2015 QCCQ 931, 2015 QCCQ 931
Opinion
Vézina c. Bouchard 2015 QCCQ 931 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-060741-113 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ÉRIC VÉZINA Demandeur c.
MARC-ALAIN BOUCHARD MURIELLE CÔTÉ CLÉMENT CÔTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la résolution de la vente d'une roulotte et une condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser le prix payé de 9 500 $, au motif que le bien était affecté de vices cachés existants au moment de la vente. [ 2 ] De plus, le demandeur réclame au défendeur, Marc-Alain Bouchard, 5 000 $ en dommages-intérêts, en alléguant ses représentations dolosives faites au moment de la vente. [ 3 ] Le défendeur, Marc-Alain Bouchard, plaide l'absence de lien de droit avec le demandeur et nie l’existence de vices cachés sur la roulotte lors de la vente. [ 4 ] Les défendeurs, Murielle et Clément Côté, plaident aussi l'absence de lien de droit avec le demandeur et l'inapplication des règles relatives à la garantie de qualité.
LA PREUVE [ 5 ] En août 2010, le demandeur voit sur le site Internet LesPacs l’annonce en vente d'une roulotte Cherokee 2003 au prix de 10 000 $. [ 6 ] Il téléphone au numéro indiqué et parle à monsieur Bouchard, qui lui donne l'adresse de son commerce, Restauration VR St- Nicolas, où est située la roulotte. [ 7 ] Le demandeur et sa conjointe se rendent chez Restauration VR St-Nicolas et y rencontrent monsieur Bouchard qui leur fait visiter la roulotte. [ 8 ] Lors de la visite, le demandeur affirme l’avoir interrogé sur l’existence d’infiltrations d'eau puis obtenu la réponse suivante : S'il y en avait eu, ça paraîtrait. [ 9 ] Après discussion avec monsieur Bouchard, le demandeur convient d’acquérir la roulotte au prix de 9 500 $ et les parties procèdent à la vente sans contrat écrit. [ 10 ] Avant la prise de possession, le demandeur exige de monsieur Bouchard qu’il répare un joint de silicone à l'avant de la roulotte et nettoie l'auvent, ce qui est effectué sans frais. [ 11 ] Le 26 août 2010, un chèque certifié de 9 500 $ est émis par la conjointe du demandeur au nom de monsieur Bouchard.
Le
demandeur se rend ensuite avec monsieur Bouchard à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour procéder au transfert de la roulotte. [ 12 ] Le demandeur utilise la roulotte deux fois en octobre 2010 et deux autres fois en juin et juillet 2011. [ 13 ] En juillet 2011, le demandeur entreprend des démarches pour acheter une roulotte neuve auprès de Alco VR à Laval.
On lui offre alors 8 500 $ pour sa roulotte usagée, et ce, avant l’inspection révélant que des réparations de 10 355,20 $ sont requises afin de corriger une infiltration d'eau à l’arrière de la roulotte. [ 14 ] À la fin d'août 2011, le demandeur en informe monsieur Bouchard, lequel l'avise que la roulotte appartenait aux défendeurs Côté et qu’elle était à son commerce en consignation afin de la vendre. [ 15 ] Lors d’une rencontre avec madame Côté, en septembre 2011, le demandeur apprend qu’elle avait confié sa roulotte à monsieur Bouchard, recommandé par son neveu, Martin Simard, afin qu'il répare les dommages causés par une infiltration d'eau.
Elle remet au demandeur un ensemble de photos prises par monsieur Simard, lors des réparations. [ 16 ] Le demandeur déclare qu’il croyait acheter la roulotte directement de monsieur Bouchard et ne l’aurait jamais achetée s'il avait vu ces photos. [ 17 ] Le 21 septembre 2011, le demandeur, par l'entremise de ses procureurs, requiert des défendeurs la résolution de la vente, le remboursement du prix payé et un montant en dommages compensatoires. [ 18 ] Le défendeur, Marc-Alain Bouchard, détient une formation en recouvrement de planchers et en menuiserie ainsi que des cartes de compétence dans ces domaines.
Depuis novembre 2008, il exploite son entreprise individuelle sous le nom de Restauration VR St- Nicolas dont l’activité principale consiste à réparer des véhicules récréatifs. [ 19 ] Il témoigne que la roulotte faisant l'objet du litige est la première vente faite dans l'opération de son entreprise et qu'à ce moment, en août 2010, il détient peu d'expérience. [ 20 ] De son témoignage, on retient les éléments suivants. [ 21 ] Il autorise Martin Simard, neveu de madame Côté, à effectuer les réparations de la roulotte à son commerce. [ 22 ] Il s'agit alors de réparer le dégât causé sur le plancher dans l’espace dînette à la suite du bris du tuyau de la pompe à eau.
Pour ce faire, le plancher pourri est remplacé sur une longueur de huit pieds et une largeur d'un pied.
À ce moment, dit-il, les murs sont en bon état, ne sont pas gondolés et il n'y a aucune odeur d'humidité. [ 23 ] Il dit qu’au moment de la vente au demandeur, la roulotte : « Elle était impeccable ». [ 24 ] Il affirme avoir dénoncé au demandeur qu'il n'était pas le propriétaire de la roulotte et peut-être avoir montré une procuration dont il ne se souvient pas du contenu. [ 25 ] Il mentionne que le demandeur s’est informé du motif de la vente et il a répondu : « Parce que madame veut la vendre ». [ 26 ] Le chèque de 9 500 $ en paiement du prix de vente est fait à son nom parce que Martin Simard ne pouvait l'encaisser.
Après l’encaissement, monsieur Bouchard conserve 3 000 $, remet 500 $ à Martin Simard et 6 500 $ à Murielle Côté. [ 27 ] Selon lui, les dommages observés lors de l’inspection, en août 2011, résultent du mauvais entretien de la roulotte par le demandeur qui l’a hibernée sous la neige et n’a pas vérifié ni refait les joints au printemps 2011. [ 28 ] La défenderesse Murielle Côté témoigne qu’elle a acheté la roulotte en avril 2009, puis l’a déplacée en Floride où elle et son mari l’utilisent du 28 décembre 2009 au 12 mars 2010.
Ensuite, elle la met en vente car elle en veut une plus grande. [ 29 ] Vers juin 2010, son mari s'enfonce le pied dans le plancher pourri près de la banquette de la dînette. [ 30 ] En août 2010, elle réussit à vendre la roulotte, mais résout la vente car l’acheteur a constaté une infiltration d'eau sous le revêtement du plancher dans l’espace de la douche. [ 31 ] Peu après, elle accepte la proposition de son neveu, Martin Simard, de faire réparer la roulotte chez Restauration VR St-Nicolas, où est déplacé le véhicule. [ 32 ] Par la suite, son neveu l'informe que le propriétaire du commerce peut la vendre et elle accepte à la condition qu'il lui reste 6 500 $. [ 33 ] Le 27 août 2010, son neveu lui apporte un chèque de 6 500 $ émis par monsieur Bouchard et sa conjointe, portant la mention « roulotte 2003 ».
Elle ignore le prix de vente. [ 34 ] Un an plus tard, lorsque le demandeur l'avise de l’infiltration d'eau découverte dans la roulotte, elle lui remet l'ensemble des photos des réparations et lui déclare : Si vous m'aviez appelée, je vous l’aurais dit qu'il y avait eu de l'eau. [ 35 ] Les défendeurs Côté n'ont jamais rencontré le demandeur ni le défendeur Bouchard avant la vente. L’EXPERTISE
[ 36 ] Le Tribunal déclare monsieur Robert St-Pierre, expert en évaluation de dommages compte tenu de sa formation et son expertise dans le domaine des véhicules récréatifs et roulottes. [ 37 ] En août 2011, alors qu’il est à l’emploi d’Alco V.R., il évalue la roulotte Cherokee 2003 du demandeur afin d’en établir la valeur dans le cadre d’un éventuel échange pour l’acquisition d’une roulotte neuve. [ 38 ] En mesurant avec son hydromètre à ondes, il constate un taux d’humidité très élevé dans l’espace du plancher et sur le mur extérieur près de la salle de douche située vers l’arrière de la roulotte. [ 39 ] Dans son rapport daté du 4 août 2011, on lit : Commentaires : infiltration d’eau par les moulures du toit causant des dommages au mur arrière ainsi qu’au plancher près du lit.
L’infiltration date d’au moins deux ans . [Nos soulignements] [ 40 ] Il évalue alors le coût de la réparation à 10 355,20 $ incluant les taxes, le matériel (5 467,12 $) et la main d’œuvre (4 888,08 $), représentant soixante-dix heures au taux horaire de 89,95 $. [ 41 ] Selon lui, il faut enlever tous les accessoires, remplacer la membrane et réparer les dommages sur le mur gauche jusqu’à l’extension et à l’arrière où sont situés la salle de douche et les lits. [ 42 ] Dans l’espace de la dînette, où se situe la pompe à eau, il constate que le plancher a été remplacé [1] .
Toutefois, explique-t-il, l’eau s’était aussi infiltrée du mur jusqu’au plancher de la douche par la moulure du toit, du coin arrière gauche. [ 43 ] À l’examen des photos remises au demandeur par madame Côté, il conclut que le plancher était pourri sur toute la longueur [2] et dans la pièce adjacente à la salle de douche, il y a eu des réparations car les moulures ne sont pas placées de la même manière que celles dans le coin de la dînette.
Il maintient que l’infiltration dans la salle de douche date d’au moins de deux ans vu l’état de pourriture du bois. [ 44 ] Il dit avoir mesuré 92 % d’humidité à l’arrière gauche, 80 % sur un autre mur, 100 % sur le toit coin arrière gauche. [ 45 ] Il considère qu’un expert qui inspecte avec le bon équipement peut constater le problème assez rapidement.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 46 ] D’après le défendeur Bouchard, il ne peut être poursuivi personnellement car il a dénoncé sa qualité de mandataire au demandeur lors de la vente et la roulotte était impeccable. [ 47 ] Selon les défendeurs Côté, puisque les réparations et la vente de la roulotte ont été effectuées par monsieur Bouchard, ils ne peuvent être poursuivis par le demandeur avec lequel ils n’ont eu aucune relation contractuelle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 48 ] Le Tribunal retient de la preuve que la convention conclue entre madame Côté et monsieur Bouchard est d’abord un contrat par lequel ce dernier s’engage à réparer le dommage causé par une infiltration d’eau dans l’espace dînette de la roulotte puis ensuite, obtient le mandat de vendre la roulotte. [ 49 ] Qu’en est-il du recours du demandeur dirigé contre Marc-Alain Bouchard ? [ 50 ] Le Tribunal en conclut que le 26 août 2010, le demandeur a acquis du défendeur Marc-Alain Bouchard, dans le cadre de l’opération de son entreprise, Restauration VR St-Nicolas, une roulotte Cherokee 2003 sur laquelle des vices cachés existent car les réparations n’ont jamais été exécutées à la suite d’une infiltration d’eau. [ 51 ] Les circonstances de la transaction démontrent que le demandeur a raison de croire qu’il fait affaire avec le véritable propriétaire de la roulotte lors de l’achat en août 2010. [ 52 ] En effet, la roulotte est située sur le terrain du commerce de monsieur Bouchard, lequel s’occupe de tout : la publicité de vente sur Les Pacs, la visite, la négociation du prix de vente, le transfert au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec puis, il encaisse le chèque visé émis à son nom en paiement du prix de vente. [ 53 ] Aussi, le demandeur n'a aucun contact avec les défendeurs Côté avant d’acheter la roulotte et ignore le mandat que ceux-ci ont confié à monsieur Bouchard. [ 54 ] Monsieur Bouchard prétend avoir déclaré au demandeur être le mandataire de la propriétaire, madame Côté.
Il appartient à monsieur Bouchard de prouver la divulgation de sa qualité de mandataire au demandeur. Le Tribunal fait siens les propos les propos de son collègue, l’honorable François Marchand dans Chartrand c. Beauregard [3] : [13] La Cour d’appel, dans l’affaire Associated Metals & Minerals Corporation c. World Transport Ltd. 1 , affirme que le mandataire qui omet de révéler au tiers sa qualité d’intermédiaire, ou néglige de dévoiler suffisamment l’identité de son mandant, engage sa propre responsabilité envers le tiers.
Il fut aussi décidé que le dévoilement de l’identité du mandant doit être fait au moment de la transaction avec le tiers. Ce dévoilement doit être explicite, clair, net et précis.
[14] Ainsi, la divulgation postérieure à la conclusion du contrat ne saurait modifier la relation juridique initialement créée entre les parties ni libérer le mandataire de sa responsabilité personnelle. ________________________ 1 1975 C.A. 376 . [ 55 ] Le seul témoignage de monsieur Bouchard contredit par le demandeur, et son souvenir à l’effet qu’il détenait une procuration et pense ne pas l’avoir montrée au demandeur rendent douteuse sa prétention. [ 56 ] Le défendeur Bouchard n’ayant jamais révélé de manière explicite, claire, nette et précise sa qualité de mandataire, a agi en son propre nom comme vendeur et est donc tenu personnellement envers le demandeur des conséquences de la vente ( art. 2157 C.c.Q. ) : 2157.
Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. [ 57 ] Le demandeur est donc justifié d'invoquer la garantie de qualité contre son vendeur, laquelle prévoit ce qui suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 58 ] Soulignons que le demandeur aurait même pu appuyer son recours, fondé sur la notion de vice caché, sur les dispositions relatives à la
Loi sur la protection du consommateur car il s’agit de la vente d’un bien conclue entre un commerçant et un consommateur. [ 59 ] Au moment de cette vente, le défendeur Bouchard étant peu expérimenté à cette époque, n'a pas vu l'infiltration d'eau sévère affectant l’un des murs de la roulotte.
Cette infiltration est décelée par un expert en la matière un an plus tard, au moment des démarches pour échanger ce véhicule. [ 60 ] Monsieur Bouchard maintient que l’infiltration découverte un an après la vente est uniquement attribuable à un défaut d’entretien des joints par le demandeur. [ 61 ] Cette hypothèse doit être écartée car la roulotte date de 2003 et on ignore si elle a été entretenue convenablement avant la vente, ceci rendant tout à fait probable l’existence depuis plus de deux ans de l’infiltration à l’arrière de la roulotte. [ 62 ] La preuve révèle que cette infiltration constitue un vice, caché, grave et inconnu à l’acheteur lors de la vente. [ 63 ] En effet, la pourriture importante entraîne un déficit d’usage de la roulotte, elle est grave car le coût des réparations excède le prix d’achat, elle n’a jamais été divulguée avant la vente au demandeur et il n’y avait aucun indice visible permettant au demandeur d’en douter.
Monsieur Bouchard a même rassuré le demandeur en disant que « ça paraîtrait s’il y avait eu des infiltrations d’eau ». [ 64 ] Le demandeur qui a le choix du recours, réclame la résolution de la vente.
Cette sanction s’impose lorsque le coût de la réparation excède le prix payé. [ 65 ] Cependant, dans la restitution des prestations, le Tribunal doit tenir compte de l’utilisation du bien par le demandeur, de la dépréciation liée à l'usure normale ainsi que l’absence de preuve d'entretien pendant un an. [ 66 ] Par conséquent, le prix remboursable, à la suite de la résolution, est fixé à 7 000 $. [ 67 ] Quant à la réclamation en dommages-intérêts, elle met en cause l’article suivant du Code civil du Québec : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 68 ] Ici, monsieur Bouchard n’a pas dénoncé la réparation antérieure à la vente découlant d’une infiltration d’eau bien qu’il en ait eu personnellement connaissance. Ayant volontairement caché ce fait, il a vicié le consentement du demandeur, lequel n’aurait jamais acquis le roulotte s’il avait été avisé.
Un montant de 1 000 $ en dommages-intérêts constitue une sanction appropriée vu l’erreur dont a été victime le demandeur. [ 69 ] Compte tenu du taux d’intérêt légal actuel excédant celui du marché, l’indemnité additionnelle ne sera pas accordée sur la condamnation monétaire. [ 70 ] Le demandeur devra remettre la roulotte à monsieur Bouchard sur réception du montant d'argent découlant du présent jugement. [ 71 ] Qu’en est-il du recours du demandeur dirigé contre Murielle et Clément Côté ? [ 72 ] Ceux-ci n’ont jamais contracté avec le demandeur ni ne lui ont fait quelques représentations que ce soit quant à l’état de la
roulotte Cherokee 2003 avant la vente. [ 73 ] Le demandeur ne peut revendiquer les dispositions relatives à la garantie de qualité envers madame Côté et monsieur Clément Côté car il n’existe aucun lien de droit entre eux puisque la vente s’est conclue avec monsieur Bouchard, agissant en sa qualité personnelle. [ 74 ] En l’absence de dénonciation de son mandat par monsieur Bouchard, la disposition relative aux obligations du mandant envers le tiers au terme de l’
article 2160 C.c.Q. , est inapplicable dans la présente situation. Pour lier madame Côté, il y avait obligation pour monsieur Bouchard de l’identifier comme sa mandante, ce qu’il n’a jamais fait [4] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; RÉSOUD la vente de la roulotte de marque Cherokee 2003, numéro de série 4X4TCKD213P089014, intervenue le 26 août 2010 entre Éric Vézina et le défendeur Marc-Alain Bouchard; CONDAMNE le défendeur, Marc-Alain Bouchard, à payer au demandeur 8 000 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2011, sans indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; AVEC DÉPENS , excluant les frais de l’expert car ils n’ont jamais été établis; ORDONNE au demandeur de remettre la roulotte de marque Cherokee 2003, numéro de série 4X4TCKD213P089014 au défendeur, Marc-Alain Bouchard, lors du paiement de la condamnation imposée dans le présent jugement; REJETTE la requête introductive d’instance contre les défendeurs, Murielle Côté et Clément Côté; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q.
M e Hugues Bernier-Lamontagne Cain Lamarre – casier 52 Procureurs du demandeur Monsieur Marc-Alain Bouchard […] St-Nicolas (Québec) […] Se représente seul M e Steeven Cauchon Ricard & Lebel 3343, avenue des Églises Charny (Québec) G6X 3E4 Procureurs des défendeurs Murielle et Clément Côté
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