2023 QCCQ 949, 2023 QCCQ 949
Opinion
Lampron c. Royal & Sun Alliance du Canada (société d'assurance) 2023 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021281-225 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ MARIO LAMPRON
Partie demanderesse c. ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA (SOCIÉTÉ D’ASSURANCE)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION Demande de jonction d’instances ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit l’assureur de responsabilité d’un garagiste qui, selon ses prétentions, aurait volé le moteur de la camionnette qu’il lui avait confiée. [ 2 ] Dans un autre dossier de la Cour du Québec, division des petites créances, le demandeur a introduit un recours en dommages contre la succession de feu Érick Dupuis qui, semble-t-il, opérait le garage [1] . [ 3 ] L’assureur du garagiste demande à la Cour de joindre les deux instances parce que « les deux demandes visent le même événement de mai 2019 et impliquent les mêmes parties ». [ 4 ] Cette affirmation n’est pas exacte, les parties défenderesses dans chacun des deux dossiers n’étant pas les mêmes. [ 5 ] L’article 210 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction d’instances mues entre les mêmes parties et portées devant le même tribunal. [ 6 ] L’un des critères de la jonction d’instances n’est pas rencontré, celui de l’identité des parties. [ 7 ] Par contre, l’article 540 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut prendre des mesures de gestion des instances portées devant la division des petites créances lorsqu’il est approprié de le faire. [ 8 ] Le Tribunal croit approprié d’ordonner au greffe de fixer les deux dossiers pour être entendus la même journée, pour les motifs qui suivent. [ 9 ] Premièrement, dans les deux dossiers, il s’agit d’un même événement, soit la prétendue disparition du moteur de la camionnette.
Il est possible que certains témoins soient les mêmes dans les deux dossiers. Le déplacement de ces personnes une seule fois à la Cour contribue à une saine gestion des instances. [ 10 ] Deuxièmement, il n’est pas rare que le jour de l’audience, les parties participent à une médiation où, invitées par le Tribunal dans un processus de conciliation, elles en arrivent à un règlement du ou des dossiers. La présence de toutes les parties au palais de justice au même moment favorise la possibilité d’un règlement négocié des deux dossiers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de jonction d’instances; [ 12 ] ORDONNE au greffier de convoquer les parties, dans le présent dossier et dans le dossier portant le numéro 450-32-021280- 227, à une audience qui sera fixée le même jour; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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