2012 QCCQ 9666, 2012 QCCQ 9666
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 121392 2012 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-001644-083 DATE : 6 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 6 mars 2012 sur une requête en révision et prolongation de la situation de X, enfant de 8 ans dont la sécurité ou le développement a été déclaré compromis à cause de la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques par la mère. [ 2 ] C'est depuis 2008 que l'enfant et sa famille bénéficient des services de la protection de la jeunesse. [ 3 ] À la suite de difficultés financières et la perte de son logement, la mère A est retournée vivre avec X chez la grand-mère maternelle en mai 2010. [ 4 ] Cependant, à la suite des comportements empreints d'immaturité et d'impulsivité de la mère, qui parfois criait et menaçait même la grand-mère de la frapper, les relations se sont à ce point détériorées qu'elle a dû quitter le milieu.
Depuis, X a été confiée à sa grand-mère C . [ 5 ] Devant les limites personnelles de A qui l'empêchent de répondre adéquatement aux besoins de sa fille, qu'elle aime pourtant et avec laquelle il y a des liens affectifs positifs, le 30 janvier 2012 X fut confiée à sa grand-mère C qui de fait assumait déjà la presque totalité des soins donnés à l'enfant. [ 6 ] Depuis mai 2011, la mère entretient une relation de couple avec D et a suivi ce nouveau conjoint dans différents milieux de vie, souvent avec X, lui faisant ainsi vivre une instabilité physique inacceptable et l'exposant à des risques, sachant qu'il y avait à ces places de la consommation de drogue et même du trafic.
[ 7 ] Bien que cette relation de couple ait été ponctuée de quelques séparations, la mère demeure indécise pour savoir si elle la poursuit ou y met fin. Le 30 janvier 2012, elle est retournée vivre avec D. [ 8 ] X fréquente l'école A à ville A en deuxième année.
Elle a connu des difficultés en milieu scolaire non pas faute de ressources et de capacités intellectuelles, mais par manque d'encadrement par sa mère qui parfois ne se levait pas pour envoyer sa fille à l'école à temps ou encore pour la faire déjeuner, voire la faire dîner. [ 9 ] Les problèmes scolaires de la fillette semblent avoir été causés beaucoup plus par ses absences et retards que les difficultés vécues à la maison, comme en témoigne l'amélioration considérable depuis le 30 janvier 2012, où la responsabilité de X a été confiée à la grand-mère maternelle. [ 10 ] Les difficultés comportementales de l'enfant, telles l'opposition et l'argumentation, se sont aussi atténuées. [ 11 ] Les attitudes et réactions de ville A face au comportement de sa fille, ses problèmes de santé physique, d'instabilité et de toxicomanie ainsi que le conflit avec la grand-mère maternelle font que les motifs de compromission, soit négligence sur le plan éducatif, risque de négligence au niveau des soins et mauvais traitements psychologiques, demeurent présents. [ 12 ] On a observé chez la mère une instabilité affective qui s'exprime par des colères intenses, inappropriées et souvent difficiles à contrôler. [ 13 ] Bien qu'on lui ait recommandé des évaluations psychiatrique et psychologique, cela ne s'est pas concrétisé. [ 14 ] À plus d'une reprise la mère a verbalisé vouloir se suicider si on lui retirait la garde physique de sa fille et a même verbalisé des idéations homicidaires envers la grand-mère maternelle. [ 15 ] La mère consomme de la marijuana à l'occasion, sans toutefois qu'on ait pu en établir la fréquence et la quantité. [ 16 ] B, ancien conjoint de la mère que X considère comme son père, est toujours en contact avec l'enfant.
C'est une présence significative dans la vie de X qu'il faut encourager dans l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] B s'était même déclaré disponible pour prendre en charge la garde physique de X si la situation venait à l'exiger.
Bien qu'il se reconnaisse le père de X, il n'est pas reconnu légalement et n'a pas fait les démarches pour faire reconnaître sa paternité. [ 18 ] La relation entre la mère et B est fragile, et la fillette est témoin à l'occasion d'échanges peu appropriés entre eux. [ 19 ] La mère menace lors d'insatisfactions ou de tensions de mettre fin aux contacts de l'enfant avec B. [ 20 ] La situation révélée dans le rapport psychosocial [d'intervenante 1], a.r.h., établit que la sécurité ou le développement de X demeure compromis. [ 21 ] Un projet de retour de l'enfant auprès de sa mère n'est pas envisageable pour le moment, car le risque d'instabilité demeure trop important.
Avant d'envisager un retour, il faut avoir un portrait clair de l'état physique et psychologique de la mère pour pouvoir ensuite assurer un suivi efficace par les différents professionnels. [ 22 ] La mère devra participer activement aux évaluations demandées et au suivi.
Elle devra se trouver un domicile et démontrer au quotidien, autant par ses attitudes que par ses comportements, qu'elle a les capacités de répondre aux besoins de sa fille. [ 23 ] Bien que la mère eût des droits d'accès et des droits de visite, elle ne respectait pas les horaires et ne se rendait pas disponible pour sa fille X, soit physiquement ou mentalement. Heureusement, cette négligence ne semble pas avoir eu d'impacts négatifs sur sa fille. [ 24 ] Pour le moment, l'orientation suggérée de confier X à sa grand-mère maternelle C nous apparaît dans l'intérêt de l'enfant, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à sa grand-mère maternelle C pour les 12 prochains mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que les contacts mère/enfant s’exercent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; ORDONNE que les contacts entre X et B soient favorisés; ORDONNE que la grand-mère maternelle C puisse fournir tout consentement et signer tout document relatif aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives ou autres relatifs à X;
ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis; ORDONNE à la mère A de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de sa santé physique, et que la Direction de la protection de la jeunesse puisse être informée par les professionnels impliqués de son état de santé ainsi que de son évolution; ORDONNE à la mère A de collaborer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant et en collaborant au plan de travail; ORDONNE à la mère A de participer activement à une évaluation psychiatrique et à une évaluation psychologique au niveau de ses capacités parentales, de même qu’aux suivis jugés nécessaires par les professionnels compétents; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant M e Mélanie Albert, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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