2016 QCCQ 9568, 2016 QCCQ 9568
Opinion
Protection de la jeunesse — 164057 2016 QCCQ 9568 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004122-116 DATE : 6 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de quatorze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • maintient la jeune auprès de son père; • autorise des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi, et un coucher aux deux semaines dans la semaine où la jeune n’est pas chez sa mère; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement les mêmes mesures mais désire que les contacts mère/fille se fassent à l’exclusion de M.
C et d’interdire à la mère de mettre l’adolescente en contact avec ce dernier, le tout pour une période d’une année.
[ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-4 et D-5 et fait brièvement entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Elle explique que son client a une réserve avec le coucher de X chez sa mère aux deux semaines autorisé par le Tribunal lors du dernier jugement. Il considère que cela a un impact sur les travaux scolaires de la jeune.
Il dit toutefois comprendre le besoin de sa fille de voir sa mère et puisque l’été arrive, il ne s’y opposera pas. Il réévaluera la situation à l’automne et saisira le Tribunal s’il y a lieu. [ 6 ] La mère est également présente à l’audience et est représentée par avocat. Ce dernier consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] L’adolescente assiste également à l’audience accompagnée de son avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur.
L’adolescente tient à préciser que ses couchers aux deux semaines chez sa mère n’ont aucun impact sur ses travaux scolaires qui ont tous été faits.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 14 septembre 2015 [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision anticipée de l’ordonnance en cours afin que les contacts mère/fille se fassent à l’exclusion du conjoint de la mère qui a des antécédents de violence, notamment à l’égard de la mère. [ 9 ] La mère refait vie commune avec lui depuis la sortie de ce dernier de prison en février 2016. [ 10 ] La mère collabore de façon mitigée au suivi psychosocial. Elle n’a pas avisé l’intervenante sociale de son déménagement (lorsqu’elle a emménagé avec son conjoint M.
C) ni de son nouveau numéro de téléphone. L’intervenante sociale était incapable de la joindre. C’est le père qui en a informé l’intervenante. [ 11 ] La mère fréquente M. C de façon intermittente depuis trois ans. Elle a renoué contacts avec lui à l’automne 2015 alors qu’il purge une peine d’incarcération de huit mois pour importation de drogue. Elle emménage avec lui peu de temps après sa libération en février. [ 12 ] Depuis, X est témoin des conflits entre sa mère et M. C. Elle est intervenue lors d’un des conflits, le 22 mars 2016, et le conjoint n’a pas apprécié.
Il s’est alors montré irrespectueux envers X. [ 13 ] Lorsque rencontré par l’intervenante sociale, le conjoint s’est montré arrogant et condescendant à son égard et minimise ses difficultés personnelles et conjugales. [ 14 ] Il n’a fait aucune démarche en lien avec la gestion de ses émotions et l’utilisation de la violence. [ 15 ] L’adolescente n’est pas à l’aise qu’il soit présent lors des contacts. [ 16 ] Une mesure provisoire est ordonnée par le Tribunal le 6 avril 2016 excluant la présence du conjoint lors des contacts. [ 17 ] La mère a fortement réagi.
Elle a d’abord culpabilisé sa fille de façon importante pour, par la suite, lui dire qu’elle a bien fait d’en parler. [ 18 ] Depuis, la mère a écourté les contacts (du vendredi au dimanche) et ceux-ci se déroulent en
partie chez elle, chez la grand-mère ou chez une amie de la mère. [ 19 ] Le discours de la mère en lien avec la situation est changeant. Elle oscille entre la colère contre le D.P.J. qu’elle accuse de vouloir briser son couple et une remise en question de son couple alors qu’elle reconnaît que cette relation est malsaine. [ 20 ] Lors d’une rencontre de l’intervenante sociale avec la mère le 4 mai, la mère informe l’intervenant de sa décision de rompre avec M. C et dit se chercher un logement. Depuis, dit-elle, M.
C serait harcelant à son égard. [ 21 ] L’intervenante sociale propose alors à la mère d’aller chercher de l’aide à l’Escale en externe. La mère hésite et dit avoir peu d’énergie pour s’investir dans un nouveau suivi. [ 22 ] La mère dit être en période de remise en question au plan personnel et souhaite faire des changements mais ne sait pas par où commencer. [ 23 ] L’intervenante sociale a été incapable de rencontrer la mère depuis le 4 mai.
Celle-ci ne se présente pas aux rencontres et ne s’est pas présentée à la rencontre de révision. [ 24 ] Ce jour, la mère informe l’intervenante qu’elle a choisi de poursuivre sa relation avec M. C. Ce dernier vient de débuter une démarche à Moment-Hom. Le couple envisage possiblement entreprendre une thérapie de couple lorsque M. C aura fait un travail personnel de son côté. [ 25 ] M. C dit vouloir consulter un médecin.
