2020 QCCQ 9429, 2020 QCCQ 9429
Opinion
Vaillancourt c. Investissement Québec 2020 QCCQ 9429 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-009362-193 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ LOUIS VAILLANCOURT Appelant (Demandeur) c. INVESTISSEMENT QUÉBEC Intimée (Organisme) et C.D.M.V. INC.
Tiers et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’appelant, Me Louis Vaillancourt, se pourvoit en appel d’une décision de la mise en cause Commission d’accès à l’information (« CAI ») rendue le 16 janvier 2019 [1] par Me Rady Khuong, juge administrative, dans le dossier portant le numéro 107385-J (« la décision entreprise »). [ 2 ] Par la décision entreprise, la CAI rejetait la demande de révision formulée par l’appelant en vertu de l’
article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (la «
Loi sur l’accès ») après que lui fut refusé l’accès [3] à une copie des états financiers [4] (« É/F »), particularisés et non publics, de deux sous- filiales de l’intimée Investissement Québec (« IQ »), en l’occurrence le Centre d’insémination porcine du Québec (« CIPQ ») [5] et le Centre de distribution de médicaments vétérinaires inc. (« CDMV »), cette dernière étant désignée « le tiers » [6] en la présente instance. [ 3 ] Incidemment, le CDMV, non coté en bourse, est une filiale à part entière de SOQUIA INC., elle-même filiale à part entière d’IQ [7] .
[ 4 ] L’appelant soutient essentiellement que la CAI a erré (1) en concluant que les É/F du CDMV appartenaient à IQ; (2) en décidant que la divulgation desdits É/F risquerait vraisemblablement de causer une perte à IQ ou de procurer un avantage appréciable à un tiers en basant sa décision sur de simples appréhensions, craintes et spéculations et; (3) en concluant que ces É/F n’avaient pas été rendus publics et n’avaient pas perdu leur caractère confidentiel, et ce, malgré leur remise à IQ et ses auditeurs, puis au Vérificateur général du Québec (« VG ») ainsi qu’à l’Assemblée Nationale, par le truchement du dépôt des É/F consolidés d’IQ. [ 5 ] De son côté, l’intimée IQ rétorque (1) que les É/F peuvent appartenir à plus d’une personne, à savoir la filiale et sa mère; (2) que la conclusion de la CAI relativement à la perte ou à l’avantage précités trouve ancrage dans la preuve offerte et; (3) qu’il n’y a eu aucune divulgation faite sur une base volontaire par IQ, cette dernière ayant l’obligation légale de faire auditer ses filiales et de transmettre leurs É/F au VG. [ 6 ] En sus de ces points, se pose la question relative à la qualification des questions précitées soulevées par l’appelant et, partant, de la norme de contrôle à appliquer, le tout en gardant à l’esprit les articles 146 et 147 de la
Loi sur l’accès, lesquels stipulent qu’une décision de la CAI sur une question de fait est finale et que la Cour du Québec a compétence sur « toute question de droit ou de compétence ». L’appelant soutient que ses questions sont de droit, l’intimée répondant qu’il s’agit plutôt de questions tout au plus mixtes de faits et de droit relevant en
partie de l’appréciation de la preuve. [ 7 ] La mise en cause CAI prend d’ailleurs part au débat, et ce, à la suite du prononcé par la Cour suprême du Canada de son arrêt dans l’affaire Vavilov [8] , en soutenant que la Cour du Québec n’a compétence que sur une question de principe juridique facilement isolable d’une question mixte de faits et de droit ou sur une question de compétence, cette dernière devant résulter d’un vice d’équité procédurale plaide-t-elle.
La CAI soutient que les questions soulevées par l’appelant sont mixtes et qu’aucun principe juridique ne peut en être isolé de telle sorte qu’elle invite en conséquence le Tribunal à décliner juridiction. [ 8 ] Enfin, IQ plaide que l’appel n’est pas valablement formé du fait que l’appelant a omis de déposer l’entièreté de la transcription des notes sténographiques de l’audition devant la CAI, ce à quoi l’appelant répond que l’intimée IQ a fait le choix stratégique de les déposer et de permettre ainsi au Tribunal de se pencher sur le fond en toute connaissance de cause. [ 9 ] Voilà donc, succinctement présentées, la nature de l’affaire ainsi que les prétentions respectives des parties.
LE CONTEXTE [ 10 ] Le 30 avril 2013, l’appelant, un réputé avocat d’affaires de Québec, écrit à IQ afin d’obtenir copie des états financiers ‘ des trois dernières années ’ des sous-filiales CDMV et CIPQ d’IQ. [ 11 ] Aussi, l’appelant est-il informé le 29 mai 2013 du refus d’IQ de donner accès aux documents demandés.
C’est ainsi qu’il transmet, le 27 juin 2013, à la CAI une demande de révision du refus d’IQ. [ 12 ] L’audition sur la demande d’accès sera ponctuée de délais et de remises [9] dus au départ d’un juge administratif [10] puis au départ à la retraite d’une autre juge administrative [11] de même qu’à un moyen interlocutoire [12] ayant fait l’objet d’une demande de permission d’en appeler [13] auprès de la Cour du Québec. [ 13 ] Le 8 août 2018, la juge administrative Khuong écrit aux parties afin de les informer que le dossier lui avait été confié par le président de la CAI et qu’elle disposerait de l’affaire au moyen des enregistrements, notes et documents déposés par les parties, et ce, à moins que les parties ne demandent de reprendre l’audience, laquelle avait été tenue les 8 décembre 2015 [14] de même que les 18 et 19 avril 2018 [15] . [ 14 ] Le 16 novembre 2018, une conférence téléphonique est tenue avec les parties au cours de laquelle la juge administrative Khuong fait un résumé des audiences ayant eu lieu devant ses deux collègues et fait état des pièces déposées ainsi que des autorités soumises par les parties.
LA DÉCISION ENTREPRISE [ 15 ] C’est le 16 janvier 2019 que Me Khuong rendra la décision entreprise.
Elle conclura : (1) que les É/F du CDMV appartenaient à IQ; (2) que la divulgation desdits É/F risquerait vraisemblablement de causer une perte à IQ ou de procurer un avantage appréciable à un tiers; et (3) que ces É/F n’avaient pas été rendus publics et n’avaient pas perdu leur caractère confidentiel, et ce, malgré leur remise à IQ et ses auditeurs puis au VG ainsi qu’à l’Assemblée Nationale, sous la forme du dépôt des É/F consolidés d’IQ. [ 16 ] La juge administrative Khuong rappelle dans un premier temps (au par. 2) qu’IQ s’est basée sur les articles 20 à 24 de même que 27 et 37 de la
Loi sur l’accès afin de refuser la demande
d’accès puis a invoqué, comme autre motif, la protection du secret professionnel du comptable professionnel agréé. [ 17 ] Puis elle mentionne (au par. 11) qu’au stade de l’audition devant la CAI, IQ lui demande finalement de rejeter la demande de révision en application des seuls articles 21, 22, 27 et 37 de la
Loi sur l’accès ainsi qu’en vertu du secret professionnel précité. [ 18 ] La juge administrative énonce quatre questions en litige aux paragraphes 15 à 18 de sa décision, à savoir : [15] Les états financiers du CDMV sont-ils protégés par les restrictions de nature économique soulevées par l’organisme? [16] La communication des états financiers peut-elle être refusée au motif qu’ils constituent des avis ou des recommandations faits depuis moins de 10 ans par un consultant de l’organisme? [17] Le secret professionnel du comptable s’applique-t-il aux états financiers demandés? [18] Si l’une ou plusieurs des restrictions soulevées sont applicables, l’organisme a-t-il perdu tout privilège de confidentialité 1) du fait que les états financiers et l’organisme incluent des informations provenant des états financiers du CDMV ou 2) en raison de la transmission des états financiers du CDMV aux auditeurs de l’organisme? [ 19 ] S’agissant de la première question relative aux restrictions de nature économique, lesquelles permettent à un organisme public à vocation commerciale et évoluant dans un marché compétitif de refuser de communiquer des documents dont la divulgation entraînerait des conséquences sur sa situation financière, la CAI conclut d’abord que les É/F du CDMV constituent des renseignements financiers appartenant à IQ qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient vraisemblablement, tel que le prévoit l’alinéa 2 de l’article 22 de la Loi d’accès, de causer une perte à IQ ou de procurer un avantage appréciable à ses concurrents. [ 20 ] La juge administrative mentionne, au paragraphe 22 de ses motifs, que « l’objectif du législateur est d’assurer un équilibre entre la transparence des organismes publics et la saine concurrence avec des entreprises non soumises à la
Loi sur l’accès » [16] . Puis elle réfère aux trois conditions posées par l’article 22 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès, à savoir que : - les renseignements qu’IQ refuse de communiquer sont des renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; - ces renseignements appartiennent à IQ; - leur divulgation risquerait d’entraîner l’une des conséquences suivantes, soit entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, causer une perte à l’organisme ou procurer un avantage appréciable à une autre personne. [ 21 ] Le Tribunal résumera ci-dessous les motifs de la juge administrative en ce qui a trait à ces trois conditions. [ 22 ] Tout d’abord, sa conclusion relativement au premier volet, à l’effet qu’il s’agit ici de renseignements financiers, n’est pas remise en question par l’appelant [ 23 ] La juge traite de la question de l’appartenance des É/F aux paragraphes 28 à 41 de ses motifs.
