2013 QCCQ 869, 2013 QCCQ 869
Opinion
Blackburn c. 2634-1883 Québec inc. 2013 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile» No: 200-22-056355-100 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ Carl blackburn Demandeur c. 2634-1883 QUÉBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Malgré l'exécution en 2006 par 2634-1883 Québec inc. («Baron inc.») de travaux à la toiture de sa résidence, la résidence de M. Carl Blackburn est sujette à des infiltrations d'eau printanières. M. Blackburn réclame de Baron inc. le paiement de la somme de 50 300 $, en remboursement du prix du contrat et en dommages-intérêts. [ 2 ] Baron inc. conteste en expliquant qu'elle a honoré sa garantie et définitivement enrayé la source du problème en 2009 par l'enlèvement de la cheminée existante qui n'était pas installée conformément aux règles de l'art.
Questions en litige: [ 3 ] Baron inc. a-t-elle manqué à ses obligations d'entrepreneur en construction? [ 4 ] Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel M. Blackburn a droit? Les faits: [ 5 ] Le 30 mai 2003, M. Blackburn achète sa résidence à Shannon pour 78 000 $. L'immeuble a été construit en 1955 et les bardeaux du toit sont à refaire. [ 6 ] Aux printemps 2004 et 2005, la résidence a des infiltrations d'eau printanières. M.
Blackburn contacte un entrepreneur qui lui exprime l'avis que la conception de la toiture est la source du problème et que la solution consiste à rehausser le toit de façon à augmenter l'espace d'air dans les combles. Ces travaux préviendraient l'accumulation d'humidité et la condensation dans les combles. L'entrepreneur évalue
sommairement le coût des travaux correctifs à 10 000 $. [ 7 ] En 2006, des infiltrations d'eau printanières se manifestent principalement dans les cadres des fenêtres de la cuisine disposées de chaque côté de la cheminée et à un endroit dans le plafond de la cuisine. [ 8 ] Informé de son problème, l'oncle de M. Blackburn le réfère à M. Gérald Baron. M. Baron œuvre dans le domaine de la construction depuis son tout jeune âge. Il exerce son métier sous le nom de Baron inc. depuis 1989. Baron inc. détient une licence d'entrepreneur depuis sa création. [ 9 ] À l'été 2006, M. Blackburn et M. Baron se rencontrent. M.
Baron lui propose la réalisation de travaux moins coûteux (6 400 $) que le rehaussement du toit. Sa soumission du 1 er août 2006 prévoit de « Construire une boite de 4" de haut et 2' de large sur la longueur de la maison. Recouvrir en aluminium et en bardeaux. La laine ne doit pas toucher à la toiture ». M. Blackburn accepte la soumission de Baron inc. [ 10 ] Baron inc. réalise ses travaux à l'automne 2006. Le 3 octobre 2006, elle facture M. Blackburn pour « Recouvrement de la toiture en bardeaux garantis 25 ans. Main d'œuvre garantie 5 ans. 3 Ventilateurs Max 301.
Rien ne doit obstruer la ventilation entre le soffite et les Maximum pour un bon rendement ». M. Blackburn paie 4 600 $, le solde de 1 800 $ étant payable lorsque M. Blackburn recevra une
indemnité pour expropriation du ministère des Transports. [ 11 ] Au printemps 2007, malgré les travaux de Baron inc., des infiltrations d'eau se manifestent au même endroit que par le passé. Les dommages qui en découlent sont, selon M. Blackburn, « plus gros que dans le passé ». Alertée, Baron inc. intervient sur le toit et répare les dommages à l'intérieur de la résidence. [ 12 ] Au printemps 2008, des infiltrations d'eau se manifestent au même endroit que par le passé. Baron inc. intervient et soupçonne cette fois un problème avec la cheminée. [ 13 ] En août 2008, M.
Blackburn reçoit le paiement de son indemnité du ministère des Transports, ce qui lui permet de payer le solde de 1 800 $ dû à Baron inc. Il remplace également sa vieille fournaise à l'huile par une fournaise électrique, ce qui rend sa cheminée inutile. [ 14 ] Le 1 er novembre 2008, M. Blackburn promet acheter une résidence à L'Ancienne-Lorette, sujet à la vente de sa résidence à Shannon. Dès le printemps 2008, il avait mis sa résidence de Shannon en vente sur Direct DuProprio. Le 12 novembre 2008, il confie un mandat de courtage pour la vendre à un prix de 194 900 $. [ 15 ] Le 19 novembre 2008, M.
