est interrogée sur les raisons ayant mené au retrait de son fils Y, fils aîné des parents, elle explique les motifs de la façon suivante : lorsqu’elle changeait la couche de l’enfant, elle tirait sur le prépuce de l’enfant pour une meilleure hygiène et que de ce fait, on l’a accusée d’attouchement sexuel. [ 13 ] Cependant, la déléguée obtient, comme information, que le motif était plutôt « risque d’abus sexuels de la part du père qui a abusé de l’aînée de la mère » et de « négligence ».
Le milieu était malpropre, non sécuritaire. Les parents consommaient de la drogue et pouvaient laisser l’enfant pleurer des heures sans le réconforter. [ 14 ] Une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère a eu lieu en 2009. L’évaluation est catastrophique pour la mère.
Elle n’a pas de capacités parentales et n’a pas le potentiel pour les développer. [ 15 ] La mère témoigne que la Direction de la protection de la jeunesse est là simplement pour souligner le négatif sans avoir l’honnêteté de souligner les efforts qu’elle fait. [ 16 ] Pourtant, les professionnels autour de la mère, notamment lors du Programme OLO offert par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS), mentionnent que la mère s’oppose aux recommandations qui lui sont faites tant par la nutritionniste, le travailleur social, l’infirmière que le médecin. [ 17 ] La mère manque de jugement à plusieurs reprises. À
titre d’exemple, elle souhaite que son père puisse voir son fils.
Cette autorisation d’établir des contacts entre le fils et le grand-père maternel surprend le Tribunal puisque la mère, lors de son évaluation psychologique en 2009, confie à la psychologue avoir été abusée sexuellement par diverses connaissances de son père (dès l’âge d’un an assure-t-elle) et par celui-ci qu’elle dénoncera à outrance et associe à un grand malade [1] . [ 18 ] À la Cour, la mère confirme avoir accusé son propre père de l’avoir abusée sexuellement sous la menace de sa mère dont elle avait peur, mais du même souffle, elle dira que son père peu bénéficier d’une deuxième chance. [ 19 ] Quant au risque d’abus sexuels du père de l’enfant sur l’enfant, la mère nie toujours que le père ait abusé de sa fille aînée. [ 20 ] Depuis l’évaluation psychologique, la mère n’a entamé aucun suivi pour améliorer son sort.
Elle demeure une femme blessée ayant connu un lourd passé. [ 21 ] Le père consomme de la drogue depuis l’âge de 12 ans. Aucune démarche thérapeutique n’est entamée pour cesser sa consommation. [ 22 ] Les parents, bien conscients de leurs difficultés et des résultats de ces difficultés qui ont conduit au retrait de tous leurs autres enfants, ont fui la Montérégie, lieu où ils étaient connus des services de la Directrice de la protection de la jeunesse, pour venir s’installer à Ville A.
Ils ont été surpris de la rapidité avec laquelle la Directrice est intervenue dans la vie de X soit au moment de son congé de l’hôpital. [ 23 ] Apprenant la grossesse de la mère, les parents ne jugent pas opportun de cesser leur consommation et verront simplement à la diminuer. [ 24 ] Le père nie toujours avoir abusé de l’aînée de la mère. Il est cependant prêt à faire des démarches à ce niveau pour prouver son innocence ou encore, pour comprendre pourquoi les gens l’ont accusé d’avoir posé pareils gestes.
[ 25 ] Les problématiques des parents sont récurrentes, chroniques et non résolues. Au fil du temps, les parents ont fait la démonstration qu’ils sont incapables de changer pour devenir des parents dignes de ce nom. ANALYSE [ 26 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les trois motifs de compromission qu’elle allègue. D’ailleurs, les parents n’ont pu nier l’évidence.
Ils se sont ralliés en les admettant, mais du bout des lèvres pour ce qui est du risque d’abus sexuels que représente le père pour l’enfant. [ 27 ] La Directrice soutient que les difficultés chroniques des parents ne permettent pas d’envisager, dans un avenir rapproché, une réintégration de l’enfant auprès des parents. [ 28 ] Les parents n’ont pas les capacités à changer en temps opportun pour jouer le rôle de parent auprès de l’enfant, et ce, même à temps partiel. [ 29 ] Dans l’intérêt de l’enfant, il est primordial de lui trouver un endroit où il pourra s’épanouir et s’investir.
Il y est déjà depuis le 11 décembre 2015. Dans son milieu d’accueil, l’enfant évolue adéquatement. [ 30 ] Fort heureusement, aucun signe, pour l’instant, d’impact négatif de la consommation de drogue de sa mère n’est apparent. L’enfant est encore jeune.
L’avenir saura nous dire s’il a pu en être épargné. [ 31 ] Les avocats des parents plaident qu’une interdiction de contacts est la mesure finale et définitive qui rend improbable, voire impossible, une reprise de contacts ultérieurement, et ce, même si les parents font ce qu’ils ont à faire. [ 32 ] De ce fait, les avocats des parents plaident qu’un maintien de contacts supervisés respecte l’intérêt de l’enfant. [ 33 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion.
Les parents savent depuis fort longtemps leurs problématiques et leurs difficultés, mais ils ont préféré les nier. [ 34 ] À l’annonce de la grossesse de X, les parents, s’ils avaient voulu être des parents, auraient dû s’investir rapidement et assidûment dans les démarches qu’ils connaissent devoir faire depuis longtemps pour améliorer leurs capacités parentales, notamment une thérapie pour la consommation de drogue, une thérapie pour la gestion des émotions et d’émotivité pour la mère et consulter au plan de leur santé mentale, [ 35 ] Ils se disent maintenant prêts à faire les démarches pour récupérer leur enfant.
Cette volonté encore toute théorique puisque rien de concret n’a encore été entrepris survient alors que l’enfant leur a été retiré. L’inaction des parents conduit le Tribunal à la seule conclusion possible : les parents n’ont pas fait de leur enfant une priorité. [ 36 ] Par le passé, les parents ont toujours privilégié leurs propres besoins et désirs au détriment de ceux de leurs enfants. [ 37 ] Rien dans la preuve ne permet d’envisager un changement de comportement de la part des parents. [ 38 ] Encore une fois, les parents parlent beaucoup, mais aucune action n’a été prise.
Tout est à venir. [ 39 ] Les parents ont réclamé haut et fort une chance de faire leurs preuves en tant que parents. Le Tribunal doit, lui, donner une chance à l’enfant et le protéger de ses parents. [ 40 ] Interdire les contacts entre un enfant et ses parents demeure un exercice délicat, une décision difficile à prendre.
Cependant, dans la présente situation, l’antériorité du dossier ne permet qu’une seule conclusion, de maintenir l’interdiction de contacts entre les parents et l’enfant. [ 41 ] Quant à la famille élargie, les allégations d’abus sexuels du grand-père maternel sur la mère conduisent le Tribunal à interdire les contacts entre ce dernier et l’enfant d’autant plus qu’il présente des problèmes cardiaques, que son état de santé est fragile.
Du point de vue de l’enfant, il n’a aucun intérêt à créer un lien avec cette personne malade physiquement. [ 42 ] Quant aux grands-parents paternels, ils se sont adressés au Tribunal. Ils veulent connaître leur petit-fils et ils sont prêts à le voir de manière supervisée. Cependant, leur histoire avec deux autres enfants du père n’est pas banale.
Après les avoir hébergés pendant sept ans, ils les ont carrément abandonnés et ne les ont pas revus suite à leur intégration chez leur mère. [ 43 ] Lorsque les grands-parents paternels ont abandonné les enfants aînés du père, la grand-mère a pris soin de faire les bagages des enfants, sans tout inclure, les mettre sur la galerie et d’interdire aux enfants d’entrer dans la maison. [ 44 ] La preuve révèle que les grands-parents paternels manquent de discernement et de jugement.
La grand-mère paternelle témoigne ne pas comprendre les raisons de l’intervention de la Directrice dans la situation des parents. [ 45 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi un contact avec leur petit-fils, même supervisé, pourrait être à l’avantage de ce dernier. [ 46 ] La preuve est prépondérante. Les mesures de protection demandées par la Directrice correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune enfant qui, fort heureusement, a pu être soustrait de son milieu rapidement et ainsi, éviter les répercussions négatives de ce milieu.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis;
ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil pour une période d’une année; INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant X; INTERDIT les contacts entre le grand-père maternel, monsieur C, et l’enfant X; INTERDIT les contacts entre les grands-parents paternels, madame D et monsieur E, et l’enfant X; ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs problèmes personnels, notamment en toxicomanie et en santé mentale pour la mère; ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil de l’enfant X demeure confidentielle; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat de l’enfant M e Vincent Chalifour Avocat de la mère M e Dave Drolet Avocat du père Date d’audience : 8 janvier 2016
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