2016 QCCQ 6044, 2016 QCCQ 6044
Opinion
Lapierre c. Lafrenière 2016 QCCQ 6044 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014616-152 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE LAPIERRE
Partie demanderesse c. JEAN LAFRENIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Danielle Lapierre, ci-après désignée «Lapierre [1] », réclame 9 000 $ à Jean Lafrenière, ci-après désigné «Lafrenière», pour un prêt d’argent. [ 2 ] Ce dernier admet avoir reçu l’argent, mais allègue qu’il s’agit d’une avance monétaire pour un projet immobilier auquel les parties tenaient à cœur.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Y a-t-il eu un prêt au sens de la législation applicable? - La dette est-elle due et exigible? - Y a-t-il lieu à indemnisation? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Les parties ont fait vie commune de 1996 à 2013.
Elles habitent la résidence appartenant à Lafrenière uniquement, située […] à Ste-Marcelline-de-Kildare. [ 6 ] Lafrenière est désireux d’acheter une deuxième maison sur le Chemin des Valois, également à Ste-Marcelline-de-Kildare. [ 7 ] La preuve démontre que le 28 juin 2012, Lapierre effectue un transfert bancaire au bénéfice de Lafrenière de 10 000 $.
Ce transfert est d’ailleurs admis. [ 8 ] Un peu plus tard, Lafrenière achète cette deuxième résidence dont il est également seul propriétaire. [ 9 ] Selon Lapierre, Lafrenière lui a emprunté cette somme de 10 000 $ qu’il devait lui rembourser dès la vente de sa première résidence sise […] . [ 10 ] Le 17 août 2013, les parties rédigent et signent un document. Nous pouvons, entre autres, y lire (P-2) : « […] Je m’engage à donner une somme de 10,000 à Danielle Lapierre 17 août 1,000 en argents Balance $ 9,000.00 À la somme finale du 10,000 initiale il n’y aura aucun préjudice et recour de tout genre […]
Balance à déterminer sinon à la vente de ma maison. » (sic) [ 11 ] Lapierre interprète ce document comme étant un contrat de prêt à demande. [ 12 ] Il y est indiqué que les parties doivent déterminer le remboursement du solde dû de 9 000 $ ou, au plus tard, à la vente de la résidence de Lafrenière […] . [ 13 ] Pour sa part, Lafrenière explique que les parties avaient un projet commun qui consistait en la construction de l’immeuble sur le terrain acheté à proximité de la deuxième résidence qu’il a acquise. [ 14 ] Il a effectivement requis l’aide de Lapierre pour acheter cette deuxième propriété puisqu’il lui manquait cette somme pour son projet. [ 15 ] Son but était de vendre effectivement la maison située […] .
Après deux ans de mise en vente, cela a été impossible. [ 16 ] Lafrenière a toujours les deux propriétés inscrites à son nom et prétend être sans le sou, étant donné les hypothèques qui grèvent ces immeubles et du fait que Lapierre a décidé de cesser de faire vie commune avec lui. [ 17 ] Parce qu’il subvenait à ses besoins, il demande compensation au Tribunal pour les sommes réclamées actuellement par Lapierre. [ 18 ] Quant au contrat du 17 août 2013 (P-2), il soutient qu’il l’a signé uniquement pour «faire plaisir» à Lapierre et qu’il n’aurait pas dû, et c’est pourquoi il demande la «clémence» du Tribunal. [ 19 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve pertinente retenue par le Tribunal. [ 20 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 21 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 22 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 24 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 25 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 26 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 27 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 28 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 29 ] Le Tribunal souligne l’
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION : [ 30 ] Le Tribunal doit déterminer l’intention des parties lors du transfert bancaire de 10 000 $. [ 31 ] De la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que la prestation essentielle au cœur de l’entente, ou en d’autres termes, la
commune intention des parties à ce moment-là, est le fait que Lapierre accepte de prêter 10 000 $ à Lafrenière pour qu’il puisse acheter une deuxième résidence. [ 32 ] Pour qualifier ce contrat, le Tribunal peut s’inspirer de la méthode d’interprétation des contrats prévue au Code civil du Québec . 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 33 ] Dès ce moment-là, rappelons que Lafrenière est endetté de 10 000 $ envers Lapierre. [ 34 ] La théorie de Lafrenière voulant qu’il s’agisse d’un projet commun et les reproches qu’il adresse à Lapierre parce qu’elle a décidé de ne plus faire vie commune avec lui ne trouvent aucun fondement juridique, pas plus qu’ils ne sont pertinents dans la qualification du contrat et la responsabilité financière qui en découle. [ 35 ] Lorsque les parties signent un contrat le 17 août 2013, il est clair que le remboursement doit être à déterminer ou au plus tard lors de la vente de la maison de Lafrenière. [ 36 ] Bien que le contrat ne prévoit pas laquelle des maisons Lafrenière doit vendre pour être tenu de rembourser les 9 000 $, le Tribunal conclut qu’il s’agit de sa première maison sise sur […] . [ 37 ] Mais voilà, Lafrenière a cessé de mettre en vente cet immeuble.
Il l’occupe présentement. Soit il ne l’a pas vendu, soit il a été incapable de le faire.
Il ne peut prétendre devoir rembourser Lapierre uniquement lorsque la vente sera conclue, alors qu’il n’essaie même plus de le faire. [ 38 ] Les sommes sont dues et doivent être remboursées. [ 39 ] Quant à la théorie voulant que Lafrenière ait assumé toutes les dépenses de Lapierre pendant la vie commune, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une défense valable en pareilles circonstances. [ 40 ] D’ailleurs, Lafrenière n’a pas fait de demande reconventionnelle sur cette base et sa défense de compensation monétaire est soit prescrite, soit mal fondée tant en faits qu’en droit. [ 41 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 43 ] CONDAMNE Jean Lafrenière à payer à Danielle Lapierre 9 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2016
Loading document…