2021 QCCQ 870, 2021 QCCQ 870
Opinion
Martel c. Fortin (Michel Fortin Thermopompe) 2021 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700539-202 DATE : 22 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONA MARTEL Demanderesse c.
MICHEL FORTIN FASN MICHEL FORTIN THERMOPOMPE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’unité murale de chauffage et climatisation acquise du défendeur est non fonctionnelle et ne peut servir à l’usage auquel elle est normalement destinée, la demanderesse réclame 8 526,53 $ en dommages. [ 2 ] Bien que dûment assigné, le défendeur fait défaut de répondre à la demande.
La demanderesse procède ainsi par défaut contre lui. [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que dans les semaines suivant son acquisition, l’unité de chauffage et de climatisation cesse de fonctionner en raison d’une installation déficiente, comme le démontre le rapport de l’entreprise Savignac Réfrigération daté du 6 juillet 2020; [ 5 ] CONSIDÉRANT que ce défaut d’installation a causé le bris de l’appareil et fait en sorte de le rendre inutilisable et non remplaçable; [ 6 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui énoncent : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve des troubles et inconvénients, perte de jouissance et de confort et stress encourus par la
demanderesse dans les circonstances; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’a pas répondu à la mise en demeure de la demanderesse datée du 22 juillet 2020; [ 9 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage sincère et crédible, la demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en raison du bris prématuré de l’appareil, la demanderesse est en droit d’obtenir une compensation pour les dommages encourus qui se détaillent comme suit : • Remboursement du prix d’acquisition de l’appareil en réduction de son obligation : 3 200,00 $ • Frais de Savignac Réfrigération inc. : 326,53 $ • Troubles, dommages et inconvénients : 500,00 $ Total : 4 026,53 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 026,53 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 juillet 2020; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 193 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2021
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