2014 QCCQ 7627, 2014 QCCQ 7627
Opinion
Boucher c. St-Maxime-du-Mont-Louis (Municipalité de) 2014 QCCQ 7627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAONTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001122-132 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOUCHER demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Boucher est propriétaire d'une station-service avec dépanneur à Saint-Maxime-du-Mont-Louis.
Il réclame 7000 $ de sa municipalité, soit 5418,09 $ pour le paiement en trop de taxes de services pour les années 2009 à 2012 et 1581,91 $ pour ses frais, troubles, dommages et inconvénients ainsi que pour dommages moraux. [ 2 ] La Municipalité soutient que les règlements municipaux en vigueur sont appliqués pour déterminer le nombre d'unités afin de taxer la propriété pour les services d'aqueduc et d'égout, pour les matières résiduelles et pour l'assainissement des eaux usées. Elle ne doit rien à ce contribuable. Les faits [ 3 ] Monsieur Boucher ne conteste pas son évaluation foncière.
Essentiellement, il soutient que la Municipalité gère injustement la taxation des services offerts à ses citoyens. À
titre d'exemple, pour les matières résiduelles, la Municipalité devrait augmenter le prix par bac pour tous les citoyens et ne plus recourir au nombre d'unités selon la catégorie d’immeuble. [ 4 ] Selon lui, depuis 2009, un nombre d'unités trop élevé est attribué à son commerce selon l'usage réel qu'il en fait. Par exemple en 2009, il est taxé pour le nombre d’unités suivantes, puis le nombre qu’il estime juste est entre parenthèses.
Ainsi, il est taxé en trop. • Aqueduc : 3 unités (1) • Matières résiduelles : 5 unités (2) • Égout : 2 unités (2) [ 5 ] Il est propriétaire d'une station-service avec dépanneur depuis 1991. En 1992, il érige un mur pour aménager un local au rez- de-chaussée. Ce local sert de salon de coiffure à sa conjointe de l'époque puis est loué à un musicien durant quelques années. Il n'y a aucune salle de bains dans ce local. [ 6 ] À compter de 2009, il s'adresse au conseil municipal pour faire diminuer le nombre d’unités attribué à son commerce. Il fait signer une pétition par ses concitoyens commerçants.
Il écrit au préfet de la MRC, au journal local Le Riverain, à Radio-Canada, à la commission des affaires municipales puis à la commission des droits de la personne, etc., mais sans succès. [ 7 ] Puis en novembre 2010, sans obtenir de permis de la municipalité, monsieur Boucher défait partiellement le mur et installe des portes. Ainsi, ce local fait maintenant
partie de son commerce. [ 8 ] Pour contester la fin de non recevoir à sa demande, il paie ses taxes foncières et uniquement la
partie qu’il croit être celle qui est juste pour les autres services. Des arrérages pour les services s’accumulent. [ 9 ] Le 14 février 2013, la Municipalité l’informe de la procédure de défaut de paiement de taxes municipales. Elle lui réclame 4996,64 $ avant le 15 mars, après quoi le dossier sera transmis à la MRC de La Haute-Gaspésie. Le 5 avril 2013, la MRC lui transmet un avis de vente pour le 13 juin 2013.
[ 10 ] Pour éviter la vente, monsieur Boucher paie 5418,09 $, soit 4759,03 $ de taxes impayées et le solde est composé d’intérêts et de frais. Il réclame ce premier montant. [ 11 ] Quant au solde de sa réclamation de 1581,91 $, il estime avoir consacré 200 heures à 50 $/heure et avoir engagé des frais pour les services de téléphonie, de télécopie, de photocopies et d'essence pour effectuer ses démarches en recouvrement. [ 12 ] Madame Suzanne Roy, directrice générale et secrétaire-trésorière témoigne pour la municipalité. Elle explique le processus d’imposition des services offerts aux citoyens.
D’abord, la municipalité est facturée par la MRC, et ensuite, elle adopte un règlement en fonction de la facturation et du budget établi. L'adoption du règlement par la municipalité lui permet de couvrir la dépense selon les critères élaborés. [ 13 ] Selon elle, les interventions des contribuables ont porté fruit pour le règlement sur les matières résiduelles. En effet, le règlement de 2008 a été modifié en 2009 puis en 2010 par l'adoption du Règlement 224.
Ainsi le nombre d’unités pour les commerçants est diminué et les propriétaires de résidence de villégiature sont dorénavant taxés. [ 14 ] Elle explique que le calcul de 3.50 unités pour la propriété de monsieur Boucher tient compte de l'avis d'évaluation pour l'année 2014 [1] . Ses précisions confirment l’application adéquate des règlements en vigueur. [ 15 ] De plus, la modification apportée à son local en novembre 2010, n’est précédée d’aucun permis.
Ainsi, l'évaluateur ignorant la réalisation de tels travaux ne se présente pas pour vérifier les lieux. [ 16 ] Cependant lors de sa visite en juin 2013, l'évaluateur s'en remet à la déclaration de monsieur Boucher puis constate la situation et, conformément à la Loi, applique une modification rétroactive au 1 er janvier 2012. Cette modification donne un crédit de 1400 $ à monsieur Boucher. [ 17 ] Le certificat [2] d'évaluation de la MRC démontre une modification du nombre de locaux non résidentiels passant de deux à un après la visite de l’inspecteur. L'ANALYSE [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 19 ] En vertu de l'
article 2804 C.c.Q. , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] En l'espèce, les arguments avancés par monsieur Boucher sont intimement liés à la gestion de la municipalité sur les services offerts à ses citoyens. La preuve révèle que la municipalité applique adéquatement le règlement dûment adopté et en vigueur pour les services taxés pour chaque période concernée. [ 21 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n'a pas démontré, de façon prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande avec les frais de 204 $. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2014
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