2019 QCCA 1038, 2019 QCCA 1038
Opinion
Fortin c. Pan 2019 QCCA 1038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010026-190 (400-22-009322-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2019 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE-BENOIT FORTIN NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT GUO LONG PAN HONG MEI YANG M e GHISLAIN LAVIGNE (Lambert, Therrien) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 30 avril 2019 par l’honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec , district de Trois-Rivières (art. 30, al.2 et 357 C.p.
c) Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 30 Identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de M. Fortin; Échange entre le juge et M. Fortin; 9 h 34 M. Fortin dépose des preuves de convocation et poursuit; 9 h 39 Observations de M e Lavigne; 9 h 42 Réplique de M. Fortin; Jugement. Les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 9 h 43 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement du 30 avril 2019, la Cour du Québec (honorable Pierre Labbé) condamne le requérant à payer aux intimés un montant de 13 410,80 $ en lien avec l'inspection préachat d'un immeuble. [ 2 ] Le requérant est inspecteur en immeubles. Le juge conclut qu'il savait que l'entretoit de l'immeuble avait subi un incendie et que ceci pouvait affecter sa valeur.
Le requérant ne divulgue cependant pas ceci dans son rapport à l'acheteur, qui est laconique. [ 3 ] L’acheteur découvre subséquemment les dommages et doit faire réparer, compte tenu que la solidité de la structure est affectée. Le juge partage la responsabilité entre l’acheteur et le requérant. [ 4 ] Compte tenu que la valeur de l’objet du litige est inférieure à 60 000 $, la permission d’en appeler de ce jugement est requise. [ 5 ] Le requérant plaide que le juge aurait erré en ce qui concerne certains aspects factuels du dossier et que le vendeur est celui qui devrait supporter la perte.
Sur ce dernier point, l’aspect vices cachés a été réglé avec le vendeur, ce dernier n’ayant pas été appelé en garantie. [ 6 ] Le requérant ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui justifierait d’accorder la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A.
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