Elle réfère d’abord au témoignage du vice-président aux affaires juridiques d’IQ et responsable de l’accès chez celle-ci, lequel s’avère être également secrétaire du CDMV, à l’effet que celui-ci est devenu une filiale à part entière d’IQ suite à la fusion de celle-ci avec la Société générale de financement (« SGF ») en 2011. [ 24 ] Elle réfère ensuite à l’arrêt Pouliot c. Cour du Québec [17] au soutien de son propos selon lequel la
Loi sur l’accès s’applique à l’égard de sociétés dont l’État est l’unique actionnaire. [ 25 ] Elle cite par après la décision dans l’affaire Gagnon précitée [18] dans laquelle il fut décidé qu’une société privée dont toutes les actions sont détenues par une filiale, celle-ci étant elle-même entièrement détenue par un organisme public, était dès lors assimilée à un organisme public. [ 26 ] Faisant le lien avec la situation qui nous occupe, elle rappelle que, de fait, le responsable de l’accès à IQ répond à la demande d’accès « en tant que responsable à l’accès à Investissement Québec et agissant à ce
titre pour ses filiales ». [ 27 ] La juge administrative en conclut que les É/F du CDMV appartiennent à IQ « puisque le CDMV est une filiale détenue ultimement à 100 % par l’organisme par l’effet de l’actionnariat en place » (au par. 39), précisant au surplus qu’il fut déjà jugé que l’actionnariat n’avait pas à être exclusif et donc à 100 % afin de conclure ainsi [19] . [ 28 ] Quant à la troisième condition ayant trait à la perte à IQ ou à l’avantage appréciable à ses
compétiteurs pouvant résulter de la divulgation des É/F, la juge administrative réfère, aux paragraphes 43 à 60 de ses motifs, aux témoignages (1) du responsable précité de l’accès, et vice- président aux affaires juridiques chez IQ et (2) de la directrice de l’information financière d’IQ ainsi (3) qu’à celui du vice-président du CDMV. [ 29 ] Du premier témoignage précité, elle retient que de par sa loi constitutive, IQ œuvre dans le marché privé avec comme mission de contribuer au développement économique du Québec et d’y soutenir partout l’emploi [20] .
Elle rappelle que pour ce faire, IQ agit de façon complémentaire à des institutions financières privées [21] et doit réaliser des investissements dans des conditions normales de rentabilité [22] .
C’est ainsi qu’IQ détient, directement ou par le biais de sociétés intermédiaires telles SOQUIA, un actionnariat à hauteur variable dans un portefeuille de sociétés privées, parfois de façon exclusive comme dans le cas du CDMV. [ 30 ] Elle retient également de ce témoignage que rendre les informations recherchées disponibles au public, et donc aux concurrents, clients, fournisseurs et éventuels acquéreurs du CDMV, placerait ce dernier dans une situation « d’infériorité », c'est-à-dire désavantageuse, face à ces derniers (au par. 52).
Et la juge administrative de rappeler que, par effet domino, l’impact au niveau de la profitabilité du CDMV se répercuterait d’autant chez son ultime actionnaire unique, IQ, par le truchement de SOQUIA. [ 31 ] La juge administrative réfère ensuite au passage à la barre du vice-président (« VP ») du CDMV, M. Mario Vinet. Elle retient que le CDMV est, dans son domaine, un joueur de premier plan au Canada (aux par. 50-51) et ce, à partir de ses quatre entrepôts dont deux sont situés au Québec, un en Alberta et le dernier en Nouvelle-Écosse.
Au cours de son témoignage, le VP Vinet identifie trois types de compétiteurs, à savoir : des compétiteurs pancanadiens, des manufacturiers pouvant vendre leurs produits directement auprès de la clientèle ainsi que des ‘intégrateurs’ indépendants négociant directement avec les manufacturiers (au par. 50). [ 32 ] Le VP Vinet, et cela est rapporté par la juge administrative, témoigne que le CDMV, qui « a des centaines de millions de parts sur le marché à protéger », n’a pas accès aux É/F de ses concurrents précités. [ 33 ] La juge administrative réfère ensuite à un troisième témoignage, soit celui de la directrice de l’information financière chez IQ, laquelle a déposé que « les normes comptables exigent que l’organisme rende publics des états financiers consolidés, qui intègrent des données provenant de ses filiales, mais qui ne révèlent pas leurs états financiers individuels.
Cela permet de refléter la situation financière de l’organisme tout en gardant la confidentialité des états financiers individualisés de chaque filiale » (au par. 54). [ 34 ] Et la juge administrative enchaîne en soulignant que « [c]ette confidentialité est importante. L’organisme investit dans des sociétés à vocation commerciale qui œuvre dans un marché de libre concurrence » (au par. 55).
Elle poursuit en mentionnant que les É/F particularisés du CDMV représentent une « mine d’or » pour ses concurrents, clients et fournisseurs, lesquels seraient alors à même de connaître sa gestion, ses divers ratios dont celui d’endettement, ses marges et coûts d’opération, bref sa santé financière (aux par. 55 à 61). [ 35 ] La juge administrative conclut donc que la troisième condition prévue à l’alinéa 2 de l’article 22 de la
Loi sur l’accès, relative au désavantage pour l’organisme par rapport à d’autres personnes, est également rencontrée. [ 36 ] Certaines restrictions soulevées étant applicables, la juge administrative traite ensuite de la question de savoir si IQ a perdu tout privilège de confidentialité du fait que ses propres É/F incluent des informations provenant des É/F du CDMV ainsi que du fait que les É/F du CDMV furent transmis aux auditeurs d’IQ. [ 37 ] Ce faisant, elle mentionne que l’appelant rappelle, à juste titre, que si une
partie ou la totalité des renseignements demandés est déjà publique, l’alinéa 2 de l’article 22 de la
Loi sur l’accès ne saurait dès lors leur être applicable puisque celui-ci pose comme postulat une ‘divulgation’ de renseignements. [ 38 ] La CAI traite dans un premier temps (aux par. 68 à 75) de la question de l’incorporation aux É/F d’IQ de données provenant de ceux du CDMV.
Cela rend-t-il publics pour autant les É/F du CDMV? [ 39 ] Elle réfère alors au témoignage de la directrice de l’information financière d’IQ, laquelle a alors témoigné que la Norme internationale d’information financière 10 (« la Norme ») exige que l’organisme présente des É/F consolidés incluant ses filiales en contrôle, et ce, afin de refléter la situation financière d’une entité économique unique, à savoir l’organisme.
La CAI ajoute que de tels É/F consolidés, tout en permettant un regard complet sur la situation financière globale de l’organisme, permettent en même temps de conserver confidentiels les É/F individualisé des filiales contrôlées, lesquelles sont souvent, comme en l’espèce, appelées à évoluer dans un marché privé compétitif. [ 40 ] Or, de rappeler la CAI au terme du témoignage précité, la Norme n’exige pas que les É/F
des filiales soient divulgués et les seules informations ayant été intégrées aux É/F d’IQ sont celles qui doivent, aux termes des normes applicables, obligatoirement s’y retrouver [23] . À défaut, c’est le principe de confidentialité qui s’applique. [ 41 ] La juge administrative réfère ensuite à la preuve à huis clos et ex parte et, au terme de l’examen de celle-ci, conclut que les É/F du CDMV n’ont pas été « simplement recopiés en tout ou en
partie » (au par. 74) dans les É/F d’IQ mais ont bel et bien fait l’objet d’un travail d’intégration de la part des auditeurs. [ 42 ] Elle conclut que dans un tel contexte, « le fait que ces données ont pu servir à la préparation des états financiers de l’organisme ne rend pas les états financiers desquels ils proviennent publics en soi. Les états financiers de l’organisme et du CDMV sont des documents distincts.
L’un est public et l’autre ne l’est pas » (au par. 75). [ 43 ] La juge administrative traite ensuite (aux par. 76 à 86) de la question relative à la transmission des É/F du CDMV aux auditeurs d’IQ de même qu’au VG.
Cela les rend-t-il publics? [ 44 ] Il fut convenu entre les parties, à ce sujet, que le témoignage de l’auditeur externe du CIPQ [24] vaudrait pour le dossier du CDMV. [ 45 ] Celui-ci a témoigné que la filiale CDMV avait une obligation de divulgation de ses É/F à l’égard de seuls utilisateurs dit restreints, à savoir les membres de sa direction, son conseil d’administration (« c.a. »), son comité d’audit ainsi que son actionnaire unique, SOQUIA, elle- même détenue entièrement par IQ. [ 46 ] La preuve administrée devant la CAI est à l’effet que les É/F du CDMV sont préparés par ses auditeurs externes [25] puis transmis à IQ, par le truchement de SOQUIA.
