2011 QCCQ 8486, 2011 QCCQ 8486
Opinion
R. c.
Béchard 2011 QCCQ 8486COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE BEDFORDLOCALITÉ DEGRANBY« Chambre criminelle et pénale »N° : 460-01-017943-089 DATE : 21 juillet 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEPIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivantec.MATHIEU BÉCHARDAccusé ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR VOIR-DIRE______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d'un voir-dire où il doit décider de l'admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire faite par l'accusé.
Celui-ci ne nie pas l'avoir faite, mais prétend qu'elle n'avait pas un caractère libre et volontaire et que de plus le policier l'a mal informéou ne l'a pas suffisamment informé quant à l'utilisation d'une arme à feu en ce sens qu'il aurait dû l'aviser de nouveau de son arrestation àce
titre et lui premettre de consulter un avocat. [2] Quant au premier point, il faut noter que l'accusé est interrogé au Centre de détention Talbot le 20 mai 2008. Suite à uneaccusation datant du 28 avril, il est au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke du 29 avril au 12 mai 2008, en exécution d'uneordonnance d'évaluation de l'aptitude à subir son procès. [3] Le psychiatre diagnostique une dépression majeure, un abus et une dépendance aux amphétamines et un abus d'alcool.
Ilconsidère qu'à la fin de l'hospitalisation, il est en mesure de communiquer adéquatement avec son avocat et il comprend bien leprocessus de la Cour, il comprend les accusations portées contre lui et leurs conséquences légales possibles et le Tribunal l'a déclaréapte. [4] Lors de l'interrogatoire du 20 mai, soit huit jours après la fin de l'hospitalisation, il prenait toujours une médication dont onignore la teneur exacte, mais présumément pour ses troubles de l'humeur. [5] Après avoir entendu la preuve et les arguments des procureurs, le Tribunal est d'avis que le ministère public s'est déchargéde son fardeau de preuve. [6] Quant à l'état d'esprit conscient, il convient d'abord de rappeler le test défini par la Cour suprême dans R. c.
Whittle, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 914, à la p. 936: "Dans les circonstances, j'estime que cela n'implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce que l'accusédit et qu'il le dit à des policiers qui peuvent s'en servir contre lui." L'arrêt R. c. Oickle, 2000 CSC 38 , [2000] 2 R.C.S. 3, par. 63, où la Cour suprême a repris toute l'étude des principes de la règledes confessions, a réitéré le bien-fondé du test. [7] L'accusé a parlé rapidement aux policiers après une brève mise en situation.
On lui a parlé de son père ou de sa fille et il ditlui-même qu'il voulait parler, car il était incarcéré, il réalisait où il en était rendu dans la vie et ce qu'il avait fait. Il décide de parler enpensant que ça va l'aider bien qu'il n'y ait aucune promesse ni menace des policiers, tel qu'admis avec raison en défense. [8] Certes, il a indiqué deux fois qu'il refusait de parler après avoir refusé les services d'un avocat.
Mais cela n'empêchait pas lespoliciers de continuer à poser des questions puisqu'il était clairement établi qu'il avait été informé de son droit de se taire ou de parler etque dans ce dernier cas, sa déclaration pourrait servir de preuve contre lui. [9] Si l'accusé n'était sans doute pas au meilleur de sa forme compte tenu de sa dépression et de l'arrêt de consommation dedrogues, on ne peut certes parler de quelqu'un en détresse psychologique, même s'il a un peu pleuré à un certain moment. Il a par la suite
été très serein et calme.
Le but de la règle des confessions est d'obtenir à la fois une déclaration libre et volontaire, mais aussi fiable et ily a lieu de croire que cela a été respecté. [10] Par ailleurs, un deuxième point que le soussigné a d'ailleurs soulevé concerne le fait que les policiers auraient déclaréinterroger concernant un vol qualifié et qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle mise en garde après qu'il soit question de l'utilisation d'uneimitation d'arme à feu, alors que cela entraîne une sentence minimale. [11] En fait, c'était un mauvais réflexe en ce sens que l'interrogatoire n'a justement rien à voir avec l'aspect sentenciel.
C'estd'ailleurs une voie très risquée pour les agents de la paix qui l'empruntent, car on pourrait alors décider que, selon les circonstances, ils'agit d'une promesse ou d'une menace. [12] Aucune question concernant l'usage d'une arme n'a été posée à l'interrogatoire. C'est l'accusé qui en a parlé. Il ne s'agissaittoutefois certainement pas d'un fait nouveau pour les policiers suivant l'enquête menée: le témoin qui était commis lors des événements arapporté l'utilisation d'une arme. Or, c'est l'une des façons de commettre un vol qualifié:
article 343
d) du Code criminel. [13] Il n'était donc pas question ici d'un nouveau motif d'arrestation comme dans l'arrêt R. c. Black, (CSC), [1989]2 R.C.S. 138, soumis par l'accusé. Dans cette affaire, on était passé d'une arrestation pour tentative de meurtre à celle de meurtre alorsqu'ici, il est toujours question de vol qualifié. Même chose dans l'arrêt R. c.
Evans où on passe d'une arrestation pour trafic de marijuanaà celles de deux meurtres sans qu'il n'y ait eu de nouvelle mise en garde, droit au silence et droit à l'avocat. [14] En somme, le policier n'avait pas à répéter les droits avant de continuer l'interrogatoire même s'il y avait possibilité d'unesentence minimale pour l'utilisation d'une arme dans le cas de vol qualifié.
Le Tribunal est même d'avis qu'il n'est jamais nécessaire dansle cadre d'un interrogatoire de mentionner qu'un certain crime sur lequel la police fait enquête rend son auteur passible d'une peineminimale, par exemple, dans les cas de meurtre, conduite avec capacité affaiblie, etc., pas plus que ce ne serait le cas pour une infractionqui ne pourrait faire l'objet d'une sentence d'emprisonnement avec sursis, par exemple les policiers n'ont pas à dire que ce type desentence ne s'applique pas pour une infraction constituant des sévices graves (art. 742.1 C.cr.).
Il faut réitérer que les policiers doivents'occuper des faits, pas des accusations qui seront portées, ni des sentences qui seront rendues. [15] La défense soumet une requête en vertu de la Charte dans son argumentation écrite et le Tribunal estime qu'elle n'a pasdémontré, suivant prépondérance de preuve, qu'un droit constitutionnel ait été violé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [16] DÉCLARE libre et volontaire la déclaration de l'accusé et que ses droits constitutionnels ont été respectés. [17] AUTORISE son dépôt en preuve. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Me Karyne GouletProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Mireille LeblancFréchette Blanchette LeblancProcureurs de l'accusé Date d’audience : 29 avril 2011
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