Blackburn choisit d'annuler la condition relative à la vente de sa résidence contenue dans la promesse. Il s'engage à signer l'acte d'achat de la résidence de L'Ancienne-Lorette au plus tard le 30 juin 2009. [ 16 ] À l'hiver 2009, des infiltrations d'eau se manifestent au même endroit que par les années passées. Alertée, Baron inc. se présente sur les lieux et suggère d'enlever la cheminée rendue inutile. En enlevant la cheminée, Baron inc. constate la présence de trois entremises de chaque côté de la cheminée qui empêchent la circulation d'air.
La pose d'entremises vis à vis une cheminée est contraire aux règles de l'art. Leur présence est vraisemblablement attribuable au fait que la cheminée était autrefois à l'extérieur de la maison vis à vis l'ancienne galerie qui fait
partie maintenant de l'intérieur de la maison. [ 17 ] M. Baron est convaincu que les infiltrations d'eau printanières vécues sont attribuables à la condensation dans les combles vis-à- vis la cheminée due aux entremises. Pour Baron inc, les travaux de l'hiver 2009 règlent définitivement le problème de condensation autour de la cheminée parce que les combles sont désormais ventilés de la même façon que le reste de la maison. [ 18 ] M. Baron affirme qu'il finalise les travaux à l'intérieur de la résidence en mars 2009. M. Blackburn affirme plutôt que M.
Baron s'est engagé à revenir pour les finaliser, ce qu'il ne fait pas. [ 19 ] Le 14 avril 2009, M. Blackburn accepte l'offre d'achat d'un voisin, M. Yvon Poulin. Les parties s'entendent pour un prix de vente de 160 000 $ plus l'engagement de M. Yvon Poulin de faire des travaux d'asphaltage à la nouvelle résidence de M. Blackburn à L'Ancienne-Lorette, ce qui équivaut à une considération de 5 000 $ pour les parties. [ 20 ] Avec l'accord de M. Blackburn, M. Poulin entreprend différents travaux dans la résidence.
Constatant que le plâtre derrière les armoires de cuisine et la laine minérale dans les combles sont détrempés, l'entrepreneur de M. Poulin lui suggère de rehausser entièrement le toit. M. Poulin informe M. Blackburn qu'il relève le toit pour augmenter l'espace d'air dans les combles afin d'éliminer le problème de condensation. [ 21 ] À l'occasion de la signature de l'acte de vente, M. Poulin et M. Blackburn s'entendent pour que M. Blackburn remette à M. Poulin, à même les déboursements, 5 000 $ en échange de quoi M.
Blackburn est libéré de toute responsabilité pour les infiltrations d'eau provenant du toit. [ 22 ] Le 3 juillet 2009, M. Blackburn prend possession de sa nouvelle résidence à L'Ancienne-Lorette. M. Poulin réalise les travaux d'asphaltage promis. [ 23 ] Le 12 avril 2010, plus d'un an après les travaux de Baron inc., les avocats de M. Blackburn mettent en demeure personnellement M. Gérald Baron de payer la somme de 42 000 $ en dommages-intérêts en raison des fautes et de la non-exécution de ses obligations.
Ils allèguent que les travaux étaient inutiles et inefficaces puisque la seule solution pour régler définitivement les infiltrations d'eau était de relever le toit. [ 24 ] La requête introductive d'instance réclame plutôt 50 300 $ en dommages-intérêts précisés ainsi: • remboursement du prix de contrat de réfection de la toiture (6 400 $); • perte de profit sur l'immeuble (39 900 $); • troubles, ennuis et inconvénients (5 000 $). Analyse et motifs: [ 25 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise: 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 26 ] L'entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme au contrat: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art,
et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 27 ] Afin d'identifier s'il y a ou non faute contractuelle de Baron inc., le Tribunal doit d'abord identifier ce à quoi Baron inc. s'est engagée. [ 28 ] Lorsqu'il contacte Baron inc. à l'été 2006, M. Blackburn est confronté à un problème récurent d'infiltrations d'eau printanières. L'aération de son toit est insuffisante de sorte qu'il en résulte une condensation excessive dans les combles.
C'est cette condensation excessive qui, lors des périodes de dégel, résulte en des infiltrations d'eau dans la résidence. M. Blackburn est alors à la recherche d'une solution qui vise à enrayer ces infiltrations d'eau printanières. [ 29 ] Baron inc. lui propose une solution que Blackburn accepte.
