2017 QCCQ 9679, 2017 QCCQ 9679
Opinion
Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. c. Ville de Laval 2017 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-025313-171 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES AUTO ET HABITATION INC.
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en irrecevabilité de la défenderesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Laval (« Laval ») soulève l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance de l’Industrielle Alliance Assurances Auto et Habitation inc. (« Alliance Assurance ») en vertu de l’article 168 al. 2 du Code de procédure civile . Elle soutient qu’elle ne peut être poursuivie à
titre de gardien de l’arbre qui a causé des dommages au véhicule de l’assuré de l’Alliance Assurance. [ 2 ] Essentiellement, Laval soutient que malgré les faits allégués à la demande introductive, la qualification juridique effectuée par Alliance Assurance à l’effet qu’elle était le gardien de l’arbre est erronée en droit.
LES FAITS [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de décider de la demande en irrecevabilité sont ceux mentionnés ci- après. [ 4 ] En janvier 2017, Alliance Assurance poursuit en justice Laval et allègue à sa demande introductive que le 15 juillet 2016, le véhicule de son assuré est stationné face au 1121 boulevard Jolicoeur à Laval. [ 5 ] La même journée, un arbre dans l’emprise du boulevard Jolicoeur appartenant à ville Laval et qui est situé directement face au 1121 boulevard Jolicoeur (« l’Emprise ») tombe et endommage sérieusement le véhicule. [ 6 ] Les dommages au véhicule sont tels qu’il est une perte totale.
Conformément à ses obligations contractuelles, Alliance Assurance indemnise son assuré dont les dommages totalisent 9 832,66 $. Elle recouvre toutefois 2 114,60 $ à la suite de la vente des débris du véhicule. [ 7 ] Étant subrogé dans les droits de son assuré, Alliance Assurance réclame de Laval 7 718,06 $, soit le montant net des dommages résultant de la réclamation de son assuré. [ 8 ] Alliance Assurance soutient au paragraphe 6 de sa demande introductive d’instance que Laval est entièrement responsable des dommages causés à son assuré en ce que : « 6.
La défenderesse est entièrement responsable des dommages causés à l’Assuré de la demanderesse et résultant du sinistre ci-avant décrit, en ce que, notamment :
a) elle est propriétaire et gardienne de l’arbre ayant causé les dommages subis par l’Assuré de la demanderesse;
b) elle a fait défaut de l’entretenir correctement et de veiller à ce qu’il soit en bonne condition;
c) elle a omis de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le sinistre en cause; […] » [ 9 ] Laval soutient qu’Alliance Assurance fait erreur en droit en alléguant qu’elle était la gardienne de l’arbre responsable des dommages.
[ 10 ] Selon elle, la Charte de la Ville de Laval [1] précise que la ville « peut, par règlement, prescrire que le propriétaire d’un immeuble riverain de la voie publique doit aménager et entretenir, aux conditions que ce règlement détermine, la
partie de cette voie, situé en front de l’immeuble, que la ville n’utilise pas ». [ 11 ] Laval a effectivement adopté un tel règlement [2] (le « Règlement ») lequel précise ce qui suit aux articles 5.2 à 5.5. : « 5.2 Sans limiter la portée des obligations prévues à l’article 5.1, l’obligation d’entretien du propriétaire riverain s’étend notamment à la tonte de la pelouse, à la taille, à l’élagage et à l’abattage des arbres, arbustes et autres végétaux se trouvant dans la
partie de l’emprise d’une voie publique utilisée par le propriétaire riverain. 5.3 Sauf en ce qui concerne les équipements, constructions ou structures installés ou autorisés dans l’emprise d’une voie publique par la Ville, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, une société de transport en commun ou une compagnie d’utilité publique, tout propriétaire riverain est responsable de la
partie non utilisée de l’emprise d’une voie publique située dans le prolongement des lignes séparatives de son immeuble riverain, incluant les équipements, constructions, structures, arbres, arbustes et autres végétaux qui s’y trouvent, au même
titre que s’il en était le propriétaire. 5.4 Le propriétaire riverain est responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens, qui résultent de l’utilisation du propriétaire riverain ou du manquement à ses obligations, dans la
partie de l’emprise d’une voie publique utilisée par le propriétaire riverain. » [ 12 ] Selon Laval, les articles précités du Règlement, adoptés dans le respect des dispositions de sa Charte, ont pour effet qu’en droit, elle n’est pas le gardien juridique de l’arbre situé dans l’Emprise. Elle ajoute que c’est le propriétaire riverain de l’immeuble situé au 1121 boulevard Jolicoeur qui en est le gardien. Ainsi, n’étant pas le gardien de l’arbre, la présomption de l’
article 1465 du Code civil du Québec ne lui est pas opposable et le recours d’Alliance Assurance contre elle est mal fondé en droit. [ 13 ] D’autre part, Laval fait également valoir que la demande introductive n’allègue aucun fait ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité générale en vertu de l’
article 1457 C.c.Q . [ 14 ] Considérant que la demande est ainsi manifestement mal fondée en droit, Laval en demande le rejet. [ 15 ] Pour sa part, Alliance Assurance plaide que l’article 5.1 du Règlement a pour effet que Laval demeure tout de même propriétaire et gardienne de l’arbre. Cet
article se lit ainsi : « 5.1 La
partie de l’emprise d’une voie publique utilisée par le propriétaire riverain doit être entretenue de manière à la tenir en bon état de salubrité et exempte de tout nuisance conformément à la réglementation municipale applicable. Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Ville peut exiger l’enlèvement de tout arbre, ou toute autre opération d’entretien nécessaire, lorsqu’un ou plusieurs éléments de l’aménagement du propriétaire riverain est non conforme, cause des dommages aux immobilisations, installations ou équipements de la Ville ou s’il devient dangereux pour la sécurité publique .