Il souhaite également revoir l’intervenante sociale et voudrait collaborer et travailler avec le Directeur. [ 26 ] La mère reconnaît qu’ils ont du travail à faire avant qu’on puisse envisager de mettre X en contact avec M. C et elle s’engage à faire le nécessaire pour que sa fille ne soit pas en contact avec son conjoint au cours de la prochaine année.
[ 27 ] La mère maintient son suivi médical et la prise de médication pour son trouble de personnalité limite. [ 28 ] Elle travaille toujours. Elle dit maintenir un bon contrôle sur sa consommation (consommation occasionnelle de cannabis), et ce, malgré les stresseurs qu’elle vit. Elle a fait appel à son intervenant du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) à une occasion lorsqu’elle s’est sentie plus fragile mais a maintenu le cap. [ 29 ] La situation du père demeure stable.
Il est toujours en couple avec sa conjointe. [ 30 ] Il continue d’offrir un environnement stable et sécurisant à X et répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 31 ] L’adolescence de sa fille présente par ailleurs des défis et il reconnaît ne pas toujours savoir comment se positionner à son égard. [ 32 ] Les parents affirment tous les deux être davantage capables de communiquer calmement concernant leur fille. [ 33 ] La communication entre la mère et la conjointe du père est également meilleure. [ 34 ] Les deux parents constatent qu’il est aidant que les modalités des contacts mère/fille soient claires.
Un calendrier avait été mis en place jusqu’à la mesure provisoire et fonctionnait très bien. Un nouveau calendrier sera établi sous peu. [ 35 ] L’adolescente continue de bien fonctionner tant à la maison qu’à l’école. [ 36 ] C’est une adolescente articulée, capable de belles réflexions.
Elle prend de plus en plus conscience des forces et des fragilités de ses parents et développe sa capacité d’analyser les situations de façon critique. [ 37 ] La relation avec la conjointe de son père s’est améliorée. [ 38 ] L’adolescente peut quand même adopter des comportements qui nécessitent des interventions, notamment l’utilisation à risque des réseaux sociaux. Les parents interviennent et la jeune y répond bien. [ 39 ] À l’école, l’adolescente est en deuxième secondaire dans un programme de sports/études (gymnastique).
Elle a certaines difficultés au plan académique mais n’est pas en échec et fonctionne bien. Elle a des entraînements de gymnastique à raison de deux heures par jour du lundi au vendredi. [ 40 ]
Malgré que la mère se soit reprise et lui ait dit qu’elle avait bien fait de parler de son inconfort, X vit beaucoup de culpabilité d’avoir parlé et a eu l’impression d’avoir provoqué la rupture de la relation de couple de sa mère. [ 41 ] L’adolescente souhaite reprendre les contacts avec sa mère à la même fréquence qu’avant la mesure provisoire et la mère dit être en mesure d’actualiser des contacts hors la présence de son conjoint à ce rythme.
Mesures de protection [ 42 ] Le père continue d’offrir à sa fille un milieu de vie stable et sécurisant où X reçoit une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 43 ] L’adolescente continue de bien fonctionner dans toutes les sphères de sa vie. [ 44 ] Elle semble, de plus, avoir gagné en maturité et l’élargissement des contacts mère/fille autorisé lors du dernier jugement semble avoir permis à l’adolescente d’adopter un regard davantage réaliste quant aux forces et fragilités de sa mère. [ 45 ] X a eu le courage de nommer son inconfort en lien avec son vécu chez sa mère et la présence de M. C.
Elle a bien fait et n’a pas à vivre de culpabilité à cet égard. [ 46 ] M.
C a des démarches personnelles à faire et la prochaine année permettra de voir s’il tiendra ses engagements et s’il aura réellement cheminé en lien avec ses difficultés. [ 47 ] La présence du conjoint de la mère auprès de X n’est pas dans son intérêt et il est important de préciser que la présente décision n’est pas prise en fonction du désir de la jeune mais bien en fonction de ses besoins et de son intérêt. [ 48 ] Autrement dit, même si X devait changer d’idée la semaine prochaine et accepter de voir sa mère en présence du conjoint de cette dernière, le Tribunal est d’avis que cela ne répond pas à son intérêt et cela ne change rien à l’ordonnance rendue ce jour.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de la jeune X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015 la concernant; MAINTIENT l’adolescente auprès de son père;
AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu selon les modalités suivantes : -une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin ainsi que les jours fériés ou les congés scolaires adjacents; -un soir avec coucher aux deux semaines, soit dans la semaine où X n’est pas chez sa mère la fin de semaine; -une semaine dans le temps des fêtes; -deux semaines non consécutives durant la période estivale; ORDONNE que les contacts mère/enfant se déroulent à l’exclusion de M.
C; INTERDIT à la mère de mettre sa fille en contact direct ou indirect avec M.
C; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Céline Gallant Avocate du père M e Mélissa Robert Avocate de l’adolescente Date d’audience : 6 juin 2016 Dernière pièce produite : D-5
Loading document…