2020 QCCQ 8339, 2020 QCCQ 8339
Opinion
Protection de la jeunesse — 202344 2020 QCCQ 8339 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006868-187 DATE : LE 11 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] ET [INTERVENANTE 1] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2007 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection intervient dans la vie du jeune X et sa famille en raison du conflit de séparation entre ses parents et du manque d’encadrement et de constance de ses parents.
[ 2 ] Le 31 juillet 2019, Madame la juge Lise Gagnon confie le jeune à une famille d'accueil, tout en autorisant son retour auprès de sa mère lorsque la situation le permettra. [ 3 ] Madame la juge Gagnon interdit les contacts père-fils. Cependant, elle permet une reprise de contacts dans la mesure où le père fait la démonstration qu’il participe sérieusement à des suivis pour l’aider à mieux gérer ses émotions et son impulsivité. [ 4 ] Au cours de la dernière ordonnance, la Directrice retient un signalement concernant X puisqu’il aurait eu des comportements sexualisés inappropriés.
La Directrice en arrive à la conclusion que X fait preuve de violence physique, verbale et sexuelle. [ 5 ] Suite au signalement, la famille d'accueil qui l’héberge demande son déplacement. Le jeune se retrouve provisoirement en centre de réadaptation. [ 6 ] La Directrice soutient qu’il faut l’y maintenir pour les sept prochains mois.
Elle demande au Tribunal de reconduire l’interdiction de contacts entre l’enfant et son père et d’autoriser des contacts avec la mère. [ 7 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice. [ 8 ] Le père reconnaît le nouveau motif de compromission de troubles de comportement sérieux de son fils lequel nécessite son hébergement en centre de réadaptation, mais il veut reprendre immédiatement les contacts avec son fils, à la rigueur, supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 9 ] Le jeune nie faire preuve de violence sexuelle. Il veut retourner immédiatement chez son père ou sa mère.
Il demande au Tribunal de lever l’interdiction de contacts avec son père puisqu’elle lui apparait tout à fait injustifiée. [ 10 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal en arrive à la conclusion que le jeune présente des troubles de comportement sérieux et que les mesures de protection applicables proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de cet adolescent et voici pourquoi. [ 11 ] En avril 2019, le jeune est placé en famille d'accueil. [ 12 ] Au départ, il fait des crises violentes à telle enseigne que la famille d'accueil se questionne sur ses capacités à répondre aux besoins particuliers du jeune. [ 13 ] Après quelques mois, le jeune s’apaise.
Il se permet de créer un lien de confiance avec sa famille d'accueil. Il accepte de mieux en mieux l’encadrement. Même à l’école, il arrive à respecter l’autorité. Cette accalmie dure environ trois mois. [ 14 ] Au retour de la période des Fêtes, alors qu’il est évalué par la psychologue, madame Anne-Marie Dumas, comme l’avait ordonné Madame la juge Lise Gagnon, le jeune perd ses repères. Il ira jusqu’à menacer un professeur et deux étudiants avec la lime d’un coupe-ongles. [ 15 ] La psychologue conclut qu’il n’est pas disposé pour une thérapie actuellement. [ 16 ] Des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont portées. Le jeune doit changer d’école. [ 17 ] Presque au même moment, la mère reçoit les confidences de sa fille Y et de son garçon Z. Les deux enfants confirment à leur mère que X les aurait incités à avoir des contacts sexuels. [ 18 ] Ces verbalisations sont concomitantes au dévoilement d’abus sexuels de X sur le fils de 5 ans du conjoint de sa mère. [ 19 ] Les verbalisations de Y et Z dans le cadre de l’enquête multisectorielle sont crédibles et fiables.