IQ les transmet à son tour à ses co-auditeurs, à savoir son auditeur externe ainsi que le VG. [ 47 ] S’agissant du VG, la CAI rappelle que celui-ci a compétence en matière de vérification se rapportant aux fonds et autres biens publics, ce qui inclut la vérification des livres et comptes d’organismes publics [26] et que ces derniers sont tenus de lui transmettre divers documents et renseignements [27] , au premier chef desquels on retrouve les É/F, et ce, afin que le VG puisse accomplir son devoir. [ 48 ] La CAI rappelle également qu’IQ a l’obligation [28] de faire vérifier chaque année ses livres et comptes, et ce, tant par le VG que par un auditeur externe [29] nommé par le Gouvernement. [ 49 ] De ces obligations légales, la juge administrative conclut qu’il ne saurait y avoir en l’espèce de renonciation de la part d’IQ au caractère confidentiel des É/F da sa filiale CDMV puisqu’une « renonciation à la confidentialité implique la présence d’un consentement à la diffusion du document » (au par. 82). [ 50 ] La CAI ajoute que cela étant, aucune preuve n’a été soumise devant elle à l’effet que le VG ou les auditeurs externes d’IQ auraient de fait rendu publics les É/F du CDMV, la juge administrative écrivant, sans toutefois épiloguer, « qu’au contraire, les auditeurs sont tenus à une obligation de confidentialité ainsi qu’au secret professionnel envers les documents confidentiels que lui transmet l’organisme » (au par. 85). [ 51 ] La CAI conclut « que l’organisme peut invoquer l’article 22 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès pour refuser l’accès aux états financiers du CDMV pour les années 2010, 2011 et 2012, et que [puisque] les documents en litige n’ont pas été rendus publics, la Commission ne se penchera pas sur les autres restrictions soulevées par l’organisme » (au par. 88). [ 52 ] Ainsi, c’est sur la base de l’article 22 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès que la CAI refusera la demande de l’appelant. [ 53 ] Voilà donc la teneur de la décision entreprise de la CAI. [ 54 ] Il convient maintenant de résumer l’argumentaire respectif des parties. Sera toutefois traité dans un premier temps l’argument d’IQ relativement à la complétion et régularité de l’appel logé.
L’appel a-t-il été irrégulièrement formé du fait que l’appelant n’a pas déposé l’intégralité des notes sténographiques de l’audition devant la CAI? [ 55 ] Tout d’abord, l’intimée IQ et le tiers CDMV font valoir (aux par. 35 à 42 M.I. [30] ) que l’appel doit être rejeté puisque l’appelant n’a fourni « que de rares extraits d’une preuve administrée sur trois journées » (par. 39 M.I.). [ 56 ] IQ rappelle que la
Loi sur l’accès stipule que les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), relatifs aux appels, s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires (art. 152 de la
Loi sur l’accès).
[ 57 ] IQ soutient (par. 37 M.I.) qu’en ce qui concerne une question de compétence, il incombe à l’appelante de fournir au tribunal d’appel l’intégralité du dossier devant le premier décideur. Or, l’appelant n’a d’emblée fourni que 35 des 1160 pages de la transcription des notes sténographiques de la preuve testimoniale administrée devant la CAI. [ 58 ] Ce faisant, plaide IQ, l’appelant ne permet pas au Tribunal siégeant en appel « de se prononcer adéquatement si la CAI a commis une erreur de compétence relative à la prétendue insuffisance de preuve d’un préjudice vraisemblable » (au par. 39 M.I.). [ 59 ] L’appelant répond que l’
article 370 C.p.c. n’oblige la
partie appelante qu’à produire les seuls « extraits pertinents » de la preuve administrée en première instance et que la Cour d’appel est venue rappeler, dans l’arrêt Construction Argus [31] , qu’il faut faire montre de pragmatisme lorsque vient le temps de déterminer les contours de la preuve devant être produite au dossier du tribunal d’appel, le critère devant être retenu étant celui des « extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». [ 60 ] L’appelant se défend par ailleurs en invoquant que les questions qu’il soulève « sont des questions de droit pour lesquelles la preuve pertinente est limitée » [32] . [ 61 ] Enfin, l’appelant fait valoir « qu’en décidant de produire elle-même la transcription complète de la preuve, l’Intimée a fait le choix stratégique [33] de compléter le dossier d’appel et d’ainsi permettre à cette Cour de se pencher sur le fond des questions en litige » [34] , faisant ainsi référence aux motifs de madame la juge Bich dans l’arrêt Droit de la famille - 112606 [35] . [ 62 ] Le Tribunal disposera dès à présent de cette question avant d’aborder les argumentaires respectifs des parties. [ 63 ] Comme l’enseignait madame la juge Bich dans l’arrêt précité, la
partie intimée n’est pas tenue de suppléer au défaut de la
partie appelante relativement au dépôt de la transcription des notes sténographiques. Ne le faisant pas, elle pourrait obtenir le rejet de l’appel sur ce motif. Si elle décide de le faire, « elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique ». [ 64 ] Aussi, le Tribunal est-il d’avis qu’IQ a en l’espèce fait pareil choix stratégique, certes afin de lui procurer le meilleur éclairage possible, de telle sorte que l’appel ne saurait échouer sur ce motif. [ 65 ] Il y a donc lieu de traiter maintenant des motifs d’appel de même que de l’argumentaire d’IQ en réponse à ce que plaide l’appelant.
LES MOTIFS D’APPEL [ 66 ] L’appelant fait valoir que la CAI a erré en droit : - en concluant que les É/F du CDMV appartiennent à l’organisme; - en concluant que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à IQ ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne; - ainsi qu’en omettant de tenir compte des principes jurisprudentiels soulevés par lui, engendrant par le fait même un ‘déni de justice naturelle’ écrit-il. [ 67 ] S’agissant de la question de l’appartenance, l’appelant soumet que la CAI a battu en brèche le principe de la personnalité juridique distincte de toute personne morale, en l’occurrence la sous-filiale CDMV. [ 68 ] L’appelant invite en cela [36] à considérer la preuve offerte, plus particulièrement le témoignage, en contre-interrogatoire, de M.
Martin Létourneau, cpa, auquel nous faisions référence ci-haut aux paragraphes 44 et ss. des présents motifs. [ 69 ] Pour l’appelant, l’interprétation que fait la CAI relativement à l’appartenance des É/F « ne tient pas compte des règles du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »] quant aux effets de la personnalité juridique de la personne morale » (au par. 46 M.A.), citant en cela les articles 301 , 302 , 309 et 307 C.c.Q . [ 70 ] Puis l’appelant, citant l’arrêt R. c.
Wholesale Travel Group inc . [37] , fait valoir que « ceux qui recourent au paravent de la personnalité morale et qui invoquent la distinction juridique entre eux-mêmes et la personne morale quand ils peuvent en tirer profit ne doivent pas être autorisés à nier cette distinction dans les circonstances qui nous occupent lorsque la distinction n’opère pas à leur avantage ». [ 71 ] Pour l’appelant, « l’organisme a choisi d’exercer une activité commerciale par l’entremise d’une société par actions dont elle détient indirectement la totalité du capital-actions.
Par cette forme de détention, chacune des parties a une personnalité juridique distincte et est titulaire d’un
patrimoine qui lui est propre » (aux par. 50-51 M.A.). Il en déduit et soumet que les É/F du CDMV « font
partie de son patrimoine…et lui appartiennent » (au par. 52), ce qui fait échec à la position adoptée par la CAI. [ 72 ] De façon subsidiaire, l’appelant fait valoir au demeurant que la remise, par IQ, des É/F du CDMV à des tiers fait en sorte que ces É/F « ont perdu tout caractère de confidentialité et font désormais
partie du domaine public » (au par. 55 M.A.). [ 73 ] Aux paragraphes 57 à 62 de son mémoire, l’appelant traite de l’obligation légale incombant à une société de conserver les É/F de ses filiales en propre et d’en permettre l’accès à un actionnaire, le Tribunal faisant remarquer au passage que l’appelant ne se qualifie toutefois pas à ce titre. [ 74 ] C’est toutefois à l’appui de sa prétention selon laquelle les É/F du CDMV ne sauraient appartenir à IQ que l’appelant fait référence aux obligations de conservation et de consultation précitées.
En effet, soumet-il, lorsqu’une copie des É/F du CDMV était remise à son actionnaire SOQUIA et, par ricochet, à IQ, le CDMV puis SOQUIA ne faisaient que se conformer aux dispositions des lois applicables [38] . Pareille remise ne pouvait faire en sorte que la propriété des É/F soit transférée, et ce d’autant plus, plaide l’appelant, qu’IQ « en a fait une distribution publique à la suite de leur réception » (au par. 68 M.A.). [ 75 ] Par ‘distribution publique’, l’appelant entend la remise, par IQ, des É/F du CDMV à son auditeur externe, Deloitte, ainsi qu’au VG.
