2012 QCCQ 15833, 2012 QCCQ 15833
Opinion
Protection de la jeunesse — 126497 2012 QCCQ 15833 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-001533-975 DATE : 13 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance prononcée le 18 juin 2002, confiant X et son frère en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. On recommande que l'adolescente soit confiée à des tierces personnes jusqu'à ses 18 ans. [ 2 ] X assiste à l'audience accompagnée de son avocate. Elle consent aux mesures recherchées. La mère de l'adolescente est également présente.
Il s'agit pour la mère et la fille de leur premier contact physique depuis plus d'une dizaine d'années. Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Suite à l'ordonnance de juin 2002, X fut maintenue en famille d'accueil jusqu'à son transfert de milieu de vie en août 2008. Puis, dans les semaines qui ont suivi, X est allée rejoindre son frère dans une autre famille d'accueil. [ 4 ] Il y a environ un an, l'adolescente a commencé à avoir des comportements difficiles en milieu scolaire. C'est également à cette période que la mère a repris contact avec sa fille par voie électronique.
Ce retour de sa mère dans sa vie a, bien sûr, fait vivre beaucoup d'émotions et de bouleversements à X . [ 5 ] Les comportements de l'adolescente ont continué à se dégrader en famille d'accueil ainsi, le 7 septembre, ce milieu de vie demandait son déplacement. À cette époque, X a proposé d'être hébergée chez madame C et monsieur D . Monsieur D a témoigné du bon lien qu'il a toujours eu avec X , de son désir, avec sa conjointe, de recevoir X jusqu'à sa majorité et même au-delà.
Dans les faits, l'adolescente est dans ce milieu de vie depuis environ deux mois et après certains ajustements, il appert que la situation évolue
maintenant positivement. [ 6 ] L'adolescente fait aussi mention du fait qu'elle ne voit plus son père depuis plus d'un an et de l'état de celui-ci lors de contacts téléphoniques. Tenant compte du témoignage de l'adolescente, de l'état du père lors de ses téléphones et de la nature des propos tenus, il y a lieu de prévoir des contacts téléphoniques seulement s'ils sont faits à l'initiative de l'adolescente. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve, les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à la famille de madame C et de monsieur D ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts père-adolescente soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse quant à leur nature, durée, tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de X et que ces contacts se déroulent à raison d'une (1) fois par mois, en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les seuls contacts téléphoniques autorisés entre le père et l'adolescente aient lieu à l'initiative de X uniquement; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts soient supervisés quant à leur nature et durée, tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescente et que ces contacts se déroulent à raison d'un (1) contact par mois, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts entre l'adolescente et son frère Y soient supervisés; - Que l'adolescente bénéficie des soins et services de santé requis par son état; - Que l'autorité parentale de la mère lui soit retirée en ce qui a trait aux soins médicaux, aux autorisations scolaires; - Que l'autorité parentale du père lui soit retirée en ce qui a trait aux autorisations scolaires; - Que les attributs de l'autorité parentale ainsi retirés soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescente poursuive son suivi psychologique et prend acte du consentement donné à cet effet. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-11-13
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