2012 QCCA 222, 2012 QCCA 222
Opinion
Lemay c. Juchereau-Duchesnay 2012 QCCA 222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007181-107 (200-17-007066-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT CLAUDE LEMAY 9156-0441 QUÉBEC INC. Me CHARLES R. AMYOT (Gingras, Vallerand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN JUCHEREAU-DUCHESNAY Me JACQUES DEMERS (O'Brien, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2010 et rectifié le 5 octobre 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Vente Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 31 Discussion; 14 h 32 Observations de Me Amyot; Observations de la Cour; 14 h 33 Me Amyot dépose une copie de la pièce P-4; Me Amyot poursuit; Observations de la Cour; 14 h 49 Observations de Me Demers; Observations de la Cour; 15 h 10 Suspension; 15 h 17 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel accueille en
partie la réclamation de l'intimé et condamne l'appelante 9156-0441 Québec inc. (« 9156 Québec ») à lui verser la somme de 230 756,80 $ sur la foi de deux actes notariés [1] signés par son représentant le 15 novembre 2005. [ 2 ] Le juge d'instance a eu tort de ne pas considérer l'engagement écrit du 12 mai 2005 par lequel 9156 Québec promet d'acheter les immeubles propriétés de sociétés contrôlées par l'intimé, entente qui fût subséquemment modifiée le 14 novembre 2005.
Or, par cette modification, les parties ont convenu que si le fils de l'intimé Monsieur Sébastien Duchesnay est incapable de se porter acquéreur de ces immeubles dans l'année de leur prise de possession par 9156 Québec, l'intimé s'engage alors à réduire le solde du prix de vente convenu avec cette dernière à 78 000 $ pour l'un des immeubles et à 68 000 $ pour l'autre. [ 3 ] Quant aux reconnaissances de dette datées du 15 novembre 2005, elles résultent de l'entente convenue la veille entre les parties et ne demeurent applicables après un an que si Sébastien Duchesnay se prévaut de l'option qui lui a été consentie le 14 novembre 2005, condition qui ne s'est jamais réalisée. [ 4 ] Dans ces circonstances, 9156 Québec a raison de prétendre que la réclamation de l'intimé doit s'établir selon l'entente du 14 novembre 2005, c'est-à-dire être réduit de 110 000 $ (78 000 $ + 68 000 $).
La condamnation prononcée par le juge d'instance doit par conséquent être réduite de 110 000 $. Pour ces motifs, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE l'appel de l'appelante 9156-0441 Québec inc., avec dépens; [ 6 ] MODIFIE le jugement rectificatif du 5 octobre 2010 pour corriger le paragraphe [10] du dispositif et substituer à la somme de 230 756,80 $ celle de 120 756,80 $; [ 7 ] CONFIRME le reste du dispositif; [ 8 ] REJETTE l'appel de l'appelant Claude Lemay, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…