Tout en indiquant que pareille distribution fut effectuée « aux fins de la préparation de ses états financiers consolidés et audités » (au par. 69 M.A.), l’appelant soutient que « par cette transmission à un tiers, Deloitte, l’organisme [IQ] a renoncé à tout privilège de confidentialité en regard de ces états financiers » (au par. 70 M.A.). [ 76 ] L’appelant fait ensuite état, aux paragraphes 73 à 77 de son mémoire, de notes apparaissant aux É/F consolidés d’IQ et qui révèlent, entre autres choses, qu’IQ et le CDMV ont souscrit des emprunts bancaires à tel taux, pour tel montant et avec tel type de garantie. [ 77 ] L’appelant (aux par. 78 à 83 M.A.) appelle le Tribunal à mettre ces divulgations apparaissant dans les É/F d’IQ ainsi qu’au Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec en contraste avec le témoignage du VP Vinet [39] , lequel témoignait [40] que les taux d’emprunt du CDMV, lesquels sont souvent indiqués aux notes des É/F, devaient demeurer confidentiels puisqu’autrement, cela donnerait à des tiers une idée de son niveau d’endettement, du niveau de risque du point de vue d’un banquier, bref un reflet de sa situation financière. [ 78 ] Puis l’appelant fait mention que les É/F consolidés d’IQ ont de fait divulgué des informations, entre autres en ce qui concerne des contreparties payées de même que des flux d’argent, relatives à des acquisitions effectuées par le CDMV, informations qui d’ordinaire ne sont pas divulguées au public, soumet-il (aux par. 84-93 M.A.), lorsqu’il s’agit d’une société privée. [ 79 ] L’appelant fait particulièrement référence (aux par. 89-94 M.A.) à la note 8 des É/F consolidés relatifs à l’exercice se terminant le 31 mars 2012, au terme de laquelle « on apprend le chiffre d’affaires d’une division de la société, le CDMV, sa rentabilité, le prix payé lors de l’acquisition, etc., tous des éléments que les témoins de l’organisme considèrent comme confidentiels » (par. 94 M.A.). [ 80 ] Et l’appelant d’ajouter que « la divulgation de ces renseignements dans les états financiers de l’organisme entraîne la perte de leur confidentialité et la renonciation implicite de l’organisme à toute prétention à l’effet que les états financiers lui appartiennent étant donné qu’ils font dorénavant
partie du domaine public » (par. 95 M.A.). [ 81 ] Et pour l’appelant, en réponse à d’aucuns qui opineraient que seule une
partie des É/F du CDMV se trouverait ainsi à avoir été divulguée, « un secret ne peut être à moitié gardé » (aux par. 96-100 M.A.). [ 82 ] L’appelant traite ensuite (aux par. 101 à 112 M.A.) de l’implication du V.G. Pour lui, « la communication au vérificateur général de tout document par l’organisme est incompatible avec l’intention d’en conserver la confidentialité, compte tenu des pouvoirs du vérificateur général » (par. 107 M.A.). [ 83 ] S’appuyant sur un jugement de la Cour fédérale [41] , l’appelant soumet que le V.G.
« doit être considéré comme un tiers à l’égard des organismes gouvernementaux dont il est chargé d’effectuer la vérification ». [ 84 ] Puis l’appelant cite un extrait du jugement précité [42] à l’effet que « la communication au vérificateur général de documents par ailleurs privilégiés dans le cadre d’une vérification est tout à fait incompatible avec une intention de conserver le secret professionnel et qu’à ce
titre elle équivaut à une renonciation ». [ 85 ] En ce qui concerne la troisième condition requise afin que l’organisme puisse se prévaloir de l’exception prévue à l’article 22 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès, soit celle relative à la perte ou à
l’avantage conféré à un tiers, l’appelant réfère (aux par. 114 à 121) à la preuve administrée devant la CAI. À la page 24 de son mémoire [43] , il fait référence à cinq (5) passages ciblés de la preuve alors offerte. [ 86 ] Il soumet (par. 119 M.A.) que « les témoignages des représentants de l’organisme sont le reflet d’appréhensions, de spéculations, d’hypothèses et d’avis qui ne constituent en aucune façon une preuve d’incidences économiques véridiques ». [ 87 ] Puis l’appelant réfère (aux par. 123-127 M.A.) au jugement de notre Cour dans l’affaire Daniel Tremblay c.
Société générale de financement [44] , à l’effet que le fardeau incombe à l’organisme de « démontrer de manière vraisemblable qu’une des incidences prévues à ces articles [21-22 de la
Loi sur l’accès] a toutes les chances de se produire ou de se réaliser advenant la divulgation des renseignements en litige » [45] et qu’il « ne faut pas de simples appréhensions ou spéculations qu’une des incidences prévues à ces articles puissent se produire mais également conclure à une incidence économique véridique » [46] . [ 88 ] L’appelant plaide que l’omission de la CAI « d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suivre la jurisprudence établie constitue un déni des règles de justice naturelle » (aux par. 124 et 128 M.A.). [ 89 ] Enfin, l’appelant conclut en faisant valoir (aux par. 129-131 M.A.) que « la divulgation des états financiers du CDMV pour les exercices se terminant en 2010, 2011 et 2012, soit près de neuf ans, huit ans et sept ans auparavant, ne peut d’aucune manière nuire à la compétitivité de l’organisme, ni lui causer une perte, ni procurer un avantage appréciable à une autre personne » (par. 129). [ 90 ] S’agissant de la norme de contrôle à appliquer, l’appelant avait initialement plaidé dans son mémoire (aux par. 22 à 27) qu’il s’agissait de celle de la décision correcte, faisant alors valoir que les erreurs de droit qu’il alléguait étaient à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangères au champ d’expertise de la CAI [47] . [ 91 ] L’appelant soutenait de plus que la CAI n’avait aucunement considéré ses ‘prétentions juridiques’ et que cela constituait un déni des règles de justice naturelle révisable selon la norme de la décision correcte. [ 92 ] L’appelant arguait également dans son mémoire que la décision de la CAI outrepasse sa compétence et que même s’il fallait considérer la norme de la décision raisonnable, sa décision n’appartenait pas aux issues possibles en regard des faits et du droit [48] . [ 93 ] L’appelant ayant signé son mémoire le 6 novembre 2019 et la Cour suprême ayant rendu sa décision dans l’affaire Vavilov précitée le 19 décembre 2019, le Tribunal lui a offert la possibilité de produire un exposé complémentaire (« ECA ») afin de faire valoir ses prétentions à la lumière de ce récent arrêt-phare en matière de norme de contrôle à appliquer. [ 94 ] L’appelant soutient que les questions qu’il soulève en appel sont toutes de pures questions de droit qui se qualifient ainsi au ‘test de l’article 147’ de la
Loi sur l’accès. [ 95 ] Dans son exposé, il réfère à l’arrêt Housen c. Nikolaisen [49] , le locus classicus en matière de normes de révision applicables en appel, en faisant valoir que « ce qui peut paraître une question mixte de fait et de droit peut, après plus ample examen, se révéler en réalité une pure erreur de droit » et que « les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre ». [ 96 ] Il souligne que la Cour suprême, toujours dans Housen c.
Nikolaisen , enseignait qu’une erreur imputable (1) à l’application d’une norme incorrecte, (2) à l’omission de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique ou (3) à une autre erreur de principe semblable est en définitive une erreur de droit devant être contrôlée au terme de la norme de la décision correcte. [ 97 ] Il plaide que « lorsque l’erreur découle de l’application du mauvais critère juridique aux faits de l’affaire, nous nous retrouvons alors devant une question de droit » (par. 12 ECA) pouvant dès lors être contrôlée par le Tribunal suivant la norme de la décision correcte (par. 41 ECA). [ 98 ] Sur la question de l’appartenance des É/F, il fait valoir que la CAI a omis de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique, à savoir le principe de la personnalité juridique distincte du CDMV.
Il s’agit d’une pure question de droit soumet-il. [ 99 ] Il plaide également que la question relative à la renonciation à tout privilège de confidentialité est également une question de droit puisqu’en décidant que la divulgation d’informations confidentielles ne faisait pas perdre le caractère confidentiel des É/F, la CAI a, soumet-il, commis une erreur de droit (par. 16-17 ECA). [ 100 ] Enfin, il soumet que la CAI a appliqué le mauvais critère juridique, en considérant de simples appréhensions ou spéculations, quant au risque vraisemblable de perte pour IQ ou d’avantage que pourraient en tirer d’autres personnes en cas de divulgation des É/F.
Pour l’appelant, « l’établissement du seuil à partir duquel il existe un risque vraisemblable est une
question de droit assujettie [dès lors] à la norme de la décision correcte » (par. 19 ECA). [ 101 ] Il plaide également que si le Tribunal en venait à conclure que certaines des questions qu’il soulève ne sont pas de pures questions de droit, il suggère que la décision de la CAI « est à tout événement déraisonnable et qu’ainsi, cette Cour devrait tout de même intervenir » (par. 21 et 42 ECA). [ 102 ] Il souligne que dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême met l’accent [50] sur ‘ les contraintes juridiques et factuelles ’ de chaque dossier dans la détermination du caractère raisonnable d’une décision. [ 103 ] C’est alors qu’il réitère que la CAI a omis de tenir compte du principe de la personnalité juridique distincte en ce qui a trait à la question de l’appartenance des É/F, principe qu’il qualifie de ‘contrainte’ et que, dès lors, la décision de la CAI « se situe hors de l’éventail des options qui s’offraient à elle » (par. 30 ECA) et qu’en conséquence sa décision doit être qualifiée de déraisonnable. [ 104 ] S’agissant du point relatif à la divulgation d’informations confidentielles provenant des É/F, l’appelant soutient que pareille divulgation constitue « une contrainte juridique et factuelle limitant les conclusions auxquelles pouvait en arriver la Mise en cause [CAI] » (au par. 34 ECA).