Elle consiste essentiellement à créer une ventilation dans les combles en installant trois ventilateurs max 301 au faîte du toit et à construire une boîte de 4" de haut et de 2' de large sur la longueur de la maison, de façon à forcer l'air extérieur à pénétrer par les soffites, à circuler dans les combles et à s'évacuer par les ventilateurs. Cette solution a l'avantage d'être moins coûteuse qu'un rehaussement complet du toit mais est moins esthétique.
Sa solution comprend la réfection de la membrane du toit et l'installation de nouveaux bardeaux. [ 30 ] Ainsi, Baron inc. s'engage non seulement à livrer une toiture étanche mais également à remédier au problème d'infiltrations d'eau printanières. Son obligation est double: livrer un toit étanche et livrer des combles où l'eau ne se condense plus. Il a une obligation de résultat et ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 31 ] Dans son contrat, Baron inc. accorde une garantie de 5 ans pour la main-d'œuvre et de 25 ans pour les bardeaux.
Ainsi, si des problèmes surviennent à la toiture qui résultent d'une déficience de la main d'œuvre, Baron inc. doit honorer sa garantie. [ 32 ] En l'espèce, Baron inc. est très consciente de l'obligation de résultat qu'elle a contractée et de la garantie qu'elle a accordée. À chaque infiltration d'eau printanière, elle se rend sur les lieux, apporte des correctifs et répare les dégâts causés par l'infiltration d'eau, à ses frais.
Elle honore ainsi sa garantie et ses obligations en 2007, 2008 et 2009. [ 33 ] Baron inc. affirme avec conviction avoir réglé définitivement le problème vécu au courant des trois dernières années en enlevant la cheminée existante et les entremises dans les combles. Baron inc. constate seulement en 2009 que trois entremises installées dans les combles près de la cheminée nuisent à la circulation d'air et sont vraisemblablement la cause de la condensation vécue et des infiltrations d'eau qui en découlent.
En enlevant les entremises et la cheminée, Baron inc. est convaincue qu'elle règle définitivement le problème. [ 34 ] M. Blackburn affirme que la seule solution pour régler définitivement le problème d'infiltrations d'eau attribuable à la condensation était le rehaussement du toit et ce dès le départ. C'est la solution que deux entrepreneurs lui ont proposée et que le nouveau propriétaire a finalement adoptée. [ 35 ] M. Blackburn n'a pas fait la preuve qu'il s'agissait de la seule solution possible. Aucun expert ni entrepreneur en construction n'est venu l'affirmer.
Il n'a pas fait la preuve que la solution de Baron inc. était inefficace et inutile même s'il n'y avait pas eu d'entremises dans les combles près de la cheminée. [ 36 ] Le procureur de M. Blackburn affirme qu'il n'avait pas besoin d'un expert puisque, lorsque le toit coule, l'entrepreneur en est automatiquement responsable. [ 37 ] La jurisprudence reconnaît qu'une toiture doit être étanche et ne pas laisser l'eau de pluie s'infiltrer dans l'immeuble. De même, l'entrepreneur doit délivrer un ouvrage conforme aux règles de l'art.
Lorsqu'un toit coule, cela laisse présumer que les travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art. Il appartient donc à l'entrepreneur de démontrer que le toit coule en raison d'autres facteurs que ses propres travaux. La jurisprudence que cite M. Blackburn [1] traite de cas de réfection de toitures qui ne sont pas étanches en raison de travaux non conformes aux règles de l'art. [ 38 ] En l'espèce, la toiture est étanche et ne laisse pas s'infiltrer l'eau.
Le problème d'infiltrations d'eau résultant de la condensation ne provient pas des travaux de Baron inc. mais plutôt des entremises dans les combles près de la cheminée. Or, la pose d'entremises dans les combles près de la cheminée n'est pas conforme aux règles de l'art. Baron inc. découvre leur présence à l'hiver 2009. Leur présence constitue, dans les circonstances [2] , une force majeure que le deuxième paragraphe de l'
article 1470 du Code civil du Québec définit ainsi: 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 39 ] M. Blackburn affirme qu'après les travaux de l'hiver 2009, d'autres infiltrations d'eau se sont manifestées et qu'il a à nouveau contacté M. Baron à ce sujet. M. Baron nie catégoriquement. [ 40 ] M.