Y confie que son frère X lui a demandé de lui « lécher la noune » en échange d’argent, ce qu’elle a refusé. [ 20 ] Z confirme que X lui a demandé de « faire du sexe » à plusieurs reprises, mais qu’il a toujours refusé. [ 21 ] X nie les propos de son frère et de sa soeur, mais il ne s’adresse pas au Tribunal pour lui donner sa version des faits. Le Tribunal n’a droit qu’au dépôt de la vidéo de sa rencontre avec le policier lors de l’enquête multisectorielle. Le jeune est arrogant. Il refuse de répondre. Il se cache dans son capuchon.
Il prétend que sa sœur est menteuse, qu’il ne faut pas la croire. [ 22 ] L’attitude du jeune traduit un malaise important ce qui affecte grandement sa crédibilité. Il tente de se défendre, mais sans grande conviction. [ 23 ] La preuve met en lumière des besoins de réadaptation importants pour X, il doit demeurer en centre de réadaptation pour les sept prochains mois. [ 24 ] Les contacts avec la mère doivent se poursuivre même si cette dernière éprouve toujours des difficultés à encadrer son fils. Le lien mère-fils s’était étiolé en raison du conflit de séparation. Il commence à se reconstruire.
Pour le nourrir, il faut prévoir un minimum de contacts, une journée par semaine semble adéquate pour atteindre cet objectif. [ 25 ] La mère devra continuer d’améliorer sa participation au suivi psychosocial.
Il faut impérativement qu’elle cesse de se sentir persécutée par le délégué de la Directrice afin de tirer profit de l’aide qui lui est proposée. [ 26 ] Elle doit également apprendre à tempérer son humeur qui fluctue au fil des jours. [ 27 ] Le Tribunal peut comprendre que la mère a la lourde tâche de s’occuper seule de trois enfants alors que le père ne peut lui venir en aide en raison d’une interdiction de contacts. Il n’en demeure pas moins que sa première responsabilité est de s’assurer de répondre
adéquatement aux besoins de ses enfants, notamment de X. [ 28 ] La mère entretient toujours une relation ambigüe avec le père. Depuis plusieurs années, le Tribunal invite les parents à clarifier leur situation conjugale.
Par moment ils font équipe alors qu’à d’autres moments, ils disqualifient l’autre parent aux yeux du délégué. [ 29 ] Alors que la mère sait pertinemment que le père à l’interdiction de voir ses enfants et qu’elle a fait rapport au délégué de toutes les contraventions du père; la mère invite le père à discuter des enfants le soir sur son propre balcon alors que ces derniers dorment. [ 30 ] Cette attitude de la mère illustre très bien toute l’ambiguïté de la situation entre les parents. [ 31 ] Le Tribunal peut comprendre que le père éprouve des difficultés à suivre la logique de la mère, mais l’ordonnance est claire : il n’a pas le droit de voir ses enfants et lui seul s’expose à une contravention d’ordonnance. [ 32 ] La preuve révèle que le père n’a pas les ressources nécessaires pour s’affranchir de la mère et refuser son invitation qui peut à tout moment se retourner contre lui. [ 33 ] Tout comme le père, la mère semble incapable de tirer un trait définitif sur cette relation malsaine qu’elle qualifie d’abusive et empreinte de violence.
Les contacts entre X et sa fratrie [ 34 ] Y et Z ne veulent pas voir pour l’instant X, il en va de même pour ce dernier. [ 35 ] Les contacts entre X et sa fratrie doivent être suspendus. Ils pourront reprendre au départ de manière supervisée dans un but thérapeutique et dans l’intérêt de chacun des enfants impliqués.
Contacts père-fils [ 36 ] Notre collègue, Madame la juge Lise Gagnon, a interdit les contacts entre le père et X, notamment en raison de l’incapacité du père de se contenir en présence de son fils et de se remettre en question. [ 37 ] Le père entretient toujours envers la mère beaucoup de récriminations ce qui lui permet de se draper dans le rôle de victime. [ 38 ] Au tribunal, il confirme encore une fois être un bon père, avoir eu des élans d’impulsivité, mais jamais envers ses enfants. [ 39 ] Le père attend de participer à une évaluation de sa santé mentale.
