2022 QCCA 271, 2022 QCCA 271
Opinion
Cégep de Shawinigan c. Labrosse 2022 QCCA 271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010454-228 (410-17-001813-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 février 2022 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CÉGEP DE SHAWINIGAN Me RAPHAËL HUGO OUELLET (Fédération des cégeps) PARTIES INTIMÉES AVOCAT BENOÎT LABROSSE CLAUDE VOYER FRANCE FOREST NATHALIE TURCOTTE FRANÇOIS BERTRAND NATHALIE MARTEL Me MARIUS MÉNARD (Ménard, Milliard) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 33 Le juge s’adresse aux parties; Observations de Me Ouellet; Échanges entre le juge et Me Ouellet; Me Ouellet poursuit ses observations; 10 h 45 Observations de Me Ménard; Échanges entre le juge et Me Ménard; Me Ménard poursuit ses observations; 10 h 50 Me Ouellet déclare qu’il n’a pas de réplique; 10 h 51 Suspension; 11 h 01 Reprise; Jugement; 11 h 05 Échanges entre le juge et Me Ménard; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant (« Cégep ») présente une requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Éric Hardy) [1] . [ 2 ] Le litige découle de la décision prise par le président du conseil d’administration (« C.A. ») du Cégep d’obliger les membres du personnel, qui sont également membres du C.A., à se retirer de la séance du 25 novembre 2019 pour la durée des délibérations et du vote portant sur l’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des études. [ 3 ] Dans les faits, le litige porte sur l’interprétation à conférer à l’
article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel [2] dont la facture est ci-après reproduite :
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général et le directeur des études, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute question concernant le lien d’emploi du directeur général. 12.
Every member of the board, except the director general and the academic dean, who has a direct or indirect interest in an enterprise that places his personal interest in conflict with that of the college must, on pain of forfeiture of office, disclose his interest in writing to the director general, abstain from voting on any matter concerning the enterprise and avoid influencing the decision relating to it. The member must, in addition, withdraw from a meeting while the matter is discussed or voted on.
Furthermore, a member of the staff of a college must, on pain of forfeiture of office, abstain from voting on any matter concerning his employment status, remuneration, fringe benefits and other conditions of employment, or those of the category of employees to which he belongs. The member must, in addition, after having had an opportunity to present his views, withdraw from a meeting while the matter is discussed or voted on.
The second paragraph applies in the same manner to every staff member, except the director general and the academic dean, with respect to any matter concerning the remuneration, fringe benefits and other conditions of employment of other categories of employees. Notwithstanding the second paragraph, the director general may vote on any matter concerning the employment status, remuneration, fringe benefits or other conditions of employment of the academic dean.
Moreover, the academic dean may vote on any matter concerning the employment status of the director general. [ 4 ] Cette décision est rencontrée par une demande de pourvoi en contrôle judiciaire qui, dans sa dernière mouture déposée le 29 novembre 2021, renferme la conclusion déclaratoire suivante : DÉCLARER que les administrateurs élus au conseil d’administration à
titre de représentants du personnel, ont le droit de participer aux séances du conseil d’administration pour recevoir l’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des études, de participer aux délibérations et aux votes qui en découlent; [ 5 ] La demande ne comporte plus, à la différence de celle initialement déposée, de conclusions demandant l’annulation de la décision et la reprise des délibérations et du vote.
Dit autrement, les intimés ne demandent plus le contrôle judiciaire de la décision administrative prise par le président du C.A. du Cégep. [ 6 ] Le jugement, de nature déclaratoire, donne raison à la position véhiculée par les intimés. Au terme de son analyse, le juge de la Cour supérieure : [112] DÉCLARE que les administrateurs élus au conseil d’administration à
titre de représentants du personnel ont le droit de participer aux séances du conseil d’administration pour recevoir l’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des études et de participer aux délibérations et aux votes qui en découlent; [3] [ 7 ] S’agissant d’un véritable appel d’un jugement déclaratoire mettant fin à l’instance, celui-ci est sujet à un appel de plein droit [4] , de sorte que la requête de bene esse pour permission d’appeler du Cégep est superfétatoire. [ 8 ] J’ajoute que, si une permission d’appeler avait été requise, la question en jeu, de principe et transcendant l’intérêt des parties, aurait justifié que je l’accorde.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉCLARE la requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 13 décembre 2021 sans objet; [ 10 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l'article 357 al. 3 du Code de procédure civile et DÉCLARE l'appel valablement formé en date de ce jour; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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