2020 QCCQ 7341, 2020 QCCQ 7341
Opinion
SSQ, société d'assurance-vie inc. c. Usines Giant inc. 2020 QCCQ 7341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-086791-191 DATE: 5 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC. Demanderesse c. USINES GIANT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Colette Guillemette et monsieur Alain Vaillancourt (ci-après les Assuré
s) sont propriétaires d’un immeuble résidentiel situé au [...] à Sept-Îles. [ 2 ] SSQ, Société d’assurance-vie inc. (ci-après l’Assureur) assure l’immeuble et les meubles des Assurés en vertu d’un contrat d’assurance habitation. [ 3 ] En 2013, les Assurés achètent un chauffe-eau de marque Giant qui est installé dans leur immeuble. [ 4 ] Le 15 septembre 2016, le chauffe-eau se brise et endommage l’immeuble et certains des meubles des Assurés. [ 5 ] L’Assureur attribue la responsabilité du bris et de la détérioration prématurée du chauffe-eau à Usines Giant inc. (ci-après le Fabricant) en soulevant les motifs suivants : • Le chauffe-eau s’est usé prématurément par rapport à un autre de même nature; • Le chauffe-eau n’a manifestement pas pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable; • Le Fabricant connaissait ou ne pouvait ignorer le vice affectant le chauffe-eau; • Un acheteur prudent et diligent n’aurait pu déceler l’existence du vice au moment de la vente; • Le Fabricant a dûment été avisé du sinistre au moyen d’un avis de dénonciation. [ 6 ] L’Assureur indemnise les Assurés pour la somme de 8 678,27 $ correspondant aux dommages causés à leur immeuble et à certains de leurs meubles. [ 7 ] Subrogé dans les droits des Assurés, par la Demande introductive d’instance , l’Assureur réclame au Fabricant l’indemnité versée à ses Assurés. [ 8 ] Les parties ont conclu un protocole de l’instance prévoyant une demande de renvoi devant le tribunal compétent pouvant être soumise par la demanderesse ou par la défenderesse à la date limite du 15 novembre 2019. [ 9 ] Le 21 septembre 2020, l’Assureur notifie aux avocats du Fabricant une Demande de la demanderesse pour le transfert du dossier dans un autre district , soit celui de Mingan, présentable devant le Tribunal le 25 septembre 2020. [ 10 ] Lors de l’audience, le Fabricant conteste cette demande qu’il considère tardive et demande oralement que le dossier soit plutôt transféré dans le district de Montréal.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : La
partie demanderesse peut-elle demander le renvoi de la demande introductive d’instance dans un autre district judiciaire?
[ 11 ] Le Tribunal conclut que oui. 2 e question : La demande de renvoi formulée après la date limite prévue au protocole de l’instance doit-elle être rejetée pour le motif qu’elle est tardive? [ 12 ] Le Tribunal conclut que non. 3 e question : Le cas échéant, la demande introductive d’instance doit être entendue dans quel district ? [ 13 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit du district de Mingan. [ 14 ] Voici pourquoi. L’ANALYSE 1 re question : La
partie demanderesse peut-elle demander le renvoi de la demande introductive d’instance dans un autre district judiciaire ? [ 15 ] Pour répondre à cette question, il importe de se référer à l’article 167 du Code de procédure civile qui donne ouverture à la demande de renvoi: Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [Ajout du soulignement] [ 16 ] La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du présent Code de procédure civile ne peut plus recevoir application en matière de renvoi puisque cet
article présente désormais une formulation nouvelle, différente. [ 17 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse exhaustive de monsieur le juge Enrico Forlini, J.C.Q., sur les règles d’interprétation visant à déterminer la signification du terme «
partie » mentionné à cet
article [1] . Il conclut son analyse par le paragraphe suivant: [43] Le législateur utilise le mot «
partie » à l’article 167 C.p.c. L’article équivalent sous l’ancien Code de procédure civile [2] employait le mot « défendeur ». Le changement de formulation ne laisse planer aucun doute dans l’esprit du Tribunal : en employant le mot «
partie », le législateur a élargi la portée de l’article 167 C.p.c. en ce que dorénavant, le demandeur peut demander le renvoi d’une demande dans un autre district judiciaire. [Ajout de la référence] [ 18 ] D’ailleurs, comme déjà prévu au protocole de l’instance, les parties convenaient par elles-mêmes qu’une telle demande de renvoi pouvait être formulée tant par la
partie demanderesse que par la
partie défenderesse. [ 19 ] La
partie demanderesse peut demander le renvoi de sa demande introductive d’instance dans un autre district judiciaire, peu importe ce qui a motivé le choix du district judiciaire où elle a été initialement déposée. 2 e question : La demande de renvoi formulée après la date limite prévue au protocole de l’instance doit-elle être rejetée pour le motif qu’elle est tardive ? [ 20 ] Le protocole de l’instance convenu entre les parties a été déposé au dossier de la Cour le 15 octobre 2019.