À défaut pour le propriétaire riverain d’y procéder lui-même dans le délai imparti, la Ville peut exécuter les travaux aux frais du propriétaire riverain. » (Notre soulignement) [ 16 ] Elle ajoute que la demande en rejet présentée par Laval est prématurée. Elle fait remarquer que les décisions soumises par Laval afin d’appuyer ses prétentions ont toutes été rendues à la suite d’un procès et après que les parties aient pu présenter leur preuve au tribunal. [ 17 ] Conséquemment, Alliance Assurance demande le rejet de la demande en irrecevabilité.
ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Laval n’a pas raison d’affirmer que le recours d’Alliance Assurance se fonde exclusivement sur sa prétention à l’effet qu’elle était le gardien juridique de l’arbre qui a endommagé le véhicule. En effet, le paragraphe 6 de la demande introductive mentionne également que Laval est poursuivie en tant que propriétaire de l’arbre qu’elle aurait fait défaut d’entretenir. [ 19 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [3] mentionnent ce qui suit concernant les conditions de la responsabilité prévue à l’
article 1467 du C.c.Q. « 1-935 – Généralités – Les termes utilisés par l’article 1467 C.c. sont précis et constituent autant de conditions d’application du régime de responsabilité du propriétaire. Cette responsabilité s’attache à ce dernier exclusivement, et seulement à raison du dommage causé par la ruine de l’immeuble résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien . 1-936 – Interprétation restrictive – La responsabilité de l’article 1467 C.c. est une autre limite imposée à l’absolutisme du droit de propriété.
En vertu de ce texte, seul le véritable propriétaire de l’immeuble au moment où le préjudice a été causé peut être recherché en responsabilité. Ceux qui en ont la possession ou la détention permanente ou temporaire, tel l’emprunteur, l’usager, le dépositaire ou le locataire ne peuvent l’être à sa place, même si, dans certains cas, leur responsabilité peut être, par ailleurs, retenue par le jeu des articles 1457 ou 1465 C.c. La jurisprudence a toujours refusé d’étendre à d’autres le régime de la responsabilité du fait des immeubles.
C’est ainsi qu’elle n’a pas permis au sous-locataire de l’invoquer contre le locataire. Cette responsabilité n’étant pas fondée sur la garde, il importe peu que le propriétaire ait été en possession de l’immeuble au moment de la réalisation du dommage . […] 1-940 – Recours récursoires – La responsabilité extrêmement lourde du propriétaire n’est pas un obstacle aux recours récursoires qu’il peut avoir contre l’architecte, le constructeur, l’entrepreneur, le propriétaire précédent dans le cas d’un vice de construction, ou le locataire, l’usufruitier ou l’occupant dans le cas d’un défaut d’entretien .
1-941 – Sens du mot immeuble – Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, l’article 1055 C.c.B.-C. utilisait le mot « bâtiment » et la jurisprudence avait donné à celui-ci une interprétation très large, suivant l’exemple français. Le Code civil y a substitué le mot « immeuble » en lui conférant également selon l’article 900 C.c., un sens très étendu et les solutions jurisprudentielles antérieurement acquises restent valables .
Ainsi, la jurisprudence a tenu le propriétaire responsable pour l’écroulement d’un escalier, d’un balcon, d’une balustrade, d’un pont, d’un mur, d’un plancher, d’un perron, d’un hangar, d’un trottoir, d’une échelle de sauvetage, d’un toit, d’une porte de verre, etc.
Parfois même, dans des cas qui demeurent des cas d’espèce, les tribunaux ont étendu la responsabilité des propriétaires pour des objets qui, au sens strict du mot, ne sont pas véritablement des constructions, tels un arbre, un réservoir d’huile, des gicleurs à incendie. (Références omises – nos soulignements) [ 20 ] Ainsi, bien que Laval puisse ne pas être le gardien juridique de l’arbre au sens de l’
article 1465 C.c.Q. , il n’en demeure pas moins que sa responsabilité civile peut être engagée en tant que propriétaire de celui-ci.
Pour ce faire, Alliance Assurance devra prouver que les dommages au véhicule de son assuré sont le résultat de la ruine de l’arbre et que cette ruine découle d’un défaut d’entretien de celui-ci, et ce, même si Laval n’est pas celle qui avait l’obligation de l’entretenir. [ 21 ] C’est pourquoi, tel que rédigé et en prenant pour avérés les allégués de la demande introductive d’instance, celle-ci a un fondement juridique et il reviendra au juge du fond d’en disposer après avoir entendu l’ensemble de la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. En demande : Me Lisa Savoie En défense : Me Marie-Pier Dussault-Picard Date d’audience : 6 juillet 2017
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