2023 QCCQ 9827, 2023 QCCQ 9827
Opinion
Cournoyer c. LDC Transport inc. 2023 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007886-223 DATE : 28 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ SYLVIA COURNOYER Demanderesse c. LDC TRANSPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 893,30 $ pour des services d’entretien domestique qu’elle lui a rendus et qui ne lui ont pas été payés. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas les services rendus, mais refuse de payer, puisque la demanderesse serait endettée envers elle d’une somme de 17 037,05 $ qu’elle lui réclame d’ailleurs par demande reconventionnelle.
Toutefois, elle réduit volontairement cette créance à la somme de 15 000 $ pour conserver la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
LES FAITS [ 3 ] Entre septembre 2019 et octobre 2019, la demanderesse a fait l’entretien des bureaux de la défenderesse pour une somme de 2 873,96 $. [ 4 ] En mai 2022, elle intente le présent recours au motif qu’elle n’est toujours pas payée de ladite somme. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse demande d’opérer compensation pour les frais relatifs à l’usage d’un camion qu’il limite volontairement à la somme de 15 000 $. [ 6 ] En effet, en 2018, la demanderesse souhaite acquérir un camion pour ses activités équestres, mais n’a pas les capacités financières suffisantes pour le faire.
Conséquemment, il est convenu que les parties se portent copropriétaires du camion et conjointement responsables d’un emprunt auprès d’une institution financière au montant de 52 184,20 $, à charge toutefois par la demanderesse d’en effectuer seule les paiements auprès de l’institution financière. [ 7 ] De fait, la demanderesse prend possession du camion et en effectue les paiements jusqu’en octobre 2020, moment où elle remet ledit camion à la défenderesse. [ 8 ] Entre décembre 2020 et mars 2021, la défenderesse fait procéder à des travaux d’entretien sur le véhicule pour un total de 5 633,91 $. [ 9 ] En mars 2021, la demanderesse remet à la défenderesse une procuration lui permettant d’acquérir seule le camion pour la somme de 34 000 $, laquelle somme est immédiatement appliquée en réduction du prêt, laissant alors un solde de 9 700,93 $. [ 10 ] Pour un motif inconnu, la demanderesse reprend possession du camion, sans toutefois en être propriétaire et effectue jusqu’en octobre 2021 des versements mensuels de 100 $ auprès de l’institution financière, moment où elle cesse tout paiement. [ 11 ] En juin 2022, la défenderesse vend le véhicule à un garagiste pour la somme de 31 500 $. [ 12 ] Conséquemment, la défenderesse réclame de la demanderesse la somme de 15 000 $ représentant le solde alors dû sur le prêt, le coût des réparations et les frais de de 3 403,20 $ qu’elle a dû payer en taxes lors de l’acquisition du véhicule en mars 2021.
La demande principale
[ 13 ] Le montant des services d’entretien domestique réclamé par la demanderesse n’est pas contesté. Conséquemment, le Tribunal fait droit à la demande pour cette somme de 2 873,96 $, mais ne peut toutefois lui accorder la somme de 19,34 $ qu’elle réclame pour frais de photocopie et envoi par courrier, puisque ce sont des frais inhérents à toute réclamation judiciaire.
La demande reconventionnelle [ 14 ] L’article 550 du Code de procédure civile énonce qu’un défendeur peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $. [ 15 ] Il est loin d’être acquis que la réclamation de la défenderesse soit connexe à celle de la demanderesse.
Cependant, pour éviter de scinder inutilement la réclamation et de convoquer à nouveau les parties, le Tribunal a décidé d’en disposer. [ 16 ] Le Tribunal comprend que les parties se sont engagées conjointement dans l’achat d’un camion, à charge toutefois pour la demanderesse de rembourser l’emprunt auprès de l’institution financière. [ 17 ] Lorsqu’en mars 2021 la demanderesse remet la propriété du camion à la défenderesse, elle ne se libérait pas pour autant du solde du prêt. En effet, la simple remise d’un bien ne suffit pas à libérer le débiteur de toute dette.
Encore faut-il qu’il démontre que le créancier a consenti à recevoir le bien en paiement complet de ce qui lui était dû. [ 18 ] La demanderesse ne présente pas de preuve à cet effet et bien au contraire, elle continue les paiements mensuels auprès de l’institution financière jusqu’en octobre de la même année. [ 19 ] La demanderesse est donc responsable du solde du prêt dû à cette date au montant de 9 396,25 $. [ 20 ] Elle est également responsable des réparations effectuées au véhicule pour son propre bénéfice, puisqu’elle en a été la seule utilisatrice avant comme après les réparations effectuées. [ 21 ] Le Tribunal n’accorde toutefois pas à la défenderesse la somme de 3 403,20 $ qu’elle a dû payer lorsqu’elle a transféré le véhicule à son nom, puisqu’il s’agit de taxes ayant fait l’objet de récupération dans le cadre des activités de son entreprise et lors de la revente du véhicule à un garagiste. [ 22 ] La défenderesse a volontairement réduit sa réclamation à 15 000 $.
Le Tribunal ayant retranché de cette réclamation la somme de 3 403,20 $, il lui accorde donc la somme de 11 596,80 $. [ 23 ] Le Tribunal permet toutefois aux parties d’opérer compensation entre elles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 873,96 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2019; [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 11 596,80 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mai 2022; [ 28 ] PERMET aux parties d’opérer compensation des sommes dues de part et d’autre; [ 29 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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