Il n’a toutefois pas été soumis au tribunal par le greffe civil afin qu’il soit examiné. [ 21 ] Ce protocole est ainsi présumé accepté par le tribunal [3] . [ 22 ] Par ce protocole, les parties ont convenu de la possibilité qu’une demande de renvoi devant le tribunal compétent soit soumise par la demanderesse ou par la défenderesse à la date limite du 15 novembre 2019. [ 23 ] La compétence territoriale du tribunal n’est pas simplement une question de compétence administrative, elle est déterminée par la loi [4] . [ 24 ] Le Tribunal ne reçoit pas d’explication de la part de l’une ou de l’autre des parties pour expliquer le retard à présenter ce moyen déclinatoire. [ 25 ] Depuis le dépôt du protocole de l’instance, deux rapports d’expert ont été déposés au dossier de la Cour par la demanderesse. [ 26 ] Le déroulement de l’instance semble avoir stagné depuis puisque l’exposé
sommaire complet des moyens de défense annoncé au protocole de l’instance n’a pas été déposé au dossier de la Cour. [ 27 ] Le Tribunal ne peut ignorer toutefois la période de suspension des délais de prescription et de procédure civile à compter du 15 mars 2020 par l’arrêté numéro 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice et le décret 177-2020 en raison de la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 2020 ainsi que de sa levée et de certaines prolongations établies par l’arrêté numéro 2020- 4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice prenant effet le 1 er septembre 2020.
[ 28 ] Bien qu’une entente sur le déroulement de l’instance constitue un contrat judiciaire qui impose aux parties une obligation de moyens raisonnables, elle n’est pas pour autant un carcan rigide destiné à faire perdre des droits [5] . [ 29 ] Plusieurs articles du Code de procédure civile prévoient d’ailleurs une modification possible du protocole de l’instance [6] . [ 30 ] À l’alinéa 2 de l’article 341 du Code de procédure civile , le législateur prévoit la sanction que le tribunal peut ordonner à la
partie qui a eu gain de cause s’il estime qu’elle a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance : 341. […] Il le peut également si cette
partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. […] [ 31 ] L’énoncé d’une telle sanction reconnaît ainsi qu’une
partie puisse ne pas respecter les délais qui s’imposent à elle sans pour autant impliquer automatiquement la sanction de la perte de son droit à donner suite aux engagements dans le déroulement de l’instance, bien que tardivement. [ 32 ] Que le Tribunal accepte de trancher les demandes de renvoi n’aura pas pour effet de retarder de façon significative le déroulement de l’instance ni de causer un préjudice aux parties. [ 33 ] Pour l’ensemble de ces considérations, tout en respectant les principes directeurs de la procédure énoncés au Code de procédure civile [7] , le Tribunal ne rejette pas de façon préliminaire la demande de renvoi de la demanderesse ni celle formulée oralement par la défenderesse après la date limite prévue au protocole de l’instance, bien qu’elles soient présentées tardivement. 3 e question : Le cas échéant, la demande introductive d’instance doit être entendue dans quel district ? [ 34 ] Le Tribunal applique les enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel voulant que pour statuer sur une demande de renvoi au tribunal compétent pour entendre la demande introductive, il faille examiner les allégations de cette demande introductive qui sont tenues pour avérées [8] . [ 35 ] Le Tribunal fait les constats suivants : • Le domicile ou la résidence des Assurés est située à Sept-Îles dans le district de Mingan; • Le principal établissement de l’Assureur et celui de ses avocats sont situés dans le district de Québec; • Le principal établissement du Fabricant et celui de ses avocats sont situés dans le district de Montréal; • Le lieu de vente du chauffe-eau n’est pas démontré. [ 36 ] Le recours entrepris par l’Assureur contre le Fabricant est en matière de responsabilité civile contractuelle.
Il réfère aux garanties d’usage, de qualité ou de durabilité auxquelles le Fabricant peut être tenu par la vente du chauffe-eau. [ 37 ] Une telle vente constitue un contrat de consommation [9] . [ 38 ] L’article 43 du Code de procédure civile établit ainsi la juridiction compétente lorsque la demande porte sur un contrat de consommation: 43.
Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. [ 39 ] L’Assureur est subrogé légalement dans les droits de ses Assurés contre l’auteur du préjudice [10] . Il n’a pas plus de droits que les subrogeants, les Assurés [11] , ni n’en a moins jusqu’à concurrence des indemnités versées. [ 40 ] La juridiction territorialement compétente est donc celle du domicile des consommateurs, les Assurés subrogeants.
Ainsi, la volonté du législateur de protéger les consommateurs est satisfaite.
Ces derniers n’auront pas à subir les inconvénients d’un déplacement dans un autre district en vue de leur témoignage ni à devoir maitriser un outil technologique pour ce faire. [ 41 ] Le fait que les témoins experts et les avocats des parties soient « domiciliés » hors du district retenu ne constitue pas des motifs que le Tribunal doive retenir dans le cadre des demandes de renvoi qui lui sont adressées en vertu de l’article 167 du Code de procédure civile [12] , alors que des moyens technologiques pourraient être aisément utilisés afin de solutionner certains inconvénients [13] . [ 42 ] La demande introductive d’instance doit être entendue dans le district de Mingan.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la Demande de la demanderesse pour le transfert du dossier dans un autre district ; [ 44 ] REJETTE la demande orale formulée par la défenderesse de renvoi du dossier dans le district judiciaire de Montréal;
[ 45 ] RENVOIE le dossier et les parties à la Cour du Québec, Chambre civile, du district de Mingan; [ 46 ] ENJOINT au greffier de transmettre le présent dossier au greffe de la Cour du Québec, Chambre civile, du district de Mingan; [ 47 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre l’issue de la demande introductive d’instance. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Monsieur William Lawless, stagiaire Stein Monast s.e.n.c.r.l. Casier n o 14 Avocats de la demanderesse M e Ludovic Tremblay Consilium Services juridiques 5266, boulevard Saint-Laurent Montréal (Québec) H2T 1S1 Avocats de la défenderesse Date d’audience: 25 septembre 2020
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