2013 QCCQ 2916, 2013 QCCQ 2916
Opinion
Protection de la jeunesse — 13261 2013 QCCQ 2916 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011025-129 DATE : 22 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 février 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait qu'il soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] La preuve révèle que malgré un encadrement constant, les comportements de X en foyer de groupe n'ont pas toujours été faciles. Cependant, on note que, de façon générale, l'évolution de X était suffisante pour réaliser la réintégration en milieu familial telle qu'ordonnée.
[ 4 ] Le 13 juin 2012, X est donc réintégré à la résidence de sa mère et la situation se déroule positivement, X accepte l'autorité de sa mère même si, parfois, il teste les limites. [ 5 ] X continue de bénéficier d'un suivi à l'Hôpital A en raison de son déficit de l'attention. [ 6 ] Peu de temps après l'ordonnance, un signalement a été retenu par la directrice de la protection de la jeunesse relativement à des comportements sexuels inadéquats de la part de X au foyer de groupe où deux (2) jeunes ont été impliqués.
Suite à cet événement, X a fait l'objet d'une évaluation à la Clinique des troubles sexuels pour mineurs, qui met en évidence des risques de récidive en raison du manque d'intérêt de X à s'impliquer dans une démarche thérapeutique. [ 7 ] Madame A, la mère de X, a continué de s'impliquer auprès des différents suivis prodigués à son fils et collabore avec la directrice de la protection de la jeunesse pour corriger la situation. [ 8 ] Quant au père, il continue de recevoir son fils une (1) fin de semaine sur deux (2) et bien qu'il accepte de recevoir les intervenants sociaux à sa résidence, il ne se présente pas à toutes les rencontres concernant son fils, notamment celles à l'école ou à l'hôpital A. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de X à la résidence familiale maternelle considérant le lien d'attachement mère/fils et les bonnes relations qu'ils entretiennent. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a soumis à la Cour une entente avant audition pour procéder par voie accélérée, entente dans laquelle les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la requête et des rapports, en admettre le bien-fondé et donnent leur accord aux conclusions recherchées. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état ; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents soient abstinents de toute consommation de drogue ou d'alcool lorsqu'ils sont en présence de l'enfant; - 2. que la mère poursuive ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Date d’audience : 2013-03-22 /hp
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