Or, soumet-il, en rendant sa décision, la CAI n’en a pas tenu compte et, dès lors, celle-ci est déraisonnable. [ 105 ] Quant au risque vraisemblable de perte pour l’organisme ou d’avantage appréciable pour des tiers, ici encore l’appelant réitère, sous l’appellation ‘contrainte’, son argumentaire (au par. 36 à 38 ECA).
LA POSITION DE L’INTIMÉE [ 106 ] Dans son mémoire (M.I.) déposé le 30 janvier 2020, soit environ un mois après que l’arrêt Vavilov eût été rendu, IQ s’attarde d’abord à la question de la norme de contrôle (aux par. 12 à 34 MI). [ 107 ] Tout d’abord et s’agissant de la question de compétence à laquelle l’article 147 de la Loi sur l’accès fait référence, IQ soumet (au par. 24 M.I.) qu’une clause privative telle l’article 146 de cette Loi ne peut empêcher l’intervention d’une Cour de justice sur une question de compétence mais encore faut-il que l’erreur de fait l’ayant engendrée soit déraisonnable [51] . [ 108 ] IQ soumet (au par. 25 M.I.) qu’à moins qu’une ‘erreur déraisonnable équivalente à un excès de juridiction’ ne soit alléguée et démontrée, le Tribunal ne saurait réviser une décision de la CAI relativement à une question mixte de fait et de droit.
En ce qui concerne les questions ‘véritables de droit ou de compétence au sens strict du terme’, elle soumet que la norme est celle de la décision correcte, soit celle applicable en appel. Enfin, elle plaide que le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de l’expertise de la CAI, citant en cela l’arrêt Gyulai [52] de la Cour d’appel. [ 109 ] L’intimée rappelle ensuite la classification des types de questions en litige par la Cour suprême dans l’arrêt Southam [53] , toujours applicable par le truchement de l’arrêt Housen c.
Nikolaisen , les principes de ce dernier arrêt relativement aux normes d’intervention en appel ayant été réitérés dans Vavilov : [35] En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique [54] . [ 110 ] IQ soutient « qu’essentiellement, l’Appelant conteste l’application des questions aux faits de l’espèce » et qu’il « soulève donc essentiellement des questions mixtes de fait et de droit » (aux par. 29 et 47 M.I.). [ 111 ] Tout comme l’appelant, IQ et le CDMV ont également déposé un Exposé
sommaire supplémentaire (« ESS »). [ 112 ] Au paragraphe 9 d’icelui, ils réfèrent au jugement récent de notre collègue Monsieur le juge Guénard dans l’affaire Oleynik c.
Université du Québec en Outaouais [55] , où il a décidé que même en qualifiant une question de mixte de faits et de droit, la divergence d’opinion de l’appelant au niveau de l’évaluation de la preuve par la CAI « ne constitue assurément pas une erreur de droit ». [ 113 ] IQ réitère de plus (aux par. 11 et 23 ESS) que déférence doit être accordée afin « de respecter le caractère de tribunal spécialisé de la CAI » en présence de questions de droit ou de compétence. [ 114 ] S’agissant de ‘l’erreur de fait déraisonnable affectant la compétence’, IQ soumet par ailleurs que « le seuil à franchir est très élevé avant de démontrer l’existence d’une telle erreur
factuelle déraisonnable » (au par. 16 ESS), référant en cela au rappel fait dans l’arrêt Vavilov à l’effet « qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas [les] conclusions de fait » [56] du décideur administratif. [ 115 ] IQ soumet de plus, en ce qui a trait au fardeau de preuve relatif aux restrictions de la Loi sur l’accès, que l’appelant erre au
chapitre du préjudice vraisemblable pouvant être causé à l’organisme puisqu’il omet de considérer, soutient-elle, la jurisprudence postérieure à l’affaire Tremblay [57] invoquée par l’appelant. [ 116 ] En cela, IQ réfère à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé) [58] , dans laquelle celle-ci enseignait, sous la plume de Monsieur le juge Cromwell, qu’un ‘risque vraisemblable’, à savoir un critère retenu dans plusieurs lois tant fédérales que provinciales, tout comme à l’article 22 de la
Loi sur l’accès, correspondait à « quelque chose qui est à tout le moins prévu et qui est susceptible de se produire, mais qui n’est pas nécessairement probable », rappelant au surplus que pareille définition avait été retenue par notre Cour dans l’affaire Compo Haut-Richelieu c. Morazain [59] . [ 117 ] IQ rappelle qu’elle est un organisme public à vocation commerciale et financière, notamment en matière de développement économique, citant en cela les articles 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16 à 19 de même que 22 et ss. de sa loi constitutive [60] . [ 118 ] Elle soumet par la suite que la raison d’être des articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès est précisément de procurer aux organismes publics à vocation financière ou commerciale un environnement d’affaires concurrentiel similaire à celui des entreprises privées, leurs concurrents potentiels. [ 119 ] Dans cette même veine, IQ réfère à l’affaire Saladzius [61] , dans laquelle la CAI écrivait, au sujet de ces deux dispositions, « [qu’] il s’agit de créer un équilibre entre le principe de la transparence des actions de l’administration publique et les forces économiques du marché ». [ 120 ] IQ soumet par la suite qu’il est de jurisprudence constante que les É/F d’une société non cotée en bourse, qui est par ailleurs un ‘organisme public’ au sens de la
Loi sur l’accès, sont protégés de la divulgation en vertu des articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès [62] .
« Sur cette seule base », écrit-elle (au par. 59 M.I.), « la CAI avait raison de rejeter la demande de révision de l’Appelant ». [ 121 ] Puis IQ traite au fond des trois questions soumises par l’appelant. [ 122 ] S’agissant de la question relative à l’appartenance des É/F, IQ fait valoir qu’il s’agit en définitive d’un « faux débat car le CDMV est aussi un organisme public » (au par. 63 M.I.), ajoutant au passage que « la décision rendue sur la demande d’accès l’a été tant au nom d’IQ qu’au nom de ses filiales » (au par. 6 M.I.), référant en cela à la réponse du responsable de l’accès [63] . [ 123 ] De plus, IQ soumet que le terme ‘appartenir’ doit se comprendre en ayant à l’esprit la notion de ‘détention’ et que les documents, en l’occurrence les É/F, peuvent dès lors appartenir à plus d’une personne. [ 124 ] IQ rappelle par ailleurs que cette Cour a déjà statué que rien n’empêchait deux parties d’être ‘copropriétaires’ d’un même renseignement [64] , l’article 22 de la
Loi sur l’accès ne stipulant pas que le renseignement doive appartenir de façon exclusive à l’organisme. [ 125 ] En ce qui concerne la renonciation à la confidentialité des É/F, IQ invoque l’arrêt Biomérieux [65] de la Cour d’appel à l’effet que pareille renonciation, de la part de l’organisme, doit participer d’une intention véritable de renoncer à la confidentialité. [ 126 ] Or, fait-elle valoir, aucune preuve n’a été administrée permettant de conclure à telle renonciation de sa part.
Premièrement, en remettant des informations à son auditeur, le CDMV ne s’attendait aucunement à en perdre la confidentialité [66] .
Deuxièmement, ses É/F ont été remis à sa société mère, IQ, laquelle en fera usage aux fins de la confection de ses propres É/F consolidés, précisément afin d’éviter de révéler des détails ou informations particularisées émanant de ses filiales. [ 127 ] IQ soumet de plus, de façon subsidiaire, qu’à supposer même qu’il y aurait renonciation, celle-ci est de portée limitée et à finalité spécifique, c'est-à-dire dans le seul but de la réalisation de l’audit [67] (aux par. 74-75 M.I.). [ 128 ] IQ porte également à l’attention du Tribunal que l’
article 170 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [68] , le CDMV ayant été constitué en vertu d’icelle, impose aux sociétés, parmi lesquelles peuvent se retrouver des organismes publics au sens de la
Loi sur l’accès, de donner accès à l’auditeur à ses documents [69] . [ 129 ] Quant à la remise de documents au VG, IQ rappelle que la Loi fait obligation aux organismes publics de lui transmettre leurs documents afin qu’il puisse mener à terme sa
mission [70] et que le VG est de plus assujetti à une obligation générale de confidentialité relativement aux renseignements qu’il reçoit dans le cadre de ses fonctions, et ce, « malgré toute autre loi générale ou spéciale » [71] . [ 130 ] IQ fait de plus mention que le jugement de la Cour fédérale auquel l’appelant réfère dans l’affaire Institut professionnel de la fonction publique du Canada c.