Il accepte d’en remettre les résultats à la Directrice. [ 40 ] Il a entamé un suivi auprès de l'organisme A qu’il doit impérativement poursuivre. [ 41 ] Le Tribunal constate que le père est plus en contrôle de ses émotions. Il assiste à toute l’enquête sans trop s’emporter. [ 42 ] Cependant, il participe encore activement au conflit de séparation auquel X est exposé. Il entretient un ressentiment viscéral face à cette mère qu’il perçoit comme inadéquate par moments . [ 43 ] De plus, le père a vu ses enfants à cinq reprises, malgré l’interdiction des contacts.
Il a reçu deux mises en demeure de la Directrice lui demandant de respecter l’ordonnance. [ 44 ]
Malgré cela, le père témoigne clairement qu’il ne fera pas un détour de trente minutes pour aller faire ses emplettes dans le seul but de respecter l’ordonnance. Si la mère a déménagé dans son village, près de sa résidence, ce n’est pas son problème. [ 45 ] Effectivement, cela ne semble pas son problème, mais son comportement et son manque d’égard à l’endroit de l’ordonnance entraînent des répercussions importantes sur ses enfants, notamment X. [ 46 ] De ce fait, le Tribunal n’a d’autres options que de maintenir l’interdiction des contacts.
Il serait tout à fait inconséquent de permettre à cet adolescent avec des troubles de comportement sérieux de voir son père qui n’est pas en mesure de respecter l’ordonnance de la Cour, d’autant plus que l’on travaille avec le jeune à développer sa confiance en l’adulte afin de respecter son autorité. [ 47 ] À cela s’ajoute le risque important que le père exacerbe le conflit de loyauté du jeune envers sa mère considérant la rancœur qu’il éprouve à l’endroit de cette dernière. [ 48 ] Puisque le père a entamé une démarche auprès de son médecin de famille et de l’organisme A et qu’il est en attente d’une évaluation pour sa santé mentale, le Tribunal reconduit les conclusions ordonnées par Madame la juge Lise Gagnon lesquelles autorisent une reprise de contacts père-fils. [ 49 ] Il faudra bien évidemment superviser les contacts père-fils pour s’assurer des avancées du père et de sa capacité à se contenir devant son fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande modifiée; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis en vertu des articles 38
b) iii (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et en ajoutant le motif de compromission prévu à l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 52 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une journée par semaine; [ 55 ] INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre le jeune X et son père tout en permettant une reprise de contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon l’évolution de la situation, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans la mesure où le père rempli les conditions suivantes : • Qu’il entame et maintienne des démarches avec un professionnel sur le plan de la gestion de ses émotions et qu’il donne accès à la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux professionnels traitants à ce suivi afin qu’ils puissent avoir l’heure juste sur son cheminement; • Qu’il rencontre un professionnel de la santé afin d’obtenir un bilan de santé mentale et qu’il donne accès à la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux professionnels traitants à ce suivi afin qu’ils puissent avoir l’heure juste sur son cheminement; • Que le père suive les recommandations des divers professionnels lui offrant des services d’aide. [ 56 ] SUSPEND les contacts entre le jeune X et sa fratrie; [ 57 ] PERMET une reprise de contacts supervisés entre le jeune X et sa fratrie dans un but thérapeutique et selon l’évolution de la situation, le tout après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts entre le jeune X et sa fratrie, si la situation le permet; [ 59 ] ORDONNE que le jeune X et ses parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; [ 60 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses suivis personnels, et ce, pour le temps jugé nécessaire par les professionnels offrant les services; [ 61 ] ORDONNE que le père fasse rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle; [ 62 ] ORDONNE que le jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et qu’il suive les plans de traitements proposés par les professionnels, et ce, tant que jugé nécessaire par ces derniers; [ 63 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 ; [ 64 ] CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Méganne Fortin Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp Bélanger
Avocate de la mère M e Solem Panneton Jutras Avocate du père Date d’audience : 11 mai 2020
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