2016 QCCQ 8095, 2016 QCCQ 8095
Opinion
Protection de la jeunesse — 163646 2016 QCCQ 8095 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001415-113 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et- X né le […] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 15 janvier 2016 (qui ordonne l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité) afin d’en modifier les modalités de contacts entre la mère et l’enfant pour qu’ils soient dorénavant supervisés. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la Directrice invoque que la situation actuelle exige une supervision des contacts entre la mère et l’enfant en raison des comportements inadéquats de la mère qui nuisent au développement de son fils (conflit de loyauté). [ 3 ] La mère est accompagnée de son avocate, et accepte la demande de la Directrice pour quelques semaines le temps que les intervenants puissent observer ses interventions auprès de son fils (5 semaines).
Elle soutient cependant que ses comportements sont adéquats et que l’attitude de son fils est liée à son inconfort d’être placé en famille d’accueil puisque sa place est auprès d’elle. [ 4 ] Le père présent, se limite à demander plus de contacts et appuie l’opinion de la mère à l’effet que son fils doit être auprès de ses parents. [ 5 ] Quant à la procureure de l’enfant, elle consent aux mesures proposées évoquant la nécessité de stabiliser rapidement la situation de l’enfant avant que les comportements de la mère ne compromettent son équilibre affectif.
Contexte et analyse [ 6 ] Le 15 janvier dernier, la soussignée ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. En effet, la mère présente d’importantes difficultés de compréhension et est incapable de conscientiser les besoins de son fils (affectif et éducatif), et ce, même si sa santé mentale est stabilisée depuis plusieurs mois. Ses capacités parentales sont donc insuffisantes pour assurer le développement de son fils.
Ce dernier présentait d’ailleurs, au moment de son hébergement en 2013, des retards de développement significatifs (langage, autonomie). [ 7 ] La soussignée écrivait dans le dernier jugement : « il est bien sûr indiscutable que la mère, sur de courtes périodes, est tout à fait capable de répondre aux besoins de son enfant.
Mais ses limitations, ses distorsions de la réalité et ses capacités éducatives restreintes ne permettent pas de conclure qu’elle est en mesure de répondre aux besoins croissants de son enfant qui nécessite un soutien et un encadrement éducatif constant afin de garantir son développement.» [ 8 ] Comme à la dernière audition, la mère se plaint que son fils est victime de sévices corporels de la part du père d’accueil et de menaces, ce que ne confirme pas l’enfant même lorsque questionné à ce sujet. [ 9 ] Elle ajoute que l’enfant pleure, souhaite vivre avec elle et est malheureux de vivre en famille d’accueil.
Ce n’est pourtant pas ce qu’exprime l’enfant. [ 10 ] Dans les faits, il apparaît que comme par le passé, la mère induit ses propres craintes et désirs à son enfant, ce qui a inévitablement des conséquences importantes sur ses comportements. [ 11 ] D’ailleurs, à l’audience, la mère témoigne et fait lecture d’un écrit de sa main qui, dans les faits, est en
partie un argumentaire critiquant le placement de son enfant. Le Tribunal note ainsi qu’elle verbalise des inquiétudes à la situation de son enfant, mais qu’elle transpose ses propres craintes. Tout comme lors de son dernier témoignage à la dernière audience, ses difficultés de compréhension sont observables et elle demeure incapable de distinguer ses besoins et ceux de son enfant, ce qui influence actuellement les comportements de l’enfant. [ 12 ] En effet, l’enfant présente des comportements s’apparentant à un conflit de loyauté.
Il réclame dorénavant sa mère, ce qui n’était pas le cas auparavant, veut y rester pour toujours et verbalise que sa mère s’ennuie de lui. Il dit aussi que sa mère va « faire la bataille jusqu’au bout ».
Encore cette semaine, pourtant fier de ses nouvelles bottes offertes par la famille d’accueil, il les montre à sa mère en disant « regarde maman comment elles sont laides », ce qui est très représentatif de la vision altérée de l’enfant face à sa relation avec la famille d’accueil en lien avec celle qu’il a avec sa mère. [ 13 ] De plus, des comportements inquiétants se manifestent, il ment et invente des histoires.
Son enseignante observe que l’enfant s’organise difficilement, perd ses choses et présente moins d’habiletés sociales, ce qui n’était pas le cas avant que la demanderesse annonce à la mère son orientation (hébergement jusqu’à sa majorité). [ 14 ] Le Tribunal conclut donc que les comportements de la mère influent sur ceux de son fils et nuisent à son équilibre affectif et son développement global. La mère n’accepte pas la décision du Tribunal et induit ses propres besoins à son fils qui pourtant vivait en équilibre dans ses deux milieux auparavant.
[ 15 ] Ainsi, il est essentiel dans l’intérêt de l’enfant, d’établir des modalités de contacts afin de protéger l’enfant de l’influence négative de la mère. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 janvier 2016; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, les mesures suivantes: [ 21 ] RÉITÈRE toutes les conclusions énoncées dans l’ordonnance du 15 janvier 2016 qui n’entrent pas en contradiction avec la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et quant aux autres modalités de temps, de fréquence et de lieu, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Élizabeth Martel (enfant) Père Me Ysabelle Trudeau (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mai 2016
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