Canada (Directeur du musée canadien de la nature) [72] précède l’arrêt Biomérieux et ne manque pas de rappeler que dans cette affaire, la communication de documents avait été faite de façon volontaire. [ 131 ] Or, rappelle IQ, sa loi constitutive l’oblige [73] à communiquer des renseignements au VG ainsi qu’à un auditeur externe nommé par le Gouvernement. [ 132 ] IQ aborde ensuite l’allégation d’insuffisance formulée par l’appelant relativement à la preuve de préjudice vraisemblable. [ 133 ] Selon elle, il ressort, à la face même de nombreux paragraphes [74] de la décision entreprise, que celle-ci n’est pas déraisonnable au point de constituer un excès de juridiction et, partant, une question de compétence. [ 134 ] IQ soutient que preuve ‘prospective’ [75] fut faite relativement à un événement non survenu, dont on cherchait à éviter qu’il ne se produise, à savoir un préjudice vraisemblable en cas de divulgation des E/F particularisés du CDMV en ce que leur révélation pourrait réduire significativement sa profitabilité puisque des compétiteurs, qui eux n’ont pas à divulguer les leurs, pourraient, en ayant le portrait fidèle de sa situation financière [76] , en profiter [77] .
De plus, soutient-elle, la preuve a révélé des impacts importants au niveau de la marge commerciale de même qu’à celui des négociations avec les clients et/ou fournisseurs [78] , voire même en ce qui concerne des acquéreurs potentiels [79] . [ 135 ] IQ rappelle que, globalement, la CAI a conclu que des éléments importants quant à la performance financière et opérationnelle du CDMV, notamment quant à sa rentabilité, son positionnement, ses marges de manœuvre, ses stratégies, sa gestion ou sa capacité d’emprunt, peuvent être tirés ou inférés de ses É/F.
Ainsi, la divulgation de ceux-ci le placerait dans une position de désavantage face à ses compétiteurs, clients, fournisseurs ou syndicats d’employés. [ 136 ] IQ soutient de plus que bien que la CAI ait limité son analyse à l’application de l’alinéa 2 de l’article 22 de la Loi sur l’accès, l’on en arrive au même résultat par l’application de l’article 21 ou de l’article 22, alinéa 3 de cette même Loi. [ 137 ] Enfin et s’agissant du délai de neuf (9) ans invoqué par l’appelant [80] , IQ soutient que, ce faisant, l’appelant omet de considérer que dans le cadre de l’évaluation d’une restriction en vertu de la
Loi sur l’accès, il faut se placer non pas à la date de l’audition mais plutôt à celle de la demande d’accès initialement logée [81] . Or, en l’espèce, la demande date du 30 avril 2013 de telle sorte qu’il faut plutôt parler d’un délai entre zéro (0) et deux (2) ans suite à la finalisation des É/F selon les périodes concernées [82] . [ 138 ] L’argumentaire respectif des parties appelante et intimée ayant été résumé, il convient maintenant de rappeler l’éclairage apporté au débat par la CAI au terme du mémoire qu’elle a déposé.
LES REPRÉSENTATIONS DE LA CAI RELATIVEMENT À LA NORME D’INTERVENTION APPLICABLE [ 139 ] En préambule de son mémoire (MCAI), la CAI indique qu’elle « interviendra en appel dans l’objectif de protéger l’exercice de sa compétence et discutera donc de la question de la norme de contrôle applicable aux questions soumises par l’appelant » (par. 3 MCAI). [ 140 ] Tout en reconnaissant que son devoir d’impartialité l’empêche généralement de participer au fond d’un débat lorsqu’il s’agit d’une décision émanant de sa
section juridictionnelle, la CAI « juge utile de prendre part au présent appel » (par. 5 MCAI) en raison du prononcé récent, par la Cour suprême, de l’arrêt Vavilov précité. [ 141 ] Puis la CAI s’attarde particulièrement aux questions mixtes de fait et de droit dans son argumentaire (par. 22 à 34 MCAI). [ 142 ] Elle fait d’abord mention de ce que M. le juge Keable, dans l’affaire Riga c. Agence métropolitaine de transport [83] , considérait comme une ‘valse-hésitation’ au terme des arrêts Moore c.
Cour du Québec [84] et Gyulai [85] précités. [ 143 ] La CAI rappelle par ailleurs qu’au paragraphe 143 de ses motifs dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême invite à faire montre d’une certaine prudence face aux précédents antérieurs ayant trait à des questions touchant ‘véritablement’ à la compétence ou sur l’ancienne analyse contextuelle, lesquels « auront forcément une valeur de précédent moindre ». [ 144 ] Et la CAI d’indiquer que « nous croyons que l’ arrêt Vavilov nous oblige à lire l’article 147
de la
Loi sur l’accès d’un œil nouveau afin de respecter l’intention du législateur, c’est pour cela que nous en venons à la conclusion que les questions de droit ne peuvent inclure la catégorie des questions mixtes de fait et de droit » (par. 30 MCAI). [ 145 ] La CAI fait ici référence au jugement récent de Monsieur le juge Guénard dans l’affaire Oleynik précitée [86] , dans lequel il rappelait, nous l’avons vu, qu’une jurisprudence ‘clairement majoritaire’ considère que l’appel à la Cour du Québec d’une décision de la CAI ne saurait couvrir les questions mixtes de fait et de droit. [ 146 ] La CAI poursuit en indiquant être « d’avis que le tribunal n’a compétence que sur la question de droit facilement isolable lorsqu’une question mixte de fait et de droit lui est soumise » (au par. 32 MCAI). [ 147 ] S’agissant de l’erreur de compétence mentionnée à l’article 147 de la
Loi sur l’accès, la CAI soumet que « seul un manquement aux règles d’équité procédurale [peut] être visé en l’espèce, que ce manquement ait un impact sur les faits ou sur le droit » (au par. 36 MCAI), ajoutant que, de toute façon, la notion de question touchant véritablement à la compétence a été ‘imbriquée’ par la Cour suprême dans la catégorie inclusive d’erreur de droit [87] . [ 148 ] Cela étant, la CAI soutient, sans toutefois élaborer davantage, que les trois questions soumises par l’appelant « nous apparaissent davantage formulées comme des questions mixtes de fait et de droit. En effet, les questions visent l’examen de l’application des faits aux principes juridiques prévus à la
Loi sur l’accès » (par. 43 MCAI) [ 149 ] Pour la CAI, les questions soumises par l’appelant relèvent en
partie de l’appréciation de la preuve, sont en conséquence des questions mixtes de fait et de droit et, dès lors, le Tribunal n’a pas compétence afin de s’en saisir. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 150 ] Ainsi, l’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : S’agissant de la norme d’intervention à appliquer: - Les trois questions suivantes soulevées par l’appelant sont-elles des questions de droit ou de compétence au sens de l’article 147 de la
Loi sur l’accès? - S’il s’agit de questions mixtes de faits et de droit, est-il possible d’en isoler facilement un principe juridique? S’agissant des questions soulevées: - La CAI a-t-elle erré en concluant que les É/F du CDMV appartiennent à l’organisme? - La CAI a-t-elle erré en concluant qu’IQ n’a pas renoncé à la confidentialité des É/F du CDMV? - La CAI a-t-elle erré en concluant que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à IQ ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne?
Dans le cadre de l’analyse de cette question, la CAI a-t-elle commis un déni de justice naturelle en omettant de tenir compte des principes jurisprudentiels soulevés par l’appelant? LA NORME D’INTERVENTION APPLICABLE À LA LUMIÈRE DE L’ARRÊT VAVILOV [ 151 ] Tel que mentionné ci-haut, depuis l’introduction du pourvoi de l’appelant, la Cour suprême du Canada a prononcé, le 19 décembre 2019, son arrêt dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov [88] , au terme duquel les juges majoritaires de la formation ont revu et déterminé la norme de contrôle applicable lorsqu’une Cour de justice contrôle une décision administrative au fond . [ 152 ] Au paragraphe 10 de l’ arrêt Vavilov , la majorité de la Cour suprême écrit « qu’il est nécessaire de revoir l’approche de la Cour afin d’apporter une cohérence et une prévisibilité accrues à ce domaine du droit, à savoir, celui relatif au contrôle judiciaire, qu’il y a lieu de simplifier ». [ 153 ] Aux paragraphes 16 à 72, la majorité de la Cour suprême fixe les paramètres devant être suivis par les tribunaux canadiens dans la détermination de la norme de contrôle applicable.
Le cadre d’analyse déterminé par la Cour suprême « repose sur la présomption vouant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative » (par. 16). [ 154 ] Cette présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut toutefois être réfutée, et ce, dans deux types de situations.
[ 155 ] Premièrement, il y a réfutation de la présomption précitée dans les cas où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, soit pour : les questions constitutionnelles (par.55-57), les questions de droit général d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble (par. 58-62) et les questions liées aux limitations des compétences respectives d’organismes administratifs (par.63-64). [ 156 ] Deuxièmement, il y a également réfutation de la présomption précitée dans le cas où le Législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes lorsque, d’une part, il a prescrit expressément la norme de contrôle applicable ou, d’autre part, il a prévu un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une Cour de justice, indiquant ainsi dans ce dernier cas son intention que les tribunaux utilisent alors, en matière de révision, les normes applicables en appel (par. 36-52). [ 157 ] S’agissant de cette dernière situation, la majorité de la Cour suprême dicte que les tribunaux doivent donner effet à l’intention du Législateur lorsque celui-ci édicte un mécanisme d’appel puisque « le législateur (…) indique [alors] qu’il s’attend à ce que la Cour vérifie attentivement cette décision lors d’un processus d'appel » (par. 36). [ 158 ] Au paragraphe 37 de ses motifs, la majorité de la Cour suprême écrit qu’il « convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l'appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision ».
