2010 QCCQ 12107, 2010 QCCQ 12107
Opinion
Kerwin c. Moisan (Carrosserie St-Rémi) 2010 QCCQ 12107 J.M. 0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025703-092 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DON KERWIN Demandeur c. DAVID MOISAN et PIERRE MOISAN faisant tous deux affaires sous le nom de « CARROSSERIE ST-RÉMI »
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 930 $ en dommages. [ 2 ] En octobre 2008, le demandeur a confié son véhicule Dodge Charger 1968 pour des travaux de peinture. [ 3 ] Le demandeur a repris son véhicule le 4 mars 2009. [ 4 ] Le 25 mars 2009, le demandeur a constaté, à la lumière du soleil, que la couleur de finition extérieure n'était pas la même que celle de l'intérieur des portes, sous le capot et dans le compartiment du moteur. [ 5 ] Le 30 mars 2009, le demandeur fait parvenir une lettre aux défendeurs de reprendre le travail. [ 6 ] Même si les défendeurs n'admettent pas la présence de deux couleurs sur le véhicule, ils offrent au demandeur de reprendre le véhicule, à la condition que le demandeur paie la peinture. [ 7 ] Les défendeurs procèdent au sablage du véhicule mais, au moment d'appliquer la peinture, Pierre Moisan refuse d'appliquer la peinture achetée par le demandeur prétextant qu'il s'agit d'une couleur différente. [ 8 ] Le demandeur confie alors son véhicule à Carrosserie Beaudoin et Brodeur, qui reprend le travail au coût de 4 700 $. [ 9 ] Lorsque les défendeurs ont convenu de reprendre leur travail et ont procédé au sablage du véhicule, ils avaient transigé avec le demandeur et devaient compléter le travail peu importe la couleur. [ 10 ] En ne complétant pas les travaux, le demandeur était justifié de faire compléter le travail par un tiers et d'en réclamer le prix aux défendeurs. [ 11 ] Il n'y a pas lieu d'accorder les frais de remorquage parce que les dates apparaissant sur les factures ne correspondent pas avec la preuve. [ 12 ] Dans leur contestation, les défendeurs réclament un solde de 2 071,98 $, des frais de consultation juridique de 114 $ et 790,13 $ pour sablage. [ 13 ] Le contrat indiquait un montant total 10 695 $, et c'est la somme payée; il n'y a pas de solde. [ 14 ] Il n'y a aucune facture pour 790,13 $ et le tout était inclus dans la transaction mentionnée. [ 15 ] Il n'y a pas lieu d'accorder des frais de consultation. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 700 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juin 2009, plus les frais de 127 $; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, sans frais. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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