Blackburn n'a pas fait la preuve prépondérante que de telles infiltrations d'eau se sont manifestées après les interventions de Baron inc. en 2009 et qu'il en a informé Baron inc. [ 41 ] De plus, si de telles infiltrations d'eau s'étaient manifestées, M. Blackburn se devait de mettre en demeure Baron inc. d'y remédier. Or, il ne le fait pas. [ 42 ] Un créancier peut réclamer la résolution du contrat et des dommages-intérêts si son débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure . L'
article 1590 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») dispose:
1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 43 ] Le débiteur peut être constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation [3] . Toutefois, une demande extrajudiciaire doit être faite par écrit [4] .
C'est la mise en demeure. [ 44 ] Le débiteur peut être également en demeure de plein droit [5] . Le créancier doit toutefois prouver la survenance de l'un des cas où il y a demeure de plein droit [6] . [ 45 ] L'auteur Nathalie Vézina [7] exprime bien l'importance de la demeure dans notre régime de droit: [ 46 ] S'il est confronté à une inexécution qui justifie la résolution du contrat et que rien dans la loi ne s'oppose à l'exercice de la résolution extrajudiciaire du contrat, le créancier doit néanmoins s'assurer de respecter les conditions d'application propres à cette sanction.
C'est ici que la mise en demeure joue son rôle protecteur. En principe, le créancier doit mettre son débiteur en demeure de s'exécuter. Le créancier doit donner à son débiteur une réelle chance de s'exécuter, lui accorder le délai d'exécution qu'exige la loi ( art. 1595 et 1596 C.c.Q. ) et la demande doit être conforme aux obligations imposées par le contrat. Le débiteur qui s'exécute à l'intérieur du délai raisonnable qui suit la mise en demeure pourra ainsi éviter la résolution.
Si le créancier croit disposer d'un cas de dispense de mise en demeure ( art. 1597 C.c.Q.), il a le fardeau de prouver les faits qui justifient cette dispense ( art. 1598 C.c.Q.). [ 47 ] Dans tous les cas, qu'il soit ou non tenu de mettre son débiteur en demeure, le créancier doit s'assurer d'agir de façon raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi ( art. 6 , 7 et 1375 C.c.Q. ). Ceci s'avère particulièrement important lorsque le créancier est dispensé de la mise en demeure, en raison du caractère particulièrement expéditif de la sanction dans de telles circonstances.
Le créancier qui agit de façon abusive pourrait lui-même se voir imposer une sanction, par exemple la condamnation à des dommages-intérêts ou même, dans les cas extrêmes, essuyer une fin de non recevoir à sa demande fondée sur la survenance de la résolution extrajudiciaire du contrat. [ 48 ] En l'espèce, M. Blackburn réclame le remboursement du prix du contrat, invoquant que les travaux effectués sont inutiles et inefficaces. Il plaide ainsi la résolution du contrat et la remise en état des parties. Or, pour obtenir la résolution, M.
Blackburn doit, soit transmettre une mise en demeure écrite ou prouver que l'un des cas de mise en demeure de plein droit s'applique. [ 49 ] M. Blackburn n'a jamais formellement mis en demeure, par écrit, Baron inc. de remédier à ce qu'il considérait être un manquement contractuel. Il n'a pas prouvé un des cas de mise en demeure de plein droit [8] . [ 50 ] L'envoi d'une mise en demeure avant les travaux du nouveau propriétaire aurait permis à Baron inc. de constater les nouvelles infiltrations d'eau, s'il en est, et l'inefficacité de sa solution malgré l'enlèvement de la cheminée et des entremises.
Ce faisant, Baron inc. aurait pu remédier elle-même en rehaussant le toit ou encore suggérer d'autres solutions. [ 51 ] La mise en demeure permet de démontrer l'inexécution des obligations du débiteur. En l'espèce, Baron inc. a toujours répondu aux demandes de son client. Elle a toujours effectué les travaux destinés à remédier à la situation, à ses frais. Pourquoi en serait-il différemment en 2009? [ 52 ] La mise en demeure du 12 avril 2010 est nettement tardive. Elle est transmise après que le nouveau propriétaire ait rehaussé le toit et apporté des modifications substantielles à l'immeuble.
Ce retard, dans les circonstances de ce dossier, est fatal à la demande de M. Blackburn. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de M. Carl Blackburn. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Pierre A. Gagnon, j.c.q. Côté Carrier & Associés (casier 5) Me Frédérique Champagne Procureurs du demandeur
Boivin & Associés Me Marc Bergeron 7333, place des Roseraies, bureau 400 Anjou (Québec) H1M 2X6 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 21 novembre 2012
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