2012 QCCQ 9474, 2012 QCCQ 9474
Opinion
Protection de la jeunesse — 121314 2012 QCCQ 9474 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000769-117 DATE : Le 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2002 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, lequel a sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] et B , […], ville B (Québec) […] Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgée de 9 ans, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisque son père, dit-il, a commis des abus sexuels répétés sur sa belle-fille Y (demi-sœur de
X) et ce, durant de nombreuses années. [ 2 ] Ces abus ont débuté alors que Y était âgée de 11 ans et se sont poursuivis jusqu'à son départ du domicile familial. Y avait à ce moment 20 ans. Une enquête policière en lien avec ces événements suit présentement son cours. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse énonce toutefois que X est une jeune enfant enjouée, brillante, qui réussit très bien dans toutes les sphères de sa vie. Il réclame donc le maintien de l'enfant dans son milieu familial et la collaboration active des parents dans le cadre du suivi psychosocial au cours de la prochaine année. Il requiert de la mère de ne jamais laisser X seule en présence de son père, sauf si elle obtient au préalable une permission à cet effet. [ 4 ]
Le directeur dépose au soutien de la preuve deux rapports, l'un d'évaluation et l'autre d'orientation, préparés par madame [intervenante 1]. Elle énonce qu'il serait sans doute pertinent de prévoir à tout événement que X puisse bénéficier des services d'un psychologue. [ 5 ] La mère témoigne qu'elle n'a jamais soupçonné de tels agissements de la part de son conjoint. Elle était consciente que sa fille réclamait des massages de la part de son conjoint. Elle avait de plus énormément de difficultés à convaincre Y de se vêtir dans sa chambre et de cesser de s'exhiber à la maison en présence de son conjoint.
Elle a dû, dit-elle, intervenir plus d'une fois pour la sortir de la salle de bain alors que son conjoint était sous la douche. [ 6 ] Les comportements de sa fille ne lui ont pas permis, précise-t-elle, de réaliser qu'elle pouvait être abusée sexuellement par son conjoint. Elle déplore le fait que Y ne se soit jamais confiée et elle s'interroge sur cet aspect. X, précise-t-elle, n'hésiterait pas à lui confier le moindre problème par ailleurs.
[ 7 ] Elle a réagi de façon agressive à l'encontre de son conjoint lorsqu'elle fut informée de la situation. Elle a cependant, dit-elle, après mures réflexions décidé de poursuivre sa relation matrimoniale. Elle s'organise depuis lors pour ne jamais laisser X seule en présence de son père. [ 8 ] Le père avoue avoir posé lesdits gestes à l'encontre de Y et ce, durant plusieurs années. Il réfute toutefois qu'il agissait sur une base quasi hebdomadaire. [ 9 ] Le père, jusqu'à ce qu'il soit confronté par l'intervenante, mettait en cause les agissements de Y et la tenait en grande
partie responsable des abus sexuels qu'il a posés à son endroit. [ 10 ] Selon le père, Y l'agaçait et c'est elle qui voulait que les abus se poursuivent. Les comportements impudiques et aguichants de Y expliquent son passage à l'acte. [ 11 ] Ce jour, le père témoigne qu'il est le seul responsable et qu'il a entrepris des démarches auprès de CIVAS [1] .
Il a l'intention d'effectuer une thérapie afin de mieux comprendre ses agissements. [ 12 ] La mère, bien qu'elle considère que les comportements de Y ont pu «allumer un homme», déclare qu'elle n'approuve pas les gestes posés par son conjoint et qu'elle fera tout pour empêcher X de vivre pareille situation. Elle aimerait obtenir du support afin de mieux comprendre les réactions de Y. [ 13 ] Le tribunal considère qu'il est certes pertinent pour la mère d'obtenir des informations afin de mieux saisir la complexité de toute cette situation. Divers ateliers sont dispensés par CALACS [2] .
À défaut, le directeur devra vérifier si la mère peut obtenir des services par le biais de CIVAS ou autre ressource spécialisée. [ 14 ] Le tribunal estime de plus qu'il y a lieu, afin d'assurer une meilleure protection à X, que celle-ci soit informée de la situation. [ 15 ] L'intervenante devra donc avec l'aide des professionnels concernés rencontrer les parents et prévoir une rencontre à laquelle participera X afin que les parents lui expliquent les motifs qui justifient l'implication du directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie. [ 16 ] X pourra de plus s'il y a lieu bénéficier des services d'un psychologue. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que le père de l'enfant ne soit jamais seul avec l'enfant sauf avec l'accord du directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que le dévoilement à l'enfant soit fait dans les plus brefs délais; [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de ne jamais laisser l'enfant seule avec son père; [ 26 ] PREND ACTE que la mère participera à un programme pour comprendre tous les enjeux de la situation; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement du père de participer à CIVAS ou autre programme similaire reconnu et ORDONNE au père de participer à cette thérapie; [ 28 ] ORDONNE que des services d'aide soient mis en place auprès de l'enfant, notamment s'il y a lieu des services psychologiques; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J.
Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Me Christine Loubier Avocate pour les parents Date d’audience : Le 8 février 2012
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