La majorité de la Cour suprême réfère d’ailleurs à l’arrêt Housen c. Nikolaisen [ 18 ] comme suit : « [37] (…) lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’ arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante ( applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable ) : voir Housen , par. 10, 19 et 26-37 . (…) ». [Le Tribunal souligne] [ 159 ] La majorité de la Cour suprême écrit qu’il « est vrai que donner un tel sens aux mécanismes d’appel prévus par la loi s’écarte de la jurisprudence récente de notre Cour » (par. 38) puis ajoute, un peu plus loin, que « cette approche est justifiée par la mise en balance des valeurs de la certitude et de la justesse . [ 160 ] Pour la majorité de la Cour suprême, « il n’y a aucune raison convaincante de présumer que le législateur voulait que le mot « appel » revête un sens tout à fait différent dans une loi à caractère administratif que, par exemple, dans un contexte de droit criminel ou commercial » (par. 44). [ 161 ] Dans le cas qui nous occupe, l’article 147 de la
Loi sur l’accès prévoit un mécanisme d’appel devant le Tribunal et vient l’encadrer de façon très spécifique, stipulant qu’une « personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence , devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission ». [ 162 ] De plus, l’article 146 de la
Loi sur l’accès, une clause privative, stipule qu’une « décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel ». [ 163 ] Ainsi, il ne peut y avoir appel d’une décision de la CAI que sur une question de droit ou de compétence [89] , les questions de fait étant laissées définitivement à l’appréciation de la CAI, le justiciable s’estimant lésé sur ce dernier point (l’appréciation des faits) disposant toujours de la possibilité de saisir la Cour supérieure de l’affaire par un pourvoi en contrôle judiciaire.
Il devra alors faire la démonstration que la décision entreprise est déraisonnable et ne s’inscrit pas dans les issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [90] . [ 164 ] S’agissant des questions mixtes de droit et de fait, la strophe « sur toute question de droit ou de compétence » précitée, que l’on retrouve à l’article 147 de la
Loi sur l’accès, a fait l’objet d’une récente jurisprudence de notre Cour. [ 165 ] Dans l’affaire Oleynik précitée [91] , notre collègue M. le juge Guénard rappelait les jugements de notre Cour dans les affaires Zohil [92] , Massiggnani [93] et Robitaille [94] à l’effet que les questions mixtes ne pouvaient faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 147 de la
Loi sur l’accès. [ 166 ] Plus récemment encore, dans l’affaire Vézina c. Municipalité régionale de comté de Coaticook [95] , notre collègue madame la juge Aubé a poussé l’analyse à la lumière de l’arrêt Vavilov et conclut qu’il est possible d’isoler une question de droit faisant
partie d’une question mixte de faits et de droit, permettant ainsi à notre Cour de se saisir alors de cette question de droit, laquelle doit toutefois concerner un principe juridique facilement isolable. Elle écrit :
[68] Selon l'article 147 de la
Loi sur l'accès, le droit d'appel est limité aux questions de droit et de compétence. Qu'en est-il des questions mixtes de fait et de droit? [69] La jurisprudence, clairement majoritaire, considère que les questions mixtes de fait et de droit ne peuvent non plus faire l'objet d'un appel en vertu de cet article. [70] La distinction entre une question de droit et une question mixte a principalement pour but de restreindre l’intervention de la juridiction d’appel aux affaires qui entraîneraient probablement des répercussions qui ne sont pas limitées aux parties au litige.
Ainsi, selon la Cour suprême, le rôle des cours d’appel, qui consiste à assurer la cohérence du droit et non à offrir aux parties une nouvelle tribune leur permettant de poursuivre leur litige privé, est préservé.
La Cour suprême reconnaît le degré de généralité ou la « valeur de précédent » comme la principale différence entre la question de droit et la question mixte de fait et de droit. [71] Ainsi, selon la Cour suprême, bien que l'application d'un critère juridique à un ensemble de faits soit une question mixte, si, durant cette application, le critère juridique a pu être altéré, une question de droit isolable se pose alors.
Toutefois, la Cour suprême invite les tribunaux à faire preuve de prudence lorsqu'ils relèvent des questions de droit isolables, parce que les questions mixtes, par définition, comportent des aspects de droit. [72] Selon le Tribunal, l'article 147 de la
Loi sur l'accès n'a pas pour effet d'exclure automatiquement une question mixte de fait et de droit.
Il faut analyser si une question de droit peut devenir facilement isolable . [L’emphase est du Tribunal] [ 167 ] Comme le rappelle madame la juge Aubé, la Cour suprême, dans l’arrêt Teal Cedar [96] , dans lequel elle établit les critères applicables afin de considérer un principe de droit comme étant ‘isolable’, invite effectivement à la prudence ce faisant : [45] Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils relèvent des questions de droit isolables parce que les questions mixtes, par définition, comportent des aspects de droit.
Les motivations pour lesquelles l’avocat qualifie stratégiquement une question mixte de question de droit — par exemple pour pouvoir saisir un tribunal de l’appel d’une sentence arbitrale ou pour faire appliquer une norme de contrôle favorable dans l’appel d’un jugement en matière civile — sont limpides (Sattva, par. 54; Southam, par. 36). Une conception étroite des questions de droit isolables s’accorde avec le caractère définitif de l’arbitrage commercial et, de façon plus générale, avec la déférence à l’égard des conclusions de fait.
Les tribunaux doivent se montrer vigilants lorsqu’il s’agit de faire une distinction entre une
partie qui allègue que le critère juridique a pu être altéré lors de son application (une question de droit isolable; Sattva, par. 53) et une
partie qui allègue que le critère juridique, qui n’a pas été altéré, aurait dû, lors de son application, donner lieu à un résultat différent (une question mixte). [46] Vu sous cet angle, le fait de qualifier une question à l’examen de question mixte plutôt que de question de droit entraîne des différences considérables entre les appels interjetés à l’encontre d’une sentence arbitrale et ceux interjetés à l’encontre d’un jugement en matière civile.
L’identification d’une question mixte dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une sentence arbitrale fait échec à la compétence du tribunal de procéder à un contrôle en appel (Arbitration Act, art. 31; Sattva, par. 104).
À l’inverse, l’identification d’une question mixte dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement en matière civile ne fait que mener à l’application d’une norme de contrôle plus rigoureuse ( Housen , par. 36 ). [L’emphase est du Tribunal] [ 168 ] Dans un jugement rendu il y a moins d’un mois [97] , notre collègue M. le juge Tremblay adoptait à son tour la conclusion de madame la juge Aubé. Il faisait également référence à l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [98] , entré en vigueur récemment, lequel stipule : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle , ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [L’emphase est du Tribunal]
[ 169 ] Ainsi, la déférence envers la décision de la CAI à laquelle référait IQ dans son argumentaire [99] n’a pas lieu d’être. [ 170 ] Compte tenu que l’article 147 de la
Loi sur l’accès exige que la demande en appel soulève une question de droit ou de compétence, le demandeur et son représentant chercheront, comme le soulignait M. le juge Gascon, dans l’arrêt Teal Cedar précité, à qualifier ainsi toute erreur qu’ils invoquent [100] . [ 171 ] Le rôle du tribunal d’appel sera donc d’examiner soigneusement le motif d’appel invoqué afin de déterminer s’il est suffisamment caractérisé et, partant, s’il s’en dégage, en cas de question mixte de droit et de faits, un principe juridique facilement isolable. [ 172 ] Enfin et tel que mentionné ci-haut, le tribunal d’appel devra recourir aux normes applicables en appel, énoncées dans l’arrêt Housen c.
Nikolaisen précité, dans le cadre de sa révision de la décision de la CAI. [ 173 ] Gardant ces principes à l’esprit, il y aura lieu de se poser les questions suivantes, à savoir : - Les trois questions suivantes soulevées par l’appelant sont-elles des questions de droit ou de compétence au sens de l’article 147 de la
Loi sur l’accès? - S’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit, est-il possible d’en isoler facilement un principe juridique? [ 174 ] Voyons maintenant de quoi il en retourne. ANALYSE [ 175 ] C’est en se basant sur l’article 22 de la
Loi sur l’accès que la CAI rejette la demande de révision de Me Vaillancourt. Cette disposition se lit comme suit : Art. 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne .
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. [L’emphase est du Tribunal] [ 176 ] Cette disposition, que l’on retrouve à la sous-section 3 ( Renseignements ayant des incidences sur l’économie ) de la
section II ( Restrictions au droit d’accè
s) du
chapitre II ( Accès aux documents des organismes publics ) de la
Loi sur l’accès, est à lire en conjonction avec l’article 21 de cette Loi, lequel stipule : Art. 21.
Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. [ 177 ] La raison d’être de ces dispositions est d’assurer aux organismes publics à vocation financière et commerciale un environnement d'affaires concurrentiel similaire à celui d’une entreprise privée. [ 178 ] Ces dispositions s’inscrivent par ailleurs dans le cadre d’un équilibrage [101] entre le principe de la transparence des actions des organismes publics à vocation financière et commerciale et les forces économiques du marché dans lequel ils évoluent. [ 179 ] L’appelant reconnaît qu’IQ est un organisme public à vocation commerciale et financière [102] et que les É/F du CDMV « constituent des renseignements financiers et commerciaux » (par. 37 M.A.).
Le Tribunal rappelle au passage que le CDMV se qualifie
lui-même à
titre d’organisme public au sens de la
Loi sur l’accès. [ 180 ] Afin de réaliser la mission qui lui incombe au terme de sa loi constitutive, IQ détient entre autres, en totalité ou en partie, un actionnariat dans des sociétés filiales ou sous-filiales, ces sociétés étant exploitantes et pouvant être ou non cotées en bourse. [ 181 ] Dans le cas qui nous occupe, le CDMV est une sous-filiale d’IQ, par le truchement de SOQUIA, et opère dans le marché de la distribution de produits vétérinaires.
Non coté en bourse et à capital privé entièrement détenu par SOQUIA, donc ultimement par IQ, le CDMV est par ailleurs un chef de file dans son domaine sur le marché canadien tel qu’il ressort de la preuve administrée devant la CAI. [ 182 ] L’appelant n’est donc pas actionnaire du CDMV et ne saurait par conséquent invoquer un quelconque droit à obtenir ses É/F à ce titre. [ 183 ] Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, tel que le plaide IQ [103] , que les É/F sont protégés de divulgation en vertu des articles 21 et 22 de la
Loi sur l’accès. [ 184 ] Ces remarques apportées, examinons maintenant les trois questions soulevées par l’appelant. La première question relative à l’appartenance des É/F [ 185 ] La première question relativement à l’appartenance des É/F est en définitive un faux débat puisque, ne l’oublions pas, le CDMV est lui aussi, tout comme IQ, un organisme public au sens de la
Loi sur l’accès de telle sorte qu’il est évident que ses É/F lui appartiennent ultimement. [ 186 ] Mais à supposer même qu’il faille pousser l’analyse, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit ici d’une question de droit voire, à tout le moins, d’une question mixte de laquelle il est possible d’isoler facilement un principe juridique, le désaccord entre les parties à ce sujet portant précisément sur la portée des mots « lui appartenant », soit un principe juridique. [ 187 ] La position de l’appelant, qui invoque le principe général de la personnalité juridique distincte du CDMV, est simple et séduisante mais ne résiste toutefois pas à l’analyse. [ 188 ] En effet et comme le plaide IQ, rien à l’article 22 de la
Loi sur l’accès ne vient exiger que l’appartenance soit exclusive à une entité et il fut jugé que cette appartenance, dans le contexte de l’accès à l’information, faisait appel à la notion de détention et que plusieurs personnes pouvaient à la fois être ‘copropriétaires’ d’un même renseignement [104] . [ 189 ] Le Tribunal est en accord avec cette jurisprudence et ne considère pas qu’il faille l’écarter. La CAI s’est donc bien dirigée en droit à ce sujet. [ 190 ] Le Tribunal ajoute, à tout événement, que la conclusion de la CAI trouve par ailleurs ancrage dans la preuve lui ayant été présentée [105] .
La seconde question relative à la renonciation [ 191 ] Quant à la question seconde question relative à la renonciation, par IQ et le CDMV, à la confidentialité des É/F de ce dernier, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une question mixte de droit et de faits de laquelle il n’est pas possible d’isoler facilement, avec prudence, un principe juridique. [ 192 ] En effet, la renonciation est d’abord et avant tout affaire de faits. La nature même de la question appelle à considérer les faits et est indissociable de ceux-ci. Le CDMV, puis IQ, ont-ils, de facto, renoncé à la confidentialité des É/F?
Est-il possible de dégager, de leur comportement et actions, une intention de renoncer à cette confidentialité? [ 193 ] Partant, en raison des articles 146 et 147 de la
Loi sur l’accès, la question ne peut tomber sous le regard du Tribunal siégeant en appel. [ 194 ] D’aucuns opineraient ici qu’il faut plutôt se demander si le CDMV et IQ étaient obligés ou contraints, dans les circonstances, de partager en tout ou en partie, les É/F, ce qui correspond à un principe juridique facilement isolable. [ 195 ] À supposer même que l’on puisse isoler facilement un principe juridique autour de cette question, la conclusion serait néanmoins défavorable à la thèse défendue par l’appelant et le Tribunal indique qu’il est en accord avec la décision entreprise de la CAI en raison de ce qui suit. [ 196 ] En effet et avec égards, l’appelant ne tient pas compte, en définitive, des obligations légales incombant à la fois au CDMV, à IQ ainsi qu’au VG. [ 197 ] D’abord et comme le rappelle lui-même l’appelant [106] , le CDMV a l’obligation de rendre disponible à son actionnaire, SOQUIA, ses É/F [107] .
De plus, IQ, dans le cadre de sa mission
publique « de participer activement au développement économique du Québec » [108] , a elle-même l’obligation de rendre compte, à l’Assemblée Nationale [109] , de sa gestion de ses filiales (SOQUIA) et sous-filiales (CDMV). [ 198 ] Ensuite, IQ a l’obligation corollaire de faire vérifier à chaque années ses livres et comptes, et ce, tant par le VG que par un auditeur externe [110] . [ 199 ] Enfin, la mission du VG comprend au premier chef la vérification des livres et comptes d’organismes publics, se rapportant donc aux fonds et autres biens publics, ces organismes ayant l’obligation générale, en sus des obligations spécifiques pouvant leur résulter de leur loi constitutive [111] , de transmettre au VG divers documents et renseignements, parmi lesquels on retrouve leurs É/F. [ 200 ] C’est parce qu’ils étaient obligés de ce faire que le CDMV, puis SOQUIA, puis IQ, ont tour à tour transmis les É/F faisant l’objet du présent litige, tantôt à leur actionnaire, tantôt à leur auditeur, tantôt au VG, ce dernier étant, rappelons-le, tenu à une obligation générale de confidentialité [112] .
Il n’est pas possible de dégager de la preuve offerte, dans de telles circonstances, une intention véritable de leur part, au sens de l’arrêt Biomérieux précité, de renoncer à la confidentialité de ces renseignements capitaux. [ 201 ] Enfin, le Tribunal fait par ailleurs remarquer que la Cour suprême rappelait, au paragraphe 125 de son arrêt Vavilov précité, que « les cours de révision doivent également s’abstenir ‘d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur ». [ 202 ] Or, la conclusion de la CAI relative à l’absence de renonciation à la confidentialité trouve de fait pleinement assise dans la preuve administrée en première instance [113] .
La troisième question relative au risque vraisemblable de préjudice à IQ ou d’avantage à un tiers [ 203 ] Reste la troisième question relative au préjudice à IQ ou à l’avantage à un tiers que pourrait entraîner la divulgation des É/F du CDMV. Il s’agit là, à n’en point douter, d’une question à importante composante factuelle relevant de l’appréciation de la preuve offerte par l’organisme devant la CAI.
Or, comme le rappelait récemment M. le juge Guénard dans l’affaire Oleynik précitée [114] , la divergence d’opinion de l’appelant au niveau de l’évaluation de la preuve « ne constitue assurément pas une question de droit ». [ 204 ] L’appelant tente toutefois d’emprunter la route permise de l’appel sur la question mixte en plaidant que l’établissement du seuil à partir duquel il existe un risque « vraisemblable » de préjudice ou d’avantage, soit le fardeau de preuve en quelque sorte, constitue, in se , une question ou principe de droit facilement isolable, donc susceptible d’appel. [ 205 ] Or, au final et à supposer même que l’appelant ait raison dans la caractérisation de la question qu’il soulève, le Tribunal est d’avis que la CAI s‘est bien dirigée en droit à ce sujet et que la décision entreprise respecte en tout point l’enseignement de la Cour suprême du Canada selon laquelle un « risque vraisemblable » correspond à « quelque chose qui est à tout le moins prévu et qui est susceptible de se produire mais qui n’est pas probable » [115] .
La notion requiert, somme toute, la présentation d’une preuve ‘prospective’ [116] d’un événement ainsi certes non survenu mais dont on cherche à éviter qu’il ne se produise. [ 206 ] Aussi, bien que la CAI n’ait pas référé expressément à l’affaire Daniel Tremblay c.
Société générale de financement [117] , invoquée par l’appelant, la décision entreprise est ordonnancée, logique et trouve pleinement ancrage dans la preuve ayant été présentée à la CAI. [ 207 ] Il était tout à fait possible pour cette dernière de conclure, au vu de la preuve offerte, que des éléments importants quant à la performance financière et opérationnelle du CDMV, notamment quant à sa rentabilité, son positionnement, ses marges de manœuvre, ses stratégies, sa gestion ou sa capacité d’emprunt, pouvaient concrètement être tirés ou inférés de ses É/F et qu’ainsi, la divulgation de ceux-ci le placerait dans une position de désavantage face à ses compétiteurs, clients, fournisseurs ou syndicats d’employés.
Comme l’a écrit la juge admin
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