2023 QCCA 542, 2023 QCCA 542
Opinion
Sehota c. R. 2023 QCCA 542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003872-210 (655-01-014852-197) (655-01-014854-193) (655-01-014973-191) DATE : 26 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CHRISTOPHER SEHOTA APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête en modification des conditions de mise en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Ces conditions ont été fixées par la juge Cotnam le 10 février 2022, après le prononcé de la peine : 2022 QCCA 189 . [ 3 ] En gros, l’appelant fait valoir qu’il respecte des conditions strictes de mise en liberté depuis le 16 septembre 2019, dont un couvre-feu entre 22 h et 6 h. Comme il est père d’un enfant depuis l’automne 2021, il aimerait pouvoir aller visiter des membres de sa famille qui habite la région de Montréal pour leur présenter son fils.
Il souhaite aussi pouvoir aller visiter sa grand-mère en Gaspésie, laquelle est actuellement en fin de vie. [ 4 ] L’appelant demande donc la levée du couvre-feu et de l’obligation de se présenter en personne à la Sûreté du Québec toutes les deux semaines. En retour, il offre de se rapporter par téléphone à la même fréquence et de s’engager à ne pas quitter la Ville de Québec sans avoir donné un avis préalable à la Sûreté du Québec dans les 48 heures avant son départ, avec tous les détails du déplacement.
Les autres modifications demandées (changement d’adresse de résidence et de lieu de travail) ne sont pas contestées. [ 5 ] L’intimé consent à ce que le couvre-feu soit levé, mais seulement pour permettre à l’appelant d’aller visiter sa grand-mère en Gaspésie. Il soutient que le seul écoulement du temps ne peut justifier un allègement des conditions, surtout que l’appelant est en
partie responsable du délai de mise en état du dossier puisqu’il a tardé à déposer son mémoire. [ 6 ] À mon avis, le respect de l’ordonnance de mise en liberté pendant l’appel ne constitue pas un changement de circonstances pouvant justifier une modification des conditions imposées par la juge Cotnam, sauf pour permettre à l’appelant d’aller visiter sa grand- mère en Gaspésie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour modification des conditions de mise en liberté pendant l’appel; [ 8 ] MODIFIE les conditions de mise en liberté de la façon suivante (les modifications sont soulignées) : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - résider au [...], Québec (Québec), [...] et à compter du 1 er juillet 2023, au [...], Québec (Québec), [...] et y demeurer en tout temps entre 22 h et 6 h, sauf pour urgence médicale pour lui-même, ses parents, ses enfants ou sa conjointe madame Julie Lagacé, ou pour exercer son travail au Restaurant A situé au [...], Québec (Québec), [...] , auquel cas il sera consenti à l'appelant au plus une heure après la fin de son travail pour retourner à son domicile, ou lors d’un séjour d’au plus cinq jours à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie pour visiter madame Rolande Paquet, suivant les conditions fixées ci-dessous ; - aviser la Sûreté du Québec 48 heures avant d’aller visiter madame Rolande Paquet à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, en indiquant le lieu de résidence pendant le séjour et la date de retour ; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; - ne pas se trouver ou aller au lieu de résidence de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan et Érika Caron- Moisan; - ne pas être en présence physique de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou de
membres de leur famille immédiate; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou Ko Prakongkham; - ne pas se trouver dans les localités de Tadoussac, Les Bergeronnes et Les Escoumins, sauf pour circuler sur la Route 138; - se présenter en personne à la Sûreté du Québec, une fois aux deux semaines, à compter du lundi 14 février 2022, en personne, donc un lundi sur deux, au 1050 rue des Rocailles à Québec, entre 9 h et 16 h; - aviser préalablement et par écrit la Cour de tout nouvel emploi, occupation ou inscription à un programme d’études ; - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - ne pas posséder quelque outil que ce soit sur la voie publique, entre autres, tournevis, marteaux, pince-monseigneur (« vis grip »); - ne pas consommer quelque boisson alcoolique que ce soit, ni se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas sans alcool, ou pour fins de travail légitime et rémunéré, auquel cas l’appelant devra prévenir la Sûreté du Québec des coordonnées de son nouvel employeur; - ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés semblables; - ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou fait usage de drogues ou autres substances désignées illégales; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogue ou autres substances désignées illégales; - ne pas quitter la province de Québec, maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour du Québec, tel que depuis le 16 septembre 2019, et ne pas présenter de demande pour un nouveau passeport; Conformément aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté modifiée du 20 novembre 2020 : - montant sans dépôt : 2 000 $ (monsieur Christopher Sehota); - montant avec dépôt : 10 000 $ (monsieur Paul Sehota); - maintien de l’engagement et de l’obligation de madame Julie Lagacé, à
titre de caution, de verser au tribunal la somme de 5 000 $ en cas de défaut de l’appelant de respecter l’une ou l’autre des présentes conditions de mise en liberté; - se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Matthieu Métivier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD Pour l’appelant M e Alex Turcotte DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 25 avril 2023
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