2021 QCCQ 8043, 2021 QCCQ 8043
Opinion
Protection de la jeunesse — 214170 2021 QCCQ 8043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-007368-176 DATE : Le 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Et X, né le [...] 2013 Et A B Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 dans la situation de X, âgé de 8 ans. [ 2 ] Elle recommande qu’il soit maintenu dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation avec diverses mesures accessoires, dont un suivi social jusqu’au 31 décembre 2021. [ 3 ] La mère est absente à l’audience.
Elle est dûment représentée et elle consent aux recommandations émises dans l’intérêt de son fils. [ 4 ] Le père est présent à l’audience. Il est assisté d’un interprète. Il reconnaît la situation de compromission et il consent aux mesures proposées à cette étape-ci. [ 5 ] L’avocate de l’enfant appuie la demande présentée dans l’intérêt de ce dernier. [ 6 ] Le Tribunal a prononcé une décision verbale séance tenante. La présente constitue la version écrite, succincte, motivée.
LE CONTEXTE [ 7 ] L’enfant évolue dans une ressource intermédiaire depuis le 19 août 2019. Il a besoin d’un encadrement étroit et d’une routine établie et définie pour le sécuriser dans le cadre de ses comportements d’opposition. [ 8 ] Il éprouve des difficultés académiques et il fréquente une école spécialisée en troubles neuro-développementaux. Il reçoit plusieurs services dans le cadre du programme DI-TSA-DP. Il est suivi en pédiatrie pour son problème d’encoprésie et il est suivi en orthophonie. [ 9 ] La mère bénéficie de visites supervisées avec son fils et elle se montre sensible à ses besoins.
La preuve révèle qu’elle n’a pas complété de démarches personnelles. Elle reconnaît ses limites actuelles et elle souhaite le mieux pour son fils. [ 10 ] Le père s’implique au sein d’un groupe d’entraide pour hommes et il s’est inscrit au guichet en santé mentale pour parvenir à mieux gérer ses émotions. Il fait aussi du bénévolat et il en retire beaucoup de bienfaits. Il espère reprendre la garde de ses enfants éventuellement. [ 11 ] L’intervenante souligne à l’audience que l’enfant évolue positivement dans sa ressource actuelle et qu’il a fait des progrès.
Elle va s’assurer que son médecin continue d’investiguer pour mieux comprendre la problématique d’encoprésie. [ 12 ] Le Tribunal encourage les parents à maintenir leur assiduité dans le cadre des visites et à collaborer activement aux mesures mises en place, car l’enfant les réclame et il souhaite les voir de façon régulière. [ 13 ] Considérant l’évolution de la situation et les objectifs visés dans le cadre de la mesure et des suivis, le Tribunal estime que les recommandations émises doivent être entérinées dans le meilleur intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des b)(1)i, b)(1)ii, b)(1)iii et b)(2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en centre de réadaptation; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’enfant.
À défaut d’entente, il y aura une fréquence minimale d’un contact par mois et ils seront supervisés tant que requis par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une tierce personne désignée tant que requis ; [ 18 ] RECOMMANDE que les contacts parents/enfant soient favorisés dans la mesure où l’évolution positive se maintient ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux moyens proposés par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment son suivi en lien avec sa problématique d’encoprésie et la médication qui s’y rattache ; [ 21 ] PREND ACTE que le père s’engage à répondre en temps utile à toutes les autorisations requises pour assurer la bonne marche des suivis de l’enfant et à signer les autorisations pour les soins de santé dans les meilleurs délais ; [ 22 ] PREND ACTE que les communications entre le père et l’intervenante seront favorisées par textos pour mieux répondre à la situation du père ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 décembre 2021 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Marilynn Morin Avocate de la DPJ Me Nathalie Lauzon Avocate de l’enfant Me Marie Lapointe-Trépanier
Avocate de la mère Me Joanie Houle Avocate du père Date d’audience : 30 avril 2021 SG/al
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