2023 QCCA 893, 2023 QCCA 893
Opinion
Droit de la famille — 231134 2023 QCCA 893 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700067-231 (100-04-006241-228) DATE : 7 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M... B... APPELANT – défendeur c. J... BE... INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant requiert la suspension de l’exécution provisoire, le temps de l’appel, du jugement rendu le 8 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Pierre C. Bellavance) [1] . [ 2 ] Comme le soulignait avec acuité mon collègue le juge Sansfaçon dans Droit de la famille – 20458 [2] , la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de pension alimentaire ou de garde répond à des conditions strictes : [7] En vertu de l’article 660 al. 1
(1) C.p.c ., le jugement qui concerne les modalités de garde d’enfants est exécutoire provisoirement de plein droit. Cependant, l’article 660 al. 2 C.p.c . édicte qu’une
partie ayant régulièrement porté en appel un tel jugement peut demander à un juge unique de la Cour de suspendre l’exécution du jugement pendant l’appel : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 1°concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; […] Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance . 660.
A judgment is provisionally executed as of right, if it ( 1 ) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance . [8] L’exécution provisoire des jugements en matière de garde est donc la règle et la suspension pendant l’appel, l’exception.
Ce pouvoir d’ainsi suspendre l’exécution provisoire d’un jugement autrement exécutoire de plein droit ne doit être employé qu’avec parcimonie de manière à ne pas annihiler l’intention du législateur clairement exprimée à l’article 660 al. 1 C.p.c . [9] En matière de garde d’enfants, la
partie recherchant la suspension de l’exécution provisoire doit établir (1) que le jugement entrepris est entaché d’une ou de faiblesse(
s) apparente(
s) ou que le pourvoi soulève une ou des questions de droit importante(s); (2) qu’un préjudice sérieux, parfois qualifié d’irréparable, sera engendré si l’exécution provisoire n’est pas suspendue ; et (3) que la balance des inconvénients milite en faveur de la suspension de l’exécution provisoire. Ces conditions sont cumulatives et doivent être
analysées à l’aune de l’intérêt de l’enfant. [10] Le fardeau de la
partie demandant la suspension est onéreux, car le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité. En outre, l’analyse de ces critères doit être empreinte de déférence à l’égard du juge de première instance qui, en matière de garde, exerce un pouvoir intrinsèquement discrétionnaire. [3] [Soulignements dans l’original; envois omis] [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure décide que l’occurrence d’un changement significatif dans la situation des parties lui permet de scruter la question de la pension alimentaire versée par l’appelant au bénéfice de ses enfants [4] .
Après avoir jaugé la preuve, il décide de retenir les revenus d’emploi de l’appelant, sans égard aux pertes d’entreprise qu’aurait subies ce dernier dans l’exploitation toute récente d’une érablière [5] . Il fixe les revenus de l’appelant en 2023 en fonction de ceux retenus au cours des années 2020, 2021 et 2022 [6] . Il établit que les dépenses des trois enfants des parties devront être partagées au prorata des revenus de celles-ci pour l’année 2023 [7] .
Dans l’intérêt de l’enfant X, il estime que les frais de consultation d’une travailleuse sociale étaient justifiés et que l’appelant devra en assumer les coûts au prorata de ses revenus [8] . Il décide que les revenus d’emploi de l’enfant Y pourraient, le cas échéant, être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire [9] . [ 4 ] L’appelant pointe onze erreurs affligeant le jugement de première instance.
Essentiellement, comme il l’écrit au paragraphe 6 de sa requête, il reproche au juge d’avoir surestimé les montants de pension alimentaire. [ 5 ] Comme le souligne avec justesse l’avocate de l’intimée, et sans pour autant présumer des chances de succès de l’appel interjeté, j’estime que le juge a exercé sa discrétion, en fonction de la preuve administrée et des paramètres jurisprudentiels, pour fixer les revenus de l’appelant, pour écarter les pertes d’entreprise alléguées du calcul de ses revenus d’emploi, pour établir le revenu des enfants et pour attribuer le paiement des frais de consultation d’une travailleuse sociale au prorata des revenus des parties.
L’appelant ne me convainc pas que l’exercice de cette discrétion recèle une faiblesse apparente, évidente ou qui se présente clairement aux yeux. [ 6 ] Même si l’absence de faiblesse apparente suffit en soi pour trancher la requête, je note qu’aucun des torts imputés au jugement ne soulève une question de droit.
À vrai dire, les erreurs attribuées au juge relèvent de son appréciation de la preuve qui, comme d’aucuns le savent, commande une très grande déférence. [ 7 ] L’appelant n’allègue aucun préjudice irréparable si ce n’est, plaide-t-il, que les montants versés en trop à l’intimée au bénéfice de ses enfants ne seront pas récupérables, ce qui s’avère juridiquement inexact. [ 8 ] La balance des inconvénients favorise nettement le maintien de l’exécution provisoire du jugement.
Ultimement, l’appelant doit réaliser que la pension alimentaire déterminée par le juge de première instance sert, au premier chef, l’intérêt supérieur de ses trois enfants. La suspension de l’exécution provisoire de ce jugement les pénaliserait indûment. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure rendu le 8 mai 2023, sans les frais de justice vu la nature du dossier. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M... B... Non représenté Me Julie Lechasseur Me Jeanne St-Laurent avocats bsl Pour l’intimée Date d’audience : 6 